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26/01/2023 | FRANCE | N°22/12553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 janvier 2023, 22/12553


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022017746





APPELANTE



S.A.R.L. ESK POSE, RCS de [Localité 10] n°824 282 461, agiss

ant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-didier ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022017746

APPELANTE

S.A.R.L. ESK POSE, RCS de [Localité 10] n°824 282 461, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée à l'audience par Me Amélie VIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P240

INTIMEES

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, RCS de [Localité 5] n°456 204 809, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

Assistée à l'audience par Me Margaret FIXLER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. KVA QUADRANT 2, RCS de Paris n°844 549 253, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabio BONAGLIA de l'AARPI LAWAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0948

Substitué à l'audience par Me Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CASTEL ALU, RCS de [Localité 9] n°389 154 535, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Julien LAMPE, substitué à l'audience par Me Coline HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d'un immeuble sis [Adresse 1]), sous la maîtrise d'ouvrage de la société KVA Quadrant 2, la société Castel Alu, entreprise principale, a confié des prestations de sous-traitance à la société ESK Pose.

Un contrat de sous-traitance a été conclu le 12 octobre 2020 entre les sociétés Castel Alu et ESK Pose portant sur le lot n°2 'Façades', pour un montant ferme, global et forfaitaire de 410.000 euros HT, porté par avenant à 426.115 euros HT.

La banque CIC sud ouest a délivré la caution légale prévue à l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, se constituant caution solidaire de la société Castel Alu le 5 octobre 2020.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, la société Castel Alu a résilié le contrat de sous- traitance aux torts de la société ESK Pose, se plaignant notamment de retards d'exécution faute de personnel suffisant et de malfaçons.

Par acte du 11 avril 2022, la société ESK Pose a assigné la société Castel Alu, la société CIC sud-ouest et la société KVA Quadrant 2 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 103.012,41 euros en paiement de trois factures :

- la facture n° 517 correspondant à la situation de travaux n°9 du 23 août 2021, d'un montant de 8.936,75 euros HT

- la facture n° 523 correspondant à la situation de travaux n°10 du 23 septembre 2021, d'un montant de 27.398,96 euros HT

- la facture n° 532 correspondant à la situation de travaux n°11 du 26 octobre 2021, d'un montant de 66.676,70 euros HT.

Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- rejeté toutes les demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné la société ESK Pose pose à payer à la société CIC sud-ouest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ESK Pose à payer à la société Castel Alu la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ESK Pose à payer à la société KVA Quadrant 2 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ESK Pose aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA ;

- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 06 juillet 2022, la société ESK Pose a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance non motivée dont appel, du 7 juin 2022, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

Et statuant à nouveau, de :

- condamner in solidum la société CIC sud-ouest, la société KVA Quadrant 2 et la société Castel Alu à lui verser, à titre de provision :

la somme de 103.012,41 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation qu'elle a délivrée le 13 décembre 2021 et des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- débouter en conséquence, la société CIC sud-ouest, la société KVA Quadrant 2 et la société Castel Alu de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 décembre 2022, la société Castel Alu demande à la cour, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris rendue le 07 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société ESK Pose de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'obligation de payer invoquée par la société ESK Pose est sérieusement contestable ;

- constater que le quantum de la provision sollicitée est sérieusement contestable ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation majorée des intérêts au taux légal et des intérêts de retard à compter de la sommation de payer délivrée le 13 décembre 2021 ;

- débouter la société ESK Pose de sa demande de provision majorée des intérêts au taux légal et des intérêts de retard à compter de la sommation de payer délivrée le 13 décembre 2021 ;

- débouter la société ESK Pose de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société ESK Pose de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,

- rejeter les demandes formées par la société ESK Pose au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ESK Pose à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel et ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, la société KVA Quadrant 2 demande à la cour, de :

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables les demandes de la société ESK Pose,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris,

- débouter la société ESK Pose de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- condamner la société ESK Pose à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, la société CIC sud-ouest demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société ESK Pose à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 022 par le juge des référé du tribunal de commerce de Paris, ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter la société ESK Pose de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société ESK Pose à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 873 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort des éléments au dossier que dès le 18 mars 2021, la société Castel Alu a contesté la bonne exécution du marché par son sous-traitant, lui reprochant un retard dans l'exécution des travaux et des malfaçons.

C'est ainsi que par lettre du 18 mars 2021, elle lui dénonçait des défauts de mise en oeuvre et le fait que le hors d'eau et le hors d'air n'étaient toujours pas assurés, la mettant en demeure de mettre sur le chantier du personnel supplémentaire.

