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26/01/2023 | FRANCE | N°21/03656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 26 janvier 2023, 21/03656


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



(n°2, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFON



Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-01 rendue le 14 janvier 2021





REQUÉRANTE :



ACTIS S.A.

Prise en la personne de son rep

résentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 380 986 265

Dont le siège social est [Adresse 13]

[Localité 4]



Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN

[Adresse 7]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n°2, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFON

Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-01 rendue le 14 janvier 2021

REQUÉRANTE :

ACTIS S.A.

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 380 986 265

Dont le siège social est [Adresse 13]

[Localité 4]

Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LACAZE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

REQUÉRANTS INCIDENTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :

SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ISOLANTS EN LAINES MINÉRALES MANUFACTURÉES (FILMM)

Pris en la personne de son président M. [K] [I]

Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 353 156 268 00032

Dont le siège social est au [Adresse 1]

[Localité 8]

Élisant domicile au cabinet de la SCP AFG

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat constitué Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Romain FERLA du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES, avocat au barreau de PARIS

[Adresse 16] (CSTB)

Pris en la personne de son président

Immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 688 229

Dont le siège social est au [Adresse 11]

[Localité 10]

Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 6]

[Localité 8]

Ayant pour avocat constitué Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ELKINS du Cabinet LINKLATERS, avocat au barreau de PARIS

SAINT-GOBAIN ISOVER S.A.

Prise en la personne de son directeur général

Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 312 379 076

Dont le siège social est [Adresse 20]

[Localité 12]

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.

Prise en la personne de son directeur général, président du conseil d'administration

Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 039 532

Dont le siège social est [Adresse 20]

[Localité 12]

Élisant toutes deux domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant toutes deux pour avocat constitué Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant toutes deux pour avocats plaidants Maîtres Patrick HUBERT, Marie-Laure COMBET du Cabinet ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : P134

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Monsieur [N] [H]

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 DGCCRF

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée

ARRÊT :

' réputé contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-01 du 14 janvier 2021 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des isolants thermiques.

Vu le recours formé par ACTIS S.A. à l'encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 26 février 2021 et l'exposé des moyens subséquent déposé le 1er avril 2021.

Vu la déclaration d'intervention volontaire au soutien du dispositif de la décision attaquée et la déclaration de recours incident formées par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ISOLANTS EN LAINES MINÉRALES MANUFACTURÉES (ci-après le « FILMM ») et déposées au greffe le 28 avril 2021.

Vu la déclaration d'intervention volontaire au soutien de la décision attaquée et la déclaration de recours incident formées par SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. et déposées au greffe le 30 avril 2021.

Vu la déclaration d'intervention volontaire et la déclaration de recours incident formées par [Adresse 17] (ci-après le « CSTB ») et déposées au greffe le 30 avril 2021.

Vu les mémoires aux fins d'intervention volontaire au soutien du dispositif de la décision attaquée et aux fins de recours incident du FILMM déposés au greffe le 27 mai 2021.

Vu les mémoires aux fins d'intervention volontaire au soutien de la décision attaquée et aux fins de recours incident du CSTB déposés au greffe le 31 mai 2021.

Vu les mémoires aux fins d'intervention volontaire au soutien de la décision attaquée et aux fins de recours incident de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A.et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A., déposés respectivement dans une version confidentielle et dans une version non confidentielle au greffe le 1er juin 2021.

Vu la requête, déposée le même jour par SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A., aux fins de protection au titre du secret des affaires de certains éléments produits dans le cadre de leurs recours incident et déclaration d'intervention volontaire.

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 2 septembre 2021, faisant droit à la demande de protection de certaines données.

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe le 14 décembre 2021.

Vu l'avis du ministre chargé de l'économie reçu par courriel du 9 décembre 2021 informant la Cour qu'il n'entendait pas produire d'observations.

Vu les mémoires récapitulatifs produits dans le cadre du recours incident et de l'intervention volontaire du FILMM déposés au greffe le 18 mars 2022.

Vu les mémoires récapitulatifs produits dans le cadre du recours incident et de l'intervention volontaire du CSTB déposés au greffe le 31 mai 2021.

Vu les mémoires récapitulatifs produits dans le cadre du recours incident et de l'intervention volontaire de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A., déposés respectivement dans une version confidentielle et dans une version non confidentielle au greffe le 22 mars 2022.

Vu le mémoire récapitulatif d'ACTIS S.A. déposé au greffe le 27 septembre 2022.

Vu l'avis du ministère public du 7 novembre 2022 régulièrement communiqué aux parties.

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action d'ACTIS S.A. dénoncées aux parties y compris l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, le 22 décembre 2022 et déposées au greffe le 3 janvier 2023.

Vu les conclusions de désistement de recours incident et d'intervention volontaire de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. et d'acceptation du désistement d'instance et d'action d'ACTIS S.A. déposées au greffe le 29 décembre 2022.

Vu les conclusions du FILMM d'acceptation du désistement d'ACTIS S.A. et d'acceptation du désistement des recours incident et intervention volontaire de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A., déposées au greffe le 16 janvier 2023.

Vu les conclusions du CSTB d'acceptation du désistement d'ACTIS S.A., déposées au greffe le 17 janvier 2023, sa demande au titre des frais irrépétibles étant maintenue.

L'affaire ayant été communiquée au ministère public.

SUR CE, LA COUR

ACTIS S.A. se désiste sans réserve de son instance et de son action contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-01 du 14 janvier 2021 ;

SAINT-GOBAIN ISOVER S.A. et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. se désistent de leurs recours incident et intervention volontaire et acceptent sans réserve le désistement d'ACTIS S.A. ;

Le FILMM accepte les désistements D'ACTIS S.A.et de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A.et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. ;

Le CSTB acquiesce au désistement d'ACTIS S.A.,

Les recours incident et intervention volontaire du FILMM et du CSTB sont devenus sans objet ;

Il convient de constater ce désistement d'ACTIS S.A., et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

Conformément à l'accord ressortant de leurs conclusions respectives, ACTIS S.A., SAINT-GOBAIN ISOVER S.A, COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A., et le FILMM conserveront la charge de leurs frais et dépens ;

Conformément à l'accord ressortant de leurs conclusions respectives, ACTIS S.A. supportera la charge des frais irrépétibles engagés par le CSTB à hauteur de 50 000 euros;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance et d'action d'ACTIS S.A.,

CONSTATE le désistement de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A.et COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN de leurs recours incident et intervention volontaire, et leur acceptation du désistement d'ACTIS S.A.,

CONSTATE l'acceptation du CSTB du désistement d'ACTIS S.A.,

CONSTATE l'acceptation du FILMM du désistement d'ACTIS S.A. , de SAINT-GOBAIN ISOVER S.A, et de COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.,

CONSTATE que les recours incident et intervention volontaire du FILMM et du CSTB sont devenus sans objet,

CONSTATE que ce désistement est parfait et emporte en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE ACTIS S.A. à payer au CSTB la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de ce dernier,

DIT que chacune des parties autres que le CSTB, conformément à l'accord ressortant de leurs conclusions respectives, conservera la charge de ses propres dépens engagés.

LA GREFFIÈRE

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE

[R] [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/03656
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.03656 ?
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