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26/01/2023 | FRANCE | N°20/11279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 26 janvier 2023, 20/11279


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11279

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08290



APPELANT



Monsieur [R] [H]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO d

e la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [D] [S] [O]

[Adresse 12]

[Localité 7]

N...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11279

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08290

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [S] [O]

[Adresse 12]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée et assistée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

MACIF MUTUALITE

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 3]

[Localité 10]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mars 2014, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur l'autoroute A86 en direction de [Localité 16], sur la commune de [Localité 17] (94), M. [R] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [D] [S] [O], lequel n'était pas assuré.

Par actes d'huissier en date des 2 et 24 mars 2015, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [S] [O] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que M. [H] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %,

- déclaré M. [S] [O] responsable à hauteur de 70 % des dommages subis par M. [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2014,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [H], ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [J] avec mission d'usage,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- reçu le FGAO en son intervention volontaire et déclaré que le présent jugement lui est opposable,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le Docteur [J] a établi son rapport le 27 juin 2017.

Par actes d'huissier en date des 17, 20 et 22 août 2018, M. [H] a assigné en intervention forcée, la société MAAF assurances (la société MAAF) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages causés au conducteur ainsi que la société MACIF Mutualité (la société MACIF) et la société Axa France vie (la société Axa), tiers payeurs.

Il a également attrait en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM).

Par jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré irrecevables les demandes du FGAO aux fins de sursis à statuer et d'injonction de produire des pièces,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

- 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 467,78 euros au titre des frais divers

- 3 718,52 euros au titre des dépenses de santé futures

- 111 442,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 63 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 17 039,37 euros au titre de l'aménagement du véhicule

- au titre de la tierce personne après consolidation :

- 45 689 euros pour les arrérages échus du 30 mars 2016 au 29 mai 2020

- à compter du 29 mai 2020, une rente trimestrielle viagère de 4 200 euros, payable à terme échu et révisable conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, susceptible d'être suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 30 jours

- 11 427,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 24 500 euros au titre de la souffrance

- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 99 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 9 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 28 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 31 500 euros au titre du préjudice d'établissement,

- dit qu'en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par le FGAO suivant conclusions du 10 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira au profit de M. [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2014 et ce jusqu'au du 10 juin 2018,

- rejeté le surplus des demandes de M. [H] en indemnisation de son préjudice,

- constaté que les demandes de M. [H] et du FGAO tendant à la condamnation de la société MAAF à verser à M. [H] la somme de 211 470 euros à titre d'indemnité contractuelle sont devenues sans objet ensuite du règlement de celle-ci en cours de procédure,

- débouté la société MAAF de son recours subrogatoire contre le FGAO,

- condamné M. [S] [O] à payer à la CPAM la somme de 861 779,39 euros représentant 70 % des prestations servies à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 sur la somme de 17 455,40 euros, à compter du 27 mars 2018 sur la somme de 342 798,16 euros correspondant aux dépenses déjà engagées [et à compter de la date] de leur engagement pour les prestations futures capitalisées, ou, s'il est opté pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir,

- condamné M. [S] [O] à verser à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO ainsi qu'aux sociétés d'assurance appelées en la cause, la société MAAF, la société Axa et la société MACIF,

- condamné M. [S] [O] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [O] à verser à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 13 juillet 2020, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire à l'encontre du FGAO.

Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel de ce siège (pôle 4 chambre 8) a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MAAF de son recours subrogatoire à l'encontre du FGAO, cet arrêt étant devenu irrévocable à la suite du désistement par la société MAAF de son pourvoi en cassation.

Parallèlement, M. [H] a par déclaration du 29 juillet 2020 relevé appel de ce même jugement en critiquant chacune de ses dispositions, l'affaire ayant été distribuée à la chambre 4-11 de cette cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [H], notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer la décision en ce qu'elle a alloué une indemnisation de 870,10 euros [au titre des dépenses de santés actuelles] à M. [H],

- infirmer la décision en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

- condamner en conséquence M. [S] [O] à réparer l'entier préjudice de M. [H],

- condamner M. [S] [O] à verser la somme de 744 526,11 euros à M. [H] au titre de ses préjudices patrimoniaux sauf les dépenses de santé actuelles et les postes restés en réserve après déduction de la créance des tiers payeurs,

- condamner M. [S] [O] à verser la somme de 508 963 euros à M. [H] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,

- condamner M. [S] [O] à verser une rentre trimestrielle de 9 480 euros à M. [H],

- réserver le poste dépenses de santé futures pour les appareillages restés en mémoire,

- réserver le poste aménagement du domicile,

- fixer les intérêts de droit, au double du taux légal, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à M. [H] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 28 mars 2014 au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [S] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Denis Galdos del Carpio dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, à la CPAM, à la société Axa, à la société MACIF et à la société MAAF.

Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 7 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article L.131-2 du code des assurances,

Vu l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985,

- recevoir la société MAAF en ses conclusions d'intimée et y faire droit,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 mai 2020 en ce qu'il a constaté que les demandes de M. [H] et du FGAO tendant à la condamnation de la société MAAF à verser à M. [H] la somme de 211 470 euros à titre d'indemnité contractuelle sont devenues sans objet à la suite du règlement de celle-ci en cours de procédure,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 mai 2020 en ce qu'il a débouté le FGAO de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le FGAO de ses demandes de condamnation de la société MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 15 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances,

Vu l'article L.131-2 du code des assurances et l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- juger irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par M. [H] au titre des frais de déplacement de sa famille et des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. [H] au titre de la tierce personne avant consolidation, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et des frais de logement adapté,

- alloué à M. [H] les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 11 427,50 euros

- souffrances endurées : 24 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 99 312,50 euros

- préjudice esthétique permanent : 9 800 euros

- préjudice sexuel : 28 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes à M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers hormis la tierce personne avant consolidation, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement,

Statuant à nouveau,

- juger que les préjudices patrimoniaux définitifs seront capitalisés, lorsque cela sera jugé nécessaire par la cour sur la base du barème Gazette de Palais 2020 au taux de 0,3%,

- enjoindre à M. [H] de produire aux débats les factures d'achat de matériel d'autosondage et d'alèses de lit,

- dans cette attente, surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement de la CPAM,

- pour le reste, juger satisfactoires les offres présentées dans le corps des présentes, à savoir, après application de la réduction du droit à indemnisation :

- dépenses de santé actuelles : rejet

- frais divers (hors tierce personne avant consolidation) : 488,60 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futures : rejet

- frais de véhicule adapté : 12 939,06 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 82 299 euros + rente trimestrielle viagère de 4 200 euros à compter du 1er janvier 2023

- perte de gains professionnels futurs : 25 815,37 euros

- incidence professionnelle : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 450 euros

- préjudice d'agrément : 21 000 euros

- préjudice d'établissement : 14 000 euros,

Si la cour estimait ne pas devoir surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement par la CPAM ,

- fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement par la CPAM à la somme de 4 235,02 euros,

- juger que la rente trimestrielle viagère de 4 200 euros sera réglable à terme échu à compter du 1er janvier 2023 et revalorisable selon l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours ou en cas de placement ou d'institutionnalisation.

- déduire des indemnités qui seront allouées, la somme de 80 000 euros qui correspond aux provisions d'ores et déjà versées, outre les sommes payées en exécution de la décision de première instance,

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal :

Vu l'article R.421-15 du code des assurances,

Vu les articles L.211-9, L.211-13 et L.211-22 du code des assurances,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités offertes par le FGAO suivant conclusions du 10 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira au profit de M. [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2014 et ce jusqu'au 10 juin 2018,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de M. [H] au titre du doublement du taux d'intérêt légal,

- à défaut de rejet pur et simple, juger :

- s'agissant des intérêts dus au titre de l'offre provisionnelle, que le doublement des intérêts légaux ne pourrait courir que du 4 mars 2015 au 19 octobre 2016 et ne porterait que sur le montant de l'indemnité allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 octobre 2016, soit 50 000 euros,

- s'agissant des intérêts dus au titre de l'offre définitive, que :

- le doublement des intérêts légaux ne pourrait courir que du 5 janvier 2018 au 18 juin 2018, date de signification des conclusions du FGAO, valant offre,

- le doublement des intérêts légaux ne porterait que sur le montant de ladite offre, à l'exclusion des sommes dues par la société MAAF soit 177 576,61 euros,

