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26/01/2023 | FRANCE | N°22/12306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 janvier 2023, 22/12306


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'evry - RG n° 22/00254





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBL

E DU [Adresse 3], représenté par son syndic : Madame [T] [E]



[Adresse 3]

[Localité 9]



Représenté et assisté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'evry - RG n° 22/00254

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic : Madame [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté et assisté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.C.I. KAVEN (RCS d'EVRY n° D 399.859.032), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.C.I. LES AUNIS (RCS d'EVRY n° D 452.726.433), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentées par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

Asssitées à l'audience par Me Pedro CROS, avocat au barreau de PARIS

AUTRES PARTIES :

Madame [Z] [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante, signifiée le 26.08.2022 à sa personne

S.A.S.U. OCEAN [W] PHOTOGRAPHY, RCS d'EVRY n°893 918 714

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante, signifiée le 26.08.2022 à étude

Monsieur [S] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillant, signifié le 26.08.2022 à étude

Monsieur [G] [C]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillant, PV 659 établi le 26.08.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Les SCI Kaven et Les Aunis sont propriétaires de locaux commerciaux au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble expose que les lots ont fait l'objet de modifications en façade illicites, s'agissant des fenêtres.

Par actes du 02 mars 2022 et du 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, Mme [E] [T], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la société Kaven et la société Les Aunis aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :

condamner la société Kaven à remettre en l'état initial les fenêtres des lots 11 et 20 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

condamner la société Kaven à lui remettre la copie des baux consentis pour les lots 11 et 20 dans les huit jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

condamner la société Les Aunis à remettre en l'état initial les fenêtres des lots 13 et 19 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

condamner la société Les Aunis à lui remettre la copie des baux consentis pour les lots 13 et 19 dans le huit jours de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

condamner chacune des défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 1er février 2022.

La SCI Kaven et la SCI Les Aunis ont assigné devant la même juridiction Mme [Z] [X], la SASU Océan [W] Photography, M. [S] [W] et M. [G] [C].

Mme [Z] [X], la SASU Océan [W] Photography, M. [S] [W] et M. [G] [C] n'ont pas constitué avocat.

La SCI Kaven et la SCI Les Aunis ont demandé à titre principal le rejet des demandes, à titre subsidiaire qu'il soit enjoint aux défendeurs attraits par elles à remettre les fenêtres des lots dans leur état antérieur sous astreinte et à les garantir, outre qu'il soit statué sur les frais et dépens avec condamnation du syndicat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes hormis celle portant sur la condamnation des SCI à lui remettre copie des baux consentis pour les lots 11, 20, 13 et 19 et indiquant son accord pour remettre les états datés réclamés par les SCI. Les SCI ont maintenu leurs demandes.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00254 et 22/00436 et ce, sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro RG 22/00254 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la remise en état sous astreinte ;

- constaté l'accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) et les sociétés Kaven et Les Aunis concernant la remise à ces dernières des états datés réclamés ;

- condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la société Kaven la somme de 10 euros à valoir en remboursement du trop perçu au titre des états datés réclamés ;

- condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la société Les Aunis la somme de 10 euros à valoir en remboursement du trop perçu au titre des états datés réclamés ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la société Les Aunis et à la société Kaven la somme de 750 euros à chacune, soit la somme totale de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) aux dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 01 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour, au visa de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance en date du 24 juin 2022 ;

statuant à nouveau,

- condamner la société Kaven à remettre en l'état initial les fenêtres des lots 11 et 20 de la copropriété, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner la société Kaven à remettre au syndicat des copropriétaires la copie des baux consentis pour les lots 11 et 20, dans les huit jours de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner la société Les Aunis à remettre en l'état initial les fenêtres des lots 13 et 19 de la copropriété, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner chacune des deux sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 1er février 2022 ;

- déclarer irrecevables, et subsidiairement non fondés, les demandes de M. [J] relatives aux conteneurs ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient en substance :

- que les affiches à caractère publicitaire, même posées de l'intérieur, contreviennent au règlement de copropriété ;

- que les demandes de M. [J], gérant des deux SCI, tant en ce qui concerne le remboursement des sommes versées pour l'établissement des pré-états datés que pour l'indemnisation d'un préjudice inexistant, ne pourront qu'être rejetées ;

- que la demande relative au retrait des bacs à poubelle et des voies d'accès est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, se heurtant au surplus à une contestation sérieuse.

