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26/01/2023 | FRANCE | N°20/15492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 26 janvier 2023, 20/15492


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR6L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-000542





APPELANTE



S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Loca

lité 6] Société d'Economie Mixte

RCS 552 032 708

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-000542

APPELANTE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] Société d'Economie Mixte

RCS 552 032 708

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

INTIMES

Monsieur [N] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849

Monsieur [U] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12/01/2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2008 à effet du même jour, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP), propriétaire d'un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4], a donné ce logement en location à M. [N] [M] moyennant un loyer mensuel initial de 552,58 euros, outre 165 euros de provisions sur charges.

Suivant constat d'huissier de justice en date du 23 novembre 2018, il a été constaté la présence de M. [U] [M], fils du locataire, dans l'appartement.

Par acte d'huissier signifié en l'étude le 19 décembre 2018, la SA RIVP a assigné M. [N] [M] et M. [U] [M] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail pour inoccupation et cession illicite du logement,

- ordonner l'expulsion de M. [N] [M] et de tous occupants de son chef, notamment M. [U] [M], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux à leur propres frais, risques et périls,

- condamner in solidum M. [N] [M] et M. [U] [M] à payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer contractuel augmenté des charges et majoré de 30% jusqu'à la remise effective des clefs,

- condamner M. [N] [M] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner in solidum M. [N] [M] et M. [U] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute la RIVP de sa demande de résiliation de bail,

Déboute la RIVP de ses demandes plus simple ou contraires,

Condamne la RIVP aux entiers dépens,

Condamne la RIVP à payer à M. [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2020 par la SA RIVP,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 par lesquelles la SA RIVP demande à la cour de :

Vu l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 1717 du code civil,

Infirmer le jugement du 31 août 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 17 novembre 2008 aux torts exclusifs de M. [N] [M],

Ordonner l'expulsion de M. [N] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [U] [M] et M. [Y] [L] [M], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement [Adresse 5] à [Localité 4],

Ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixer à compter des présentes l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges et condamner in solidum M. [N] [M] et M. [U] [M] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamner M. [N] [M] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts,

Condamner in solidum M. [N] [M] et M. [U] [M] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2021 au terme desquelles M. [N] [M] demande à la cour de :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Dire et juger M. [N] [M] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandes comme étant mal-fondée et injustifiée,

Condamner la RIVP à verser à M. [N] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la RIVP aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 12 janvier 2021 à M. [U] [M] à étude d'huissier. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [N] [M]

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"

L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

En l'espèce, M. [N] [M], qui ne justifie pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, malgré deux rappels adressé par RPVA par le greffe les 8 et 16 décembre 2022.

Il convient dès lors de constater que ses conclusions d'intimé sont irrecevables en application des textes précités.

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, " la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation".

L'article 8 dispose que "le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous -louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer".

L'article 5 des conditions générales du bail liant les parties stipule que "l'occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an, le présent contrat est incessible et intransmissible; le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement".

En vertu de l'article 1217 du code civil, "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...)provoquer la résolution du contrat".

En l'espèce, la SA RIVP produit un constat d'huissier du 23 novembre 2018, dont il résulte que M. [U] [M], fils de M. [N] [M], occupe les lieux loués à titre de résidence principale, déclarant être hébergé par son père à titre gratuit tandis que ce dernier demeure [Adresse 7] à [Localité 4]. L'ensemble des papiers administratifs trouvés dans les lieux appartiennent à M. [U] [M], aucun n'est retrouvé au nom de son père ; les vêtements se trouvant sur place appartiennent à M. [U] [M] et à son amie, à l'exception de deux pantalons que M. [U] [M] a dit appartenir à son père. Ce dernier s'est présenté à l'huissier dans le hall de l'immeuble à l'issue du constat et a affirmé habiter toujours les lieux loués.

La SA RIVP produit en outre un extrait des pages jaunes et de l'annuaire Orange, mentionnant la présence de M. [N] [M] au [Adresse 2]. Elle produit encore un dépôt de plainte de la gardienne de l'immeuble, Mme [K] [W], laquelle affirme que M. [U] [M] réside dans l'appartement loué.

Il résulte de ces éléments que l'appartement loué par M. [N] [M] est en réalité exclusivement occupé par son fils, M. [U] [M], sans que le bailleur en ait été informé ni a fortiori ait donné son accord pour cette substitution de locataire. M. [N] [M], qui a affirmé à l'huissier à l'issue de son constat qu'il résidait toujours dans les lieux loués, n'y dispose plus d'aucun effet personnel à l'exception de deux pantalons, et réside à une autre adresse ainsi que le déclare son fils, ce qui a été corroboré par les recherches dans les annuaires. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, M. [U] [M], né le 21 juin 1998, n'est pas uniquement hébergé par son père, lequel n'occupe plus les lieux loués, mais a pris sa place en résidant seul dans les lieux tandis que son père demeure à une autre adresse.

Il convient dès lors de juger que la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle et cession illicite doit être prononcée, infirmant le jugement entrepris sur ce point. En conséquence, l'expulsion de M. [N] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités décrites au dispositif. M. [N] [M], occupant des lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SA RIVP, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, en sera déboutée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [N] [M], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Constate que les conclusions de M. [N] [M] sont irrecevables,

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail liant les parties,

Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 5], l'expulsion de M. [N] [M] et celle de tous occupants de son chef, dont M. [U] [M], par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [N] [M] à payer à la SA RIVP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet, ou par un procès-verbal d'expulsion,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] à payer à la SA RIVP la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/15492
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.15492 ?
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