- l'assiette du doublement des intérêts légaux ne pourrait intégrer la créance de la CPAM ou à défaut, elle ne pourrait intégrer que la part de la créance CPAM immédiatement exigible, à savoir 359 415,22 euros, à l'exclusion des sommes versées sous forme de rente et des frais futurs,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire de M. [H],

Sur les demandes de la société MAAF :

- rejeter les demandes de la société MAAF sur lesquelles il a déjà été statué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2022, compte tenu du principe de l'autorité de la chose jugée,

- condamner la société MAAF à payer au FGAO la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- à défaut de condamnation de la société MAAF, condamner M. [S] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fabre & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 1er août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à la CPAM ; et plus spécifiquement en ce qu'il a condamné M. [S] [O], à verser à la CPAM :

- 70% de la somme de 1 231 113,41 euros soit la somme de 861 779,39 euros ; avec intérêts au taux légal à compter :

- du 17 octobre 2017 sur la somme de 17 455,40 euros

- du 27 mars 2018 sur la somme de 342 798,16 euros correspondant aux dépenses déjà engagées

- de leur engagement pour les prestations futures capitalisées, ou, si M. [S] [O] opte pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir,

- 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion valeur 2020,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dire n'y avoir lieu à recalculer la créance de la CPAM pour l'évaluation du préjudice de la victime,

Y ajoutant,

- porter la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 114 euros valeur 1er janvier 2022,

- condamner M. [S] [O] à verser à la CPAM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de signification des différentes conclusions.

Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à la société MACIF et à la société Axa par actes d'huissier en date des 1er octobre 2020 et 22 octobre 2020 délivrés à personne habilitée et à M. [S] [O] par acte du 1er octobre 2020 délivré par dépôt à l'étude d'huissier, ces intimés n'ont pas constitué avocat.

La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré :

- sur le moyen tiré de l'application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dont il résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat,

- sur le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution et s'imputent donc sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent.

Vu la note en délibéré de M. [H] transmise par RPVA le 14 décembre 2022,

Vu la note en délibéré de la CPAM transmise par RPVA le 18 décembre 2022,

Vu la note en délibéré du FGAO transmise par RPVA le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie d'une part, de l'évaluation des indemnités dues par M. [S] [O], conducteur non assuré du véhicule impliqué dans l'accident subi le 28 mars 2014 par M. [H] dont le droit à indemnisation a été réduit de 30 % par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 2016, devenu irrévocable, en l'absence d'exercice des voies de recours, d'autre part, de la demande de condamnation du FGAO au paiement de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.

Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opérée par l'appel s'étend aux dispositions relatives au recours de la CPAM qui dépendent des chefs de jugement critiqués concernant l'évaluation des postes de préjudice constituant l'assiette de ce recours.

Il convient enfin de rappeler qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision opposable.

Sur le préjudice corporel de M. [H]

L'expert, le Docteur [J], indique dans son rapport en date du 27 juin 2017 que M. [H] a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2014 (et non le 29 mars 2014 comme mentionné par erreur) une fracture-tassement du corps de T4, une fracture de l'isthme droit de T4, une fracture des apophyses transverses de T4, une fracture de l'apophyse épineuse de T4, une fracture du bord inféro-postérieur de T3, une fracture du bord antérieur gauche de T5, une fracture sternale, une fracture de l'arc postérieur des 3ème et 5ème côtes gauches ainsi que des contusions pulmonaires.

L'expert constate que M. [H] conserve comme séquelles :

- une paraplégie complète D4 Asia A avec une zone d'épargne sensitive partielle de T4 à L2-L3

- des spasmes au niveau des membres inférieurs l'exposant à des risques de chutes,

- des douleurs neuropathiques au niveau de la région thoracique,

- un syndrome de coiffe au niveau de l'épaule droite chez un droitier,

- des troubles vésico-sphinctériens nécessitant, sur une vessie hyperactive, la réalisation de 6 à 8 sondages par jour et l'administration d'un traitement par toxine botulique,

- des troubles génito-sexuels sous forme de dysérection et anéjaculation,

- des éléments anxiodépressifs favorisés par l'événement traumatique, ne requérant pas de traitement et aggravés par l'abandon de son épouse.