Dans leurs conclusions remises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Kaven et la société Les Aunis demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 5 du décret du 17 mars 1967 et le décret n°2020-153 du 21 février 2020, des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2022 en ce qu'elle a :

condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la société Kaven la somme de 10 euros à valoir en remboursement du trop perçu au titre des états datés réclamés,

condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la société Les Aunis la somme de 10 euros à valoir en remboursement du trop perçu au titre des états datés réclamés,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à leur payer la somme de 750 euros à chacune, soit la somme totale de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) aux dépens ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2022 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à remise en état sous astreinte,

constaté l'accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et celles-ci concernant la remise à ces dernières des états datés réclamés,

y ajoutant,

à titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) comme étant irrecevables et mal fondées ;

à titre subsidiaire,

- enjoindre à Mme [Z] [X], concernant le lot n°11 à remettre les fenêtres du lot en leur état antérieur, en supprimant les deux affiches publicitaires collées ;

- enjoindre à M. [G] [C], concernant le lot n°13 à remettre les fenêtres du lot en leur état antérieur, en supprimant le filtre opaque, sur lequel figureraient des affiches et photographies ainsi que le panneau clignotant indiquant « ouvert » ;

- enjoindre à M. [S] [W], concernant le lot n°19 à remettre les fenêtres du lot en leur état antérieur, en supprimant les affiches laissant apparaître plusieurs photographies, constituant des publicités ;

- enjoindre à la société Océane [W] Photography, concernant le lot n°20 à remettre les fenêtres du lot en leur état antérieur, en supprimant les affiches laissant apparaître plusieurs photographies, constituant des publicités ;

- ordonner à cette fin des astreintes différenciées contre Mme [Z] [X], M. [G] [C], M. [S] [W] et la société Océane [W] Photography, de même montants et durées que celles prononcées à leur encontre ;

- condamner, à titre provisionnel, Mme [X], M. [C], M. [W] et la société Océane [W] Photography, chacun pour leur lot, à relever et garantir à première demande celles-ci des astreintes et/ou sommes mises à leurs charges ;

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 390 euros en remboursement des frais d'état daté non transmis ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à verser, à titre provisionnel, à la société Les Aunis d'une part, et à la société Kaven, d'autre part, une somme de 8.225 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts pour perte de chance ;

- enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) de procéder au retrait des bacs à poubelles des emplacements de leurs lots de parking, ainsi que des voies d'accès donnant à ceux-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte courant jusqu'à la communication d'un procès-verbal de constat établissant le retrait des bacs ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à leur verser une somme de 2.500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- laisser à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) le coût de son assignation du 02 mars 2022 ;

- dispenser celles-ci de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) dans le cadre de la présente instance, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La société Kaven et la société Les Aunis soutiennent en substance :

- qu'elles ont intérêt à appeler dans la cause leurs locataires respectifs, qui sont les responsables directs des aménagements réalisés dans les lots qui leurs sont loués et qui seront les seuls à disposer du pouvoir effectif d'y procéder à des modifications si cela s'avère finalement nécessaire au regard des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;

- qu'il ne peut être exigé une homogénéité d'aspect pure et simple à ce titre avec les fenêtres des autres lots en étage, sauf au niveau de la structure, et encore cela dépendra de chaque cas, sauf à contraindre les propriétaires des lots concernés à renoncer à tout ou partie de la destination particulière de leurs lots de commerce ;

- que les éléments litigieux sont minimes et internes aux lots considérés, sans modification de l'aspect extérieur ni travaux sur la façade ou les parties communes ;

- que les états datés réclamés ne leur ont pas été remis ;

- qu'il y a lieu d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder au retrait des bacs à poubelles des leurs lots et des voies d'accès à ceux-ci, sous astreinte, le syndicat persistant à ne pas respecter des décisions de justice en ce sens certes aujourd'hui devenues caduques.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, s'agissant d'abord de la copie des baux consentis sur les lots 11 et 20, les sociétés intimées précisent que la demande est devenue sans objet à raison, étant précisé, en toute hypothèse, que ces pièces sont incluses dans le bordereau des sociétés intimées.

Concernant les aménagements des fenêtres et vitrines, il y a lieu de rappeler :

- que l'article 9 du règlement de copropriété impose aux occupants des parties privatives de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ;

- qu'il résulte de l'article 11 qu'aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux éléments qui extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble ;

- que l'article 17 indique que tous les travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale ;

- que, selon l'article 22 du règlement de copropriété, les copropriétaires ou occupants de magasins ou locaux commerciaux peuvent apposer une enseigne en façade à la condition expresse de se conformer aux lois, règlements et usages et de pas apporter de troubles dans la jouissance des autres lots ni de porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ;

- que le constat d'huissier de justice du 22 février 2022 relève que les fenêtres du lot 11 sont dotées de deux affiches publicitaires collées, que les fenêtres du lot 13 sont dotées d'un film opaque, sur lequel figurent des affiches et photographies, avec un panneau clignotant 'ouvert', que les fenêtres des lots 19 et 20 comportent des affiches publicitaires avec des photographies ;

- qu'il ne résulte pas de ce constat que les modifications en cause auraient été réalisées sur l'extérieur des vitrages, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires en vain ;

