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26/01/2023 | FRANCE | N°22/10175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 janvier 2023, 22/10175


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-3473





APPELANTE



Mme [R] [G] [K]



[Adresse 5]
r>[Localité 3]



Représentée par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014700 du 16/06/2022 acco...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-3473

APPELANTE

Mme [R] [G] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014700 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), RCS de PARIS n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [K] sur un appartement situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer et d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 610.23 euros.

Le 4 octobre 2021, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a fait délivrer à Mme [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2021, elle a assigné en référé Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir :

' la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;

' l'expulsion de Mme [G] [K] et le paiement d'une provision de 2.652,04 euros arrêtée au 6 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' la fixation provisionnelle de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux ;

' la condamnation de Mme [G] [K] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Mme [G] [K] n'a pas comparu ni personne pour elle en première instance.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et ce à compter du 4 décembre 2021 ;

- condamné par provision Mme [G] [K] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 1.991,77 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 28 février 2022 (terme de février 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 à hauteur de 2.652,04 euros ;

- dit que faute par Mme [G] [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous ses occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;

- condamné par provision Mme [G] [K] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité mensuelle d'éviction égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er mars 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 octobre 2021.

Par déclaration du 27 mai 2022, Mme [G] [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- débouter la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les dettes et charges locatives à sa charge ont été intégralement réglées au jour de l'arrêt à intervenir et ordonner que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ne sont plus réunies ;

A titre subsidiaire,

- constater sa situation personnelle difficile et prononcer les délais de paiement d'une durée de 24 mois ;

- ordonner qu'elle s'acquittera de la somme de 100 euros par mois en sus du paiement des loyers et charges courantes, en 15 mensualités de 100 euros chacune et une 16ème réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si elle se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai ;

- ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :

' « la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

' la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

' faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [K] et de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

' le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles l. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

' Mme [G] [K] sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges et accessoires ; »

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] visant à la voir condamner aux entiers dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 25 novembre 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] demande à la cour de :

- débouter Mme [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

- condamner Mme [G] [K] au paiement de la somme de 1.789,35 euros au titre des loyers charges et indemnité d'occupation dus au 23 novembre 2022 (échéance d'octobre 2022 incluse) ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] [K] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'appelante ne conteste pas qu'elle devait bien la somme de 2.500 euros réclamée au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré par sa bailleresse le 4 octobre 2021.

Elle ne conteste pas non plus n'avoir pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement.

Elle ne discute pas plus la somme de 1.991,77 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le premier juge au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2022 inclus.

Il s'en suit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, entraînant la résiliation du bail au 4 décembre 2021 et l'expulsion de la locataire comme il a été jugé en première instance, sauf à ce qu'il soit consenti à la débitrice les délais de paiement qu'elle sollicite en appel, suspensifs des effets de la clause résolutoire en application des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil.

Si Mme [G] [K] n'a pas apuré sa dette locative au moment où la cour statue, contrairement à ce qu'elle indique dans le dispositif de ses dernières conclusions, le décompte actualisé produit par le bailleur démentant cette affirmation puisqu'il révèle une dette de 1.789,35 euros au 23 novembre 2022, force est de constater que Mme [G] [K] a fait en sorte de contenir sa dette locative et même de la réduire par ses efforts de paiement, alors par ailleurs qu'elle justifie de difficultés financières mais aussi de capacités financières à apurer sa dette, percevant un salaire mensuel net de 1.700 euros, 636 euros par mois de prestations sociales, élevant seule deux enfants mineurs sans percevoir de pension alimentaire, ayant effectué le 29 juillet 2022 une demande de logement social ainsi qu'une demande d'aide financière auprès du Service de l'insertion pour le logement, qui est cours d'instruction.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai de paiement de Mme [G] [K] sur le fondement des textes précités, la débitrice étant autorisée à régler sa dette par mensualités de 100 euros en sus du loyer courant, le non respect de ces délais entraînant l'exigibilité de la dette intégrale et la reprise des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise sera donc partiellement infirmée, comme il sera précisé au dispositif ci-après, le montant de la provision allouée au bailleur au titre de la dette locative étant en outre actualisé à la somme de 1.789,35 euros au 23 novembre 2022.

Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Perdant partiellement en appel, Mme [G] [K] sera condamnée aux entiers dépens de cette instance, l'équité et la situation économique des parties commandant toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en que ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2021, condamné Mme [G] [K] au paiement d'une provision de 1.991,77 euros au titre de sa dette locative arrêtée au mois de février 2022 inclus, fixé une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges exigibles prévus au bail, condamné Mme [G] [K] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,

Actualise à la somme de 1.789,35 euros la dette locative de Mme [G] [K] à la date du 23 novembre 2022, et la condamne à titre provisionnel à payer cette somme à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4],

Autorise Mme [G] [K] à payer sa dette en 17 mensualités de 100 euros chacune et une 18ème du solde, en sus du loyer courant, ces mensualités étant payables le 5 de chaque mois,

Dit que faute pour Mme [G] [K] de payer un seul terme de loyer courant ou une seule mensualité au titre de l'arriéré, huit jours après l'envoi par la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] d'une mise en demeure demeurée vaine :

- le tout deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire sera à nouveau acquise à la date du 4 décembre 2021 et reprendra son plein effet ;

- Mme [G] [K] sera tenue au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxes et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, Mme [G] [K] étant condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] jusqu'à parfaite libération des lieux';

- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [K] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, des lieux dont s'agit sis [Adresse 5] ;

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10175
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.10175 ?
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