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26/01/2023 | FRANCE | N°21/12147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 26 janvier 2023, 21/12147


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12147

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6S7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11858



APPELANTE



S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avo

cat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Florence LOTY-PORZIER, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12147

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6S7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11858

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Florence LOTY-PORZIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (59)

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Dorothée Dibie dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 septembre 2003, M. [G] [E], né le [Date naissance 1] 1992 et alors âgé de 11 ans, a été involontairement blessé au cours d'une chasse par M. [V] [C], assuré auprès de la société SA Generali IARD (la société Generali). M. [E] a subi une amputation du tiers supérieur-tiers moyen de la jambe gauche.

Une expertise amiable a été diligentée et confiée aux Docteurs [D] et [F], qui ont établi leur rapport le 6 octobre 2010.

Par procès-verbal de transaction du 15 décembre 2010, M. [E] a été indemnisé de ses préjudices, à l'exception de l'adaptation de son futur logement et des frais d'aménagement du véhicule, qui ont été réservés.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, M. [E] a fait assigner la société Generali devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de ces préjudices réservés.

Par jugement du 27 février 2020, cette juridiction a condamné la société Generali à réparer l'entier préjudice de M. [E] et a ordonné le renvoi sur la liquidation des préjudices.

Par jugement du 25 mai 2021, il a :

- condamné la société Generali à payer à M. [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- frais de logement adapté : 157 537 euros

- frais de véhicule adapté : 21 788,59 euros

- condamné la société Generali aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 2 juillet 2021, la société Generali a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de frais de logement adapté subi par M. [E].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 10 janvier 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- juger la société Generali bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [E] la somme de 157 537 euros au titre des frais de logement adapté,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [E] de toutes demandes en ce sens,

- le débouter de son appel incident,

- confirmer la décision du tribunal qui a alloué la somme de 21 788,59 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

- l'infirmer de plus fort pour le surplus,

- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de M. [E], notifiées le 12 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 152 500 euros au titre des frais d'acquisition de sa maison d'habitation,

- le recevoir en son appel incident et infirmant le jugement des chefs du jugement faisant grief à savoir le montant des sommes allouées au titre des frais d'aménagement du logement et des frais d'aménagement du véhicule,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- condamner la société Generali à lui verser la somme de 7 278,70 euros au titre de l'adaptation de son logement,

- condamner la société Generali à lui verser la somme de 25 785,57 euros au titre de l'adaptation de son véhicule,

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Generali,

- condamner la société Generali à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Generali en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d'expertise, et ce, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les frais de logement adapté

Le tribunal après avoir jugé que l'habitat de M. [E] au domicile de ses parents ne pouvait être considéré comme pérenne, a indemnisé le coût d'acquisition de son logement - soit la moitié de la valeur du bien dont il est copropriétaire avec sa compagne - ainsi que les frais d'installation d'une cabine de douche.

La société Generali fait valoir qu'en l'absence d'information sur l'habitat précédent de M. [E] et la configuration des nouveaux lieux, il n'est pas établi que l'acquisition de ce bien et son aménagement aient été justifiés par les séquelles de l'accident dont il a été victime le 20 septembre 2003.

M. [E] invoquant la transaction du 15 décembre 2010, fait valoir qu'il avait vocation à bénéficier d'un logement adapté de sorte qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'acquisition du logement et son infirmation quant à l'aménagement de la salle de bains afin que l'indemnisation corresponde au devis de la société Hydro'chauff du 10 janvier 2020.

Sur ce, alors que l'expertise amiable des Docteur [D] et [F] ne s'est pas prononcée sur l'adaptation du logement, le procès-verbal de transaction établi les15 décembre 2010 et 20 décembre 2010 précise « frais d'adaptation du logement familial déjà indemnisé par Generali (17 790,57 €). Restent en réserve : les frais d'adaptation susceptibles d'être effectués dans le futur logement de [G] (...) » . En outre, lors de la signature de ce protocole, le 27 décembre 2010, M. [E] a porté la mention manuscrite suivante au-dessus de sa signature : « sous réserve d'évaluation des frais de mon futur logement ».

Il ressort du jugement du tribunal correctionnel d'Hazebrouk en date du 24 mai 2005 que M. [E], alors mineur, demeurait chez ses parents sis [Adresse 3]) ; il est mentionné dans l'expertise et dans la transaction signée par les parties que la victime demeure à cette adresse.

M. [E] n'ayant pas vocation à demeurer sa vie durant chez ses parents, il en résulte que son droit à bénéficier d'un logement personnel adapté à son handicap a été expressément envisagé par la transaction.

Néanmoins, M. [E] qui ne justifie pas de sa situation depuis la signature de la transaction et notamment qu'il ne disposait pas d'un logement adapté lorsqu'il a quitté le domicile parental, ne produit qu'une attestation notariée du 9 août 2019 mentionnant l'acquisition en pleine propriété indivise à concurrence de la moitié, d'un bien sis [Adresse 4]) au prix de 305 000 euros.

Cet élément est insuffisant à démontrer - alors notamment qu'aucun descriptif de cette maison n'est fourni - que seule une acquisition en pleine propriété indivise à concurrence de la moitié de ce bien lui permet de bénéficier d'un logement adapté à son handicap.

Quant à l'aménagement de la salle de bains, si sa prise en charge est justifiée en son principe, le devis de la société Hydro'chauff du 10 janvier 2020 pour un montant de 7 278,70 euros, produit par M. [E], est relatif à la « dépose de l'ancienne cabine et meuble vasque » de sorte qu'en l'absence de remplacement d'une baignoire par une douche, sa nécessité au regard de la situation de M. [E], à la suite de l'accident, n'est pas démontrée.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'aménagement du véhicule automobile

Le tribunal a indemnisé à titre viager le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans.

M. [E] sollicite la somme de 25 785,57 euros au titre du renouvellement tous les 6 ans de l'adaptation du véhicule sur la base du taux de rente viager de la gazette du Palais de 2020.

La société Generali conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 21 788,59 euros.

Sur ce, le procès-verbal de transaction du 15 décembre 2010 prévoit expressément que : « Restent en réserve (...) les frais d'embrayage et boîte automatique du véhicule » la mention manuscrite apposée le 27 décembre 2010 par M. [E] au-dessus de sa signature précisant également « sous réserve (...) de l'embrayage et de la boîte automatique du véhicule automobile ainsi que la capitalisation pour l'avenir ». Il en résulte que le droit de M. [E] à l'aménagement du véhicule automobile est acquis en son principe.

Il résulte du devis du 9 janvier 2020 de la société Handi Auto que le coût d'adaptation du véhicule s'élève à la somme de 3 312 non contestée par les parties.

Sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans, plus adapté à la situation de M. [E], l'indemnité est la suivante :

Coût d'acquisition en janvier 2020 : 3 312 euros

Capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans au premier renouvellement en janvier 2026, pour être né le [Date naissance 1] 1992, selon le barème de la Gazette du Palais de 2020 au taux zero : 3 312/6 x 46,713 = 25 785,57 euros.

Total : 29'097,57 euros, indemnité ramenée à 25 785,57 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [E] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement sur les postes du préjudice corporel de M. [G] [E] de frais de logement et de véhicule automobile adaptés,

- Confirme le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute M. [G] [E] de ses demandes au titre de l'acquisition et de l'aménagement du bien situé au [Adresse 4],

- Condamne la société Generali à payer à M. [G] [E] la somme de 25 785,57 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des frais de véhicule automobile adapté,

- Condamne la société Generali à payer à M. [G] [E] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Generali aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/12147
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.12147 ?
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