- que, nonobstant cette discussion sur la circonstance que les films et affiches aient été posés de l'extérieur ou de l'intérieur des lots, les sociétés intimées exposent à juste titre que, s'agissant de lots affectés à un usage commercial, la pose d'affiches ou de films à vocation publicitaire, sur les fenêtres, soit des aménagements minimes, ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble, pas plus qu'il ne pourrait être considéré qu'il s'agit de 'travaux' affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ou même que les aménagements et décorations porteraient atteinte à l'harmonie d'un immeuble à usage mixte, ce avec l'évidence requise devant le juge des référés ;

- que les affiches et documents correspondent à l'utilisation de locaux professionnels, aux fins d'exercer normalement l'activité commerciale et le développement de la clientèle ;

- que, dès lors, le trouble manifestement illicite ou l'obligation de remise en état non sérieusement contestables ne sont pas caractérises, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

Quant aux états datés, il faut relever :

- que le syndicat des copropriétaires démontre avoir transmis les 'pré états datés' au notaire chargé de la vente des lots le 6 avril 2022 (pièces 13 et 14) ;

- que le gérant des SCI a d'ailleurs sollicité, par courrier du 10 juillet 2022, les pré états datés, alors qu'il lui a à juste titre été répondu par le syndic qu'ils avaient déjà été transmis (pièce 15) ;

- que le notaire en charge de la vente a précisé, par courriel du 20 juillet 2022 (pièce 16), que la vente projetée n'aurait pas lieu du fait du désistement des acquéreurs, sans faire état d'un problème de transmission des états datés, non réclamés, alors que l'appelant expose à juste titre que les pré états datés avaient été transmis ;

- que le courrier du gérant des SCI au syndic, en date du 16 août 2022 (pièce 21), attribue certes l'absence de vente à la non-transmission des états datés ;

- qu'il faut toutefois relever que ce courrier est postérieur au courriel du 20 juillet 2022 qui ne faisait pas état de cette difficulté, étant observé que le courriel du 27 juillet 2022 du notaire des SCI (pièce 23) se limite lui à faire état du désistement de l'acquéreur lié à la hausse des taux d'intérêts, ce notaire précisant simplement qu'il avait demandé à l'autre notaire s'il avait reçu les états datés, sans confirmation de la part de ce dernier, ce qui ne saurait établir que la vente aurait avorté à raison d'une demande d'états datés non honorée.

Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit aux demandes de condamnations provisionnelles formées par les SCI intimées, fondées sur le remboursement des frais d'état daté non transmis ou sur les dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser la vente, la décision entreprise devant aussi dès lors être infirmée en ce qu'elle a constaté un accord sur la remise des états datés réclamés et en ce qu'elle a fait droit aux demandes de condamnations provisionnelles de deux fois 10 euros des SCI, dès lors qu'il n'est ni établi que les états datés ont été réclamés avant la vente, les pièces antérieures n'étant relatives qu'aux pré états datés, ni a fortiori que cette non-transmission serait à l'origine de l'échec de la vente projetée.

Enfin, concernant les demandes relatives aux bacs à poubelles, formées par les intimées en cause d'appel, la partie appelante relève à juste titre qu'il s'agit de nouvelles demandes formées à hauteur d'appel dès lors irrecevables, étant observé :

- que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les nouvelles prétentions en hauteur d'appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

- que la prétention relative au retrait des bacs à poubelles, nouvelle en appel, est en réalité sans lien avec l'objet du présent litige, ne répondant notamment en rien aux prétentions du syndicat ;

- que cette demande n'est pas plus liée à la survenance d'un nouveau fait depuis la procédure de première instance, les SCI reconnaissant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux puisqu'elles exposent avoir obtenu une décision de justice sur ce point (arrêt du 18 mai 2011 de la cour d'appel de Paris) devenue caduque pour défaut de signification.

Cette demande est donc irrecevable, comme nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge, sans qu'il n'y ait lieu de statuer spécifiquement sur la charge du coût de l'assignation introductive d'instance.

A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires succombe en son appel principal.

Il devra indemniser les SCI intimées dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes des SCI Kaven et Les Aunis tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder au retrait des bacs à poubelles des emplacements de leurs lots de parking, ainsi que des voies d'accès donnant à ceux-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a constaté un accord concernant la remise des états datés réclamés et en ce qu'elle a condamné le syndicat à verser à titre provisionnel deux fois 10 euros au titre du trop-perçu pour les état datés réclamés et à préciser que la demande portant sur la copie des baux consentis sur les lots 11 et 20 est sans objet ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé au titre du remboursement des frais d'établissement des états datés et au titre de la provision sur dommages et intérêts pour perte de chance ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à la SCI Kaven la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à la SCI Les Aunis la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens d'appel ;

Dit que la SCI Kaven et la SCI Les Aunis seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12306
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.12306 ?
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