Par letttre du 24 mars 2021, elle réitérait cette mise en demeure et listait les tâches restant à réaliser pour assurer le hors d'eau et le hors d'air du bâtiment.

Par lettre du 1er septembre 2021, elle mettait en demeure son sous-traitant de mettre quatorze personnes sur le chantier et de reprendre dans les règles de l'art et terminer des prestations.

Le 8 septembre 2021, elle répondait aux contestations de son sous-traitant et le convoquait officiellement pour le 13 septembre 2021 à une réunion de chantier afin d'examiner avec lui les mesures à prendre pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles.

Le 23 septembre 2021, suite à cette réunion de chantier, elle le mettait en demeure au sens de l'article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance de mettre en oeuvre les mesures convenues (et listées) dans un délai de huit jours faute de quoi elle se réservait la possibilité de résilier de plein droit le contrat de sous-traitance.

Le 11 octobre 2021, la société Castel Alu faisait constater par un huissier de justice les malfaçons affectant les travaux exécutés par son sous-traitant.

Par lettre du 12 octobre 2021, elle lui notifiait la résiliation du contrat de sous-traitance et le convoquait à un constat contradictoire d'état des lieux et d'avancement des travaux le 14 octobre 2021, en présence d'un huissier de justice.

Le 14 octobre 2021, un procès-verbal de constat était dressé contradictoirement sur l'état d'avancement du chantier, les inachèvements et les malfaçons.

Le 16 décembre 2021, la société Castel Alu adressait à son sous-traitant un décompte général et définitif provisoire faisant ressortir un solde de 355.086,86 euros en faveur de l'entreprise principale après déduction, notamment, de pénalités de retard contractuelles et du coût des travaux engagés par la société Castel Alu pour reprendre et terminer les travaux de son sous-traitant, ce décompte étant accompagné des factures des travaux de reprise.

Dans ces conditions, la société ESK Pose ne saurait arguer du caractère incontestable des trois factures de travaux dont elle réclame le paiement à la société Castel Alu, à hauteur de la somme de 103.012,41 euros qui lui resterait due à la date de la résiliation du contrat, et même si les deux premières factures ont été approuvées par mail par le représentant de la société Castel Alu.

En effet, le constat d'huissier que la société ESK Pose a fait établir 14 octobre 2021 pour constater l'état d'avancement des travaux à la date de la résiliation du contrat de sous-traitance, et l'avis technique et financier qu'elle a fait établir par un expert architecte pour chiffrer le solde du prix lui restant dû (avis au demeurant non contradictoire et émis sur la seule base du constat d'huissier, l'expert ne s'étant pas déplacé sur le chantier), ne prend pas en compte les revendications de l'entreprise principale quant aux malfaçons et retards de chantier qui ont été chiffrées dans son décompte général provisoire.

Par ailleurs, il doit être relevé à la lecture de ce décompte que l'entreprise principale a réglé une somme totale de 214.103,86 euros sur le prix du marché, en sorte que la somme de 103.012,41 euros qui lui est réclamée par son sous-traitant porterait le prix payé à 317.116,27 euros, soit près de 75% du prix total. Or, le contrat de sous-traitance prévoit le paiement de 70% du prix à l'achèvement du hors d'eau et du hors d'air, lesquels ne sont manifestement pas achevés au vu des mises en demeure de la société Castel Alu et du procès-verbal de constat d'huissier établi contradictoirement par les parties le 14 octobre 2021.

Il apparaît ainsi que l'exception d'inexécution qui est opposée par l'entreprise principale à son sous-traitant constitue une contestation sérieuse, laquelle doit être tranchée par le juge du fond et fait obstacle à la demande en paiement provisionnelle du sous-traitant.

Dès lors que la créance revendiquée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal est sérieusement contestable et dépend des comptes à faire entre ces parties par le juge du fond, l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage (la société KVA Quadrant 2) et l'action du sous-traitant contre la caution (la banque CIC sud ouest) se heurtent elles aussi à contestation sérieuse, ni le maître d'ouvrage ni la caution solidaire ne pouvant être débiteurs de sommes qui ne seraient pas dues par l'entreprise principale. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres contestatations soulevées par le maître d'ouvrage et par la caution.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont elle a fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la société ESK Pose sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera précisé au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société ESK Pose aux entiers dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Castel Alu la somme de 5.000 euros, la société KVA Quadrant 2 la somme de 3.000 euros, à la société CIC sud ouest la somme de 2.000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12553
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.12553 ?
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