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26/01/2023 | FRANCE | N°22/12550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 janvier 2023, 22/12550


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de bobigny - RG n° 2022R00075





APPELANTES



S.C.I. GOSSET, R.C.S. de BOBIGNY, sous le n° 829 3

35 629, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [I], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. SOPILQ, R.C.S. de BOBIGNY, sous le n° ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de bobigny - RG n° 2022R00075

APPELANTES

S.C.I. GOSSET, R.C.S. de BOBIGNY, sous le n° 829 335 629, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [I], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. SOPILQ, R.C.S. de BOBIGNY, sous le n° 793 856 451, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [I], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées et assistées par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D369

INTIMEE

S.A.S.U. STEEL PAINT, R.C.S. de MEAUX, sous le n° 530 937 754, prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [U], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0741

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Steel Paint est une entreprise de second oeuvre spécialisée dans la peinture, enduit, carrelage et revêtement de sol.

Le 27 novembre 2020, elle a conclu avec la société Gosset, société civile de construction-vente (maître d'ouvrage) et la société Sopilq (maître d'oeuvre) un marché de travaux portant sur le lot « Peinture, revêtement, carrelage et faïence » d'un chantier de construction d'un immeuble situé à [Localité 5], moyennant un prix total de 71.000 euros HT dont 47.000 euros pour le lot 13 (peinture, revêtement, murs souples) et 24.000 euros pour le lot 7 (chapes, carrelages et faïences).

Par actes du 26 janvier 2022, la société Steel Paint a assigné les sociétés Gosset et Sopilq devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :

22.839,29 euros TTC au titre de trois factures impayées, outre les intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 13 décembre 2021, date de notification de la mise en demeure, jusqu'au parfait règlement ;

120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

11 049.78 euros à valoir sur le préjudice consécutif à la résiliation unilatérale du marché et la résistance abusive et vexatoire des sociétés défenderesses ;

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

- ordonné solidairement aux sociétés Gosset et Sopilq de payer à la société Steel Paint la somme provisionnelle de 22.839,29 euros TTC, majorée des intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 13 décembre 2021, jusqu'au parfait paiement ;

- ordonné solidairement aux sociétés Gosset et Sopilq de payer à la société Steel Paint la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- débouté la société Steel Paint de sa demande au titre des préjudices subis ;

- débouté les sociétés Gosset et Sopilq de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- ordonné solidairement à aux sociétés Gosset et Sopilq de payer à la société Steel Paint la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- ordonné solidairement les dépens à la charge des sociétés Gosset et Sopilq ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC (dont 9,83 euros de TVA).

Par déclaration du 6 juillet 2022, les sociétés Gosset et Sopilq ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, elles demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel et ce faisant ;

- infirmer la décision du 17 juin 2022 du juge des référés près le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Steel Paint de ses demandes en dommages et intérêt au titre d'un prétendu préjudice issue d'un manque à gagner et d'un prétendu préjudice moral ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Steel Paint de ses demandes indemnitaires, demandes incidentes en cause d'appel :

Statuant à nouveau,

In limine litis et à titre principal,

- dire et juger que l'ensemble des demandes de la société Steel Paint se heurte à des contestations sérieuses ;

En conséquence,

- se déclarer incompétente pour connaître des demandes en paiement à titre provisoire présentées par la société Steel Paint, à titre principal comme à titre incident ;

- dire et juger la société Steel Paint irrecevable, ses demandes excédant les pouvoirs du juge de céans ;

- débouter purement et simplement la société Steel Paint de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger la société Steel Paint infondée en ses demandes de paiement à titre principal ;

En conséquence,

- débouter la société Steel Paint de ses demandes en paiement à titre provisoire ;

A titre reconventionnel,

- dire et juger que la société Steel Paint est redevable de la somme de 156.937 euros au titre des pénalités de retard envers les sociétés Sopilq et Gosset ;

- dire et juger que les travaux de reprise entrepris par les sociétés Sopilq et Gosset pour corriger les erreurs de la société Steel Paint se chiffrent à hauteur de 1.821,87 euros ;

En conséquence,

- condamner la société Steel Paint au paiement à titre provisoire de la somme de 156.937 euros au titre des pénalités de retard et de 1.821,87 euros au titre des travaux de reprise aux sociétés Sopilq et Gosset ;

- dire et juger que ces sommes se compenseront avec celles qui pourraient être accordées à la société Steel Paint le cas échéant ;

Sur l'appel incident de la société Steel Paint, si la cour se déclarait compétente pour en connaître,

- débouter la société Steel Paint de ses demandes en paiement à titre provisoire ;

- débouter la société Steel Paint de sa demande de les condamner au titre d'une procédure abusive ;

- subsidiairement, dire et juger le manque à gagner de la société Steel Paint est égal à 2.570,27 euros ;