Il conclut son rapport dans les termes suivants :

- hospitalisations imputables :

* du 29 mars 2014 au 14 avril 2014

* du 14 avril 2014 au 31 octobre 2014

* du 3 novembre 2014 au 23 décembre 2014 en hospitalisation de jour

* du 6 janvier 2015 au 27 février 2015

* le 13 avril 2015

* 27 mai 2015 au 29 mai 2015

* du 11 juin 2015 au 12 juin 2015

* du 18 juin 2015 au 19 juin 2015

* du 25 juin 2015 au 26 juin 2015

* le 6 juillet 2015

* du 2 septembre 2015 au 3 septembre 2015

* du 19 septembre 2015 au 25 septembre 2015

* du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016

* du 14 mars 2016 au 15 mars 2016

* le 3 juin 2016

* du 15 juin 2016 au 16 juin 2016

* du 7 juillet 2016 au 30 août 2016

* du 5 décembre 2016 au 6 décembre 2016

* du 20 décembre 2016 au 21 décembre 2016

* du 4 janvier 2017 au 5 janvier 2017

* le 15 février 2017

* le 21 mars 2017

* le 21 avril 2017,

- arrêt des activités professionnelles du 24 mars 2014 au 11 septembre 2015, date de la reprise à mi-temps thérapeutique [en réalité du 28 mars 2014 au 11 septembre 2015]

- un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'à la date de consolidation

- consolidation au 29 mars 2016

- souffrances endurées de 5,5/7

- préjudice esthétique temporaire décrit dans le corps du rapport comme étant important en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant, de l'attitude asthénique au niveau du tronc et de la présence de différentes cicatrices,

- déficit fonctionnel permanent de 75 %

- préjudice esthétique permanent de 4/7

- préjudice d'agrément : présent

- préjudice sexuel : présent en raison d'une dysérection avec une anéjaculation

- préjudice d'établissement retenu dans le corps du rapport

- besoin d'assistance par une tierce personne :

* de 6 heures par jour du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 pendant les week-ends

* de 6 heures par jour du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014,

* de 4 heures par jour à partir du 1er janvier 2015 de façon pérenne,

- répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle décrites dans le corps du rapport et incluant une perte de gains professionnels liée à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique et une incidence professionnelle,

- frais futurs à caractère certain et prévisible décrits dans le corps du rapport et incluant l'injection régulière de toxines botuliques, la réalisation de bilans urodynamiques, la prise en charge des troubles génito-sexuels et des médicaments afférents (Sildenafil), des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine pendant 5 ans, un fauteuil roulant renouvelable tous les 5 ans, un coussin anti-escarre tous les 2 ans.

L'expert retient également que M. [H] doit bénéficier d'un logement adapté à son handicap dont il décrit les caractéristiques essentielles et d'un véhicule aménagé avec commande centralisée, boîte automatique et freins et accélérateurs au volant.

Ce rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [H] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1980, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de technicien d'exploitation à temps complet au sein de la société GDF-SUEZ, devenue la société Engie, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Il convient d'observer qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM avant et après la date de consolidation, qu'il s'est vu attribuer une pension d'invalidité de première catégorie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, qu'il a bénéficié de prestations au titre du risque d'incapacité et d'invalidité versées par la société Axa en exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur et que la société MAAF lui a versé au titre de la garantie des dommages corporels du conducteur une somme de 302 100 euros, incluant 4 600 euros au titre des dépenses de santé, 238 000 euros au titre du capital invalidité et 59 500 euros au titre de la majoration tierce personne de ce capital invalidité.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 27 mars 2018 que cet organisme a pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport d'un montant total de 273 693,08 euros.

M. [H] bénéficiait à la date de l'accident d'une assurance complémentaire santé souscrite par son employeur auprès de la société MACIF et gérée par la société Vivinter.

Le décompte de créance de la société MACIF n'a pas été produit.

M. [H] a versé aux débats des duplicatas des relevés de prestations de ce tiers payeur établis par la société Vivinter mais dont le caractère complet ne peut être vérifié.

Il verse également aux débats des notices d'information établies par l'assureur en janvier 2019 et en janvier 2021, informant les salariés de la société Engie des principales garanties du contrat d'assurance de groupe «frais de santé» souscrit auprès de la société MACIF.

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que M. [H] a perçu au titre des dépenses de santé actuelles une indemnité d'un montant de 4 600 euros versée par la société MAAF auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur (pièce n° 40 de M. [H]).

M. [H] fait valoir qu'il a conservé à sa charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 40 euros au titre du traitement à base de Sildenafil non pris en charge par l'assurance maladie qui a été prescrit pour ses troubles génito-sexuels, une somme de 445,38 euros pour l'acquisition d'un fauteuil de douche au prix de 548 euros, dont 102,45 euros pris en charge par la CPAM ; et une somme de 2 235,96 euros au titre des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant manuel Kuschall, après déduction de la somme de 558,99 euros prise en charge par la CPAM et de celle de 2 235,96 euros remboursée par son assurance complémentaire santé, soit un reste à charge d'un montant total de 2 945,43 euros.

Il admet dans sa note en délibéré en date du 17 octobre 2022 que compte tenu du montant des dépenses de santé indemnisées par la société MAAF au titre de la garantie des dommages causés au conducteur, aucune somme ne lui revient, même en tenant compte de son droit de préférence.

Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que les dépenses relatives au traitement à base de Sildenafil, aux frais de fauteuil roulant et de fauteuil de douche ont été intégralement prises en charge par les prestations servies par la CPAM, la société MACIF et la société MAAF, étant observé d'une part, qu'en application de l'article 29, 3° de la loi du 5 juillet 1985, les sommes versées en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, d'autre part, qu'il ressort des stipulations du contrat d'assurance souscrit par M. [H] auprès de la société MAAF que cet assureur couvre dans la limite d'un plafond de 4 600 euros «les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, de prothèse, d'appareillage, d'optique, de transport nécessités par les blessures de l'assuré et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance».

Le jugement qui a alloué à M. [H] une somme de 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ne tenant pas compte des remboursements dont M. [H] a bénéficié au titre de son assurance complémentaire santé sera, en conséquence, infirmé sur ce point.

Après imputation de la créance de la CPAM sur le poste des dépenses de santés actuelles, il revient à ce tiers payeur la somme de 191 585,16 euros (273 693,08 euros x 70 %).

- Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des frais que la victime directe est contrainte d'exposer pendant la période antérieure à la consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

M. [H] inclut dans ce poste de préjudice l'indemnisation de son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne qui sera examiné distinctement.

* Sur les frais de permis de conduire

M. [H] justifie au vue des factures produites avoir exposé la somme de 698 euros pour le passage du permis spécifique à la conduite d'un véhicule adapté à son handicap.

Le FGAO ne conteste pas que cette dépense a été rendue nécessaire par l'accident.

* Sur les frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté

M. [H] fait valoir qu'il était propriétaire avant l'accident d'une motocyclette et qu'il a été contraint en raison de l'accident de faire l'acquisition en urgence d'une voiture d'occasion dont le coût s'est élevé à la somme de 5 700 euros et d'engager des frais d'un montant de 2 827,40 euros pour adapter ce véhicule à on handicap.

Il réclame ainsi après application de la limitation de son droit à indemnisation une indemnité d'un montant de 5 969,18 euros.

Le FGAO objecte que M. [H] a perçu de la société MAAF à la suite de l'accident une indemnité d'un montant de 10 516,40 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la différence entre la valeur avant sinistre de sa motocyclette accidentée et la valeur de ce véhicule après sinistre.

Il relève également que selon le rapport d'expertise automobile versé aux débats, la motocyclette accidentée a conservé une valeur résiduelle de 1 683, 60 euros qu'il convient de prendre en compte.

Il soutient que le montant de l'indemnité d'assurance et celui de la valeur résiduelle de la motocyclette accidentée excédant la dépense engagée pour l'achat et l'aménagement d'un véhicule adapté au handicap de M. [H], la demande d'indemnisation de ce dernier au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation doit être rejetée.

Sur ce, le Docteur [J] a retenu la nécessité pour M. [H] de disposer d'un véhicule adapté à son handicap, avec une commande centralisée, une boîte de vitesses automatique et avec une commande des freins et de l'accélérateur au volant.

M. [H] justifie au vu des factures produites en date des 27 janvier 2015 et 20 février 2015 avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Citroën au prix de 5 700 euros qui a fait l'objet d'un aménagement pour un coût de 2 827,40 euros incluant la fourniture et la pose d'un cercle accélérateur derrière le volant et d'un cercle à interface spécifique pour le frein.

