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26/01/2023 | FRANCE | N°22/12785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 janvier 2023, 22/12785


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD3R



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2022019269





APPELANTE



SAS THE OZ, agissant poursuites et diligences en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD3R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2022019269

APPELANTE

SAS THE OZ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

S.A.S. EARLY BIRDS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELEURL SELARLU ARP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 25 mai 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :

- condamné la Sas The Oz à payer à la Sas Early Birds, à titre de provision, la somme de 59.330,40 euros ttc, avec intérêt au taux légal, et ce à compter du 25 octobre 2021,

- condamné la Sas The Oz à payer à la Sas Early Birds la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en outre la Sas The Oz aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros ttc dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 7 juillet 2022 enregistrée le 27 juillet 2022, la Sas The Oz a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné la sas The Oz à payer à la sas Early birds, à titre de provision, la somme de 59.330,40 euros TTC, avec intérêt au taux légal, et ce à compter du 25 octobre 2021,

- condamné la sas The Oz à payer à la sas Early birds la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2022, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour, ainsi que la suppression de l'affaire en son rôle.

La Sas Early Birds a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Sas The Oz ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sas The Oz.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12785
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.12785 ?
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