En conséquence,

- ordonner aux concluantes le paiement de la somme de 2.570,27 euros à la société Steel Paint, paiement qui se compensera avec leurs créances ;

En tout état de cause,

- dire et juger la procédure initiée par la société Steel Paint abusive ;

- condamner la société Steel Paint au paiement de la somme de 3.000 euros à leur bénéfice au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et se réserver le droit de la condamner au paiement d'une amende civile dont elle fixera le montant ;

- débouter la société Steel Paint de ses demandes de les condamner solidairement, aucune solidarité n'existant entre elles ;

- condamner la société Steel Paint au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, la société Steel Paint demande à la cour de :

- débouter les sociétés Gosset et Sopilq de l'ensemble de leurs prétentions et demandes qu'elles soient formées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau sur les demandes indemnitaires de la société Steel Paint,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Gosset et Sopilq à lui verser la somme de 6.049,78 euros au titre de la provision à valoir sur son manque à gagner ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Gosset et Sopilq à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- débouter les sociétés Gosset et Sopilq de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Gosset et Sopilq à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Gosset et Sopilq aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 873 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la société Steel Paint sollicite le paiement de trois factures :

- une facture de 6.721,92 euros en date du 23 juillet 2021 au titre du lot 7 (situation n°5)

- une facture de 1.222,13 euros en date du 20 septembre 2021 au titre du lot 7 (situation n°4)

- une facture de 14.895,24 euros en date du 20 septembre 2021 au titre du lot 13 (situation n° 6).

Il ressort des pièces produites par les parties que chacune de ces factures a été contestée par le maître d'ouvrage.

Ainsi, en réponse à la demande de validation des situations de travaux n°4 et 6, adressées en septembre 2021 par la société Steel Paint, la société Gosset a répondu le 3 octobre 2021 : 'Aucune de vos deux situations n'est validée. Vous facturez des prestations qui ne sont malheureusement pas encore réalisées. Merci de nous présenter de nouvelles factures correspondant au taux réel d'avancement.'

En réponse à la demande en paiement de la situation n° 5 adressée par la société Steel Paint en juillet 2021, la société Gosset a répondu le 16 octobre 2021 que le non paiement de cette facture est justifié par la rétention par elle de pénalités de retard, exposant que la société Steel Paint a arrêté sans raison le chantier du 28 au 29 juin 2021, du 13 juillet au 26 juillet 2021, du 27 août au 2 septembre 2021 et depuis le 17 septembre 2021, ce qui représente 46 jours d'absence sans aucune raison ni explication, ajoutant que le chantier accuse un retard bien plus important, qui se compte en mois, par rapport aux engagements contractuels de l'entreprise, et que conformément aux termes du marché ces 46 jours entraînent des pénalités de retard à hauteur d'un montant total de 129.937 euros.

La société Steel Paint a contesté ces pénalités de retard par courrier du 9 décembre 2021.

Par ailleurs, le 23 septembre 2021, le maître d'ouvrage a établi un procès-verbal de réception des travaux faisant état de réserves, qu'il a adressé à la société Steel Paint le 7 octobre 2021, laquelle a refusé de le signer au motif de son imprécision. Le 9 novembre 2021, la société Gosset lui a adressé un nouvel état détaillé des réserves. La société Steel Paint ne l'a pas davantage accepté et aucun procès-verbal de réception n'a été signé.

Le 14 octobre 2021, le maître d'ouvrage a adressé à la société Steel Paint une mise en demeure de reprendre le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2021, il lui a notifié la résiliation du contrat pour abandon de chantier, indiquant notamment que depuis le 17 septembre 2021 l'entreprise n'est plus présente sur le chantier alors que ses travaux ne sont pas terminés.

Le maître d'ouvrage produit en outre des situations de travaux et factures de travaux de reprise émis par l'entreprise ayant succédé à la société Steel Paint après résiliation du contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la société Steel Paint se heurte à une contestation sérieuse, caractérisée par l'exception d'inexécution qui lui est opposée par le maître d'ouvrage et portant sur des retards dans l'exécution des travaux, des non-façons et des malfaçons.

Or, il ne revient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le bien fondé de cette exception d'inexécution qui nécessite de trancher les contestations opposées par l'entreprise aux manquements contractuels qui lui sont imputés. Par les demandes qu'elles forment à titre principal et à titre reconventionnel, les parties demandent au juge des référés de faire les comptes entre elles après résiliation du contrat, ce qui relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, l'ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la société Steel Paint sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés défenderesses et intimées la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés pour les deux instances et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La mauvaise appréciation que la société Steel Paint a fait de ses droits en référé ne caractérise pas un abus d'agir en justice ; la demande de dommages et intérêts formée par les intimées sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Condamne la société Steel Paint aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer aux sociétés Gosset et Sopilq la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12550
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.12550 ?
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