Il est établi que M. [H], qui était propriétaire d'une motocyclette qui a été gravement accidentée lors de l'accident ainsi qu'il résulte de l'enquête pénale et du rapport d'expertise automobile mentionnant que le véhicule est économiquement irréparable, a été contraint de faire l'acquisition d'une voiture adaptée à son handicap.

L'achat en janvier 2015 d'une voiture d'occasion et son aménagement pour l'adapter à son handicap constituent ainsi des dépenses rendues nécessaires par l'accident.

Toutefois, il n'est pas contesté que M. [H] a bénéficié d'une indemnité d'assurance d'un montant de 10 516,40 euros TTC correspondant à la différence entre la valeur de son véhicule accidenté avant sinistre et celle de sa valeur résiduelle après sinistre.

Cette indemnité permettant de couvrir intégralement les frais d'achat et d'aménagement du véhicule adapté dont M. [H] a fait l'acquisition en janvier 2015, lesquels représentent une somme de 8 527,40 euros (5 700 euros + 2 827,40 euros), ce denier ne justifie d'aucun préjudice.

* Sur les frais vestimentaires

M. [H] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'obligation de renouveler en partie sa garde-robe, en raison du changement de sa corpulence consécutive à l'accident et afin de disposer de vêtements adaptés à son handicap, plus faciles à mettre et plus confortables pour quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant.

Il expose qu'il a engagé des frais vestimentaires d'un montant de 1 193,40 euros et réclame après réduction de son droit à indemnisation une somme de 835,38 euros.

Le FGAO objecte que les frais vestimentaires dont il est demandé le remboursement sur la base d'un document illisible, ne peuvent donner lieu à indemnisation, d'autant que le lien avec l'accident n'est pas établi.

Sur ce, M. [H] verse aux débats un document parfaitement lisible correspondant à la commande de divers articles vestimentaires (short, polos, chemises) pour un montant total facturé de 1 193,40 euros.

Il ressort de l'expertise amiable réalisée par le Docteur [M] le 12 septembre 2014 et de l'expertise judiciaire du Docteur [J] que M. [H] dont le poids avant l'accident était de 120 kg a perdu une vingtaine de kilos à la suite du fait dommageable, le Docteur [M] ayant relevé que son poids à la date de l'examen était de 101 kg et le Docteur [J] ayant mentionné que son poids lors de l'examen était de 99 à 105 kg.

Cette modification de la corpulence de la victime apparaît en lien avec l'accident à la suite duquel M. [H] a présenté des troubles anxiodépressifs favorisés par l'événement traumatique.

Les dépenses vestimentaires engagées pour un montant justifié de 1 193,40 euros doivent ainsi être indemnisées.

* Sur les frais de billets d'avion

M. [H] expose qu'il a engagé en 2014 au moment de l'accident des frais de billets d'avion d'un montant de 2 390,21 euros pour faire venir auprès de lui les membres de sa famille qui résident en Guadeloupe.

Le FGAO soutient en premier lieu que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Il conclut sur le fond au rejet de la demande, en relevant que M. [H] ne justifie pas de frais qu'il aurait lui-même engagés et qu'en outre, il n'existait pas de nécessité médicale à faire venir en métropole cinq personnes dont il n'est justifié ni de l'âge ni du lien de parenté avec M. [H].

Sur ce, l'article 565 du code de procédure civile disposant que «les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», la demande présentée par M. [H] au titre des frais de billets d'avion n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 mars 2014.

La demande est dès lors recevable.

En revanche, M. [H] qui verse aux débats des billets d'avion électroniques rédigés en anglais aux noms de plusieurs membres de sa famille, ne justifie pas avoir personnellement exposé les frais liés à ces déplacements, de sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée.

************

Le poste de préjudice des frais divers s'élève ainsi à la somme de 1 891,40 euros (698 euros + 1 193,40 euros).

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 1 323,98 euros (1 891,40 euros x 70%).

Le jugement qui a alloué à M. [H] une indemnité d'un montant de 2 467,78 euros au titre des frais divers sera infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [H] expose qu'au moment de l'accident, il travaillait comme technicien d'exploitation à temps complet au sein de la société GDF-SUEZ, devenue la société Engie, et qu'à la suite de l'accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2015, date à laquelle il a repris le travail à mi-temps sur un poste sédentaire.

Il fait valoir qu'il a subi une perte de gains professionnels liée à sa cessation temporaire d'activité, à la réduction de son temps de travail et à la perte des primes d'incommodité, d'astreinte et de salissure qu'il percevait antérieurement.

Il évalue ce poste de préjudice en comparant le montant du salaire net imposable déclaré au titre des revenus de l'année 2013, année entière précédant l'accident, soit la somme de 31 935 euros et celui des revenus déclarés à l'administration fiscale en 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 17 578 euros, 14 006 euros, et 16 842 euros.

M. [H] chiffre ainsi ses pertes de revenus antérieures à la consolidation à la somme de 35 978,40 euros et réclame une indemnité d'un montant 25 184,88 euros après application de la réduction de 30 % de son droit à indemnisation.

Il soutient, en outre, que ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2014 à 2016 mentionnant les indemnités journalières perçues de la CPAM, il n'y a pas lieu de déduire ces prestations de ses pertes de gains.

Le FGAO évalue la perte de gains professionnels de M. [H] jusqu'au mois de mars 2016 à la somme de 36 059,25 euros, soit 25 241,47 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Il relève qu'il ressort d'une part, du décompte de créance de la CPAM que M. [H] a bénéficié pour la période antérieure à la consolidation d'indemnités journalières d'un montant de 44 472,38 euros, d'autre part ,des attestations établies par la société Engie et par la société Vivinter qu'il a également perçu des «indemnités incapacité» d'un montant de 18 818,61 euros au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa.

Il en déduit que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice puisque ses pertes de salaires ont été intégralement compensées par les indemnités journalières de la CPAM et celles de la société Axa qui représentent un montant global de 63 290,99 euros.

Sur ce, l'expert a retenu qu'à la suite de l'accident, M. [H] avait été contraint de cesser son activité professionnelle jusqu'au 11 septembre 2015, date à laquelle il avait repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un poste sédentaire.

Il a admis que cette réduction du temps de travail était imputable au fait dommageable, ce que confirment la nature et l'importance des lésions présentées par M. [H] qui, compte tenu de son handicap, présente une fatigabilité plus importante et doit réaliser 6 à 8 auto-sondages urinaires par jour.

Il est ainsi établi que M. [H] a subi entre le 28 mars 2014, date de l'accident, et le 29 mars 2016, date de la consolidation, une perte de gains professionnels dont il convient d'évaluer le montant avant d'imputer conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, dans le respect du droit de préférence de la victime, les prestations des tiers payeurs ayant vocation à indemniser ce poste de préjudice.

M. [H] ne produit pas ses bulletins de salaire antérieurs à l'accident permettant de déterminer le montant du salaire et des primes nets qu'il percevait à cette époque alors que son préjudice correspond à sa perte de revenus nette et hors incidence fiscale.

Ce poste de préjudice devant être évalué indépendamment des prestations permettant de l'indemniser, la méthode proposée par M. [H] consistant à chiffrer sa perte de revenu en comparant son salaire net imposable au titre de l'année 2013 et les revenus déclarés à l'administration fiscale en 2014, 2015 et 2016 au titre des «salaires et assimilés», lesquels sont susceptibles d'inclure des indemnités journalières de maladie servies par la CPAM et des compléments d'indemnités journalières versées par la société Axa, ne peut être retenue, d'autant que ces avis d'imposition ne permettent pas de distinguer les salaires et les revenus assimilés ni de vérifier que toutes les indemnités journalières perçues ont été déclarées.

La cour ne disposant pas des éléments permettant d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels de M. [H], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter ce dernier à produire ses bulletins de salaire des années 2013, 2014, 2015 et jusqu'au mois de mars 2016 inclus ainsi qu'une attestation de son employeur relative au montant de ses pertes de salaire et de primes nettes entre la date de l'accident et celle de la consolidation, hors indemnités journalières de sécurité sociale et compléments d'indemnités journalières versées par la société Axa France vie.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser jusqu'à la date de consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [H] demande à la cour d'évaluer ce préjudice selon les périodes et volumes horaires retenus par l'expert, sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 40 140 euros et demande qu'il lui soit alloué la somme de 28 098 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 28 990 euros avant réduction du droit à indemnisation, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros.

Il fait valoir que le contrat souscrit auprès de la société MAAF prévoit une majoration pour tierce personne de 25 % de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [H], ce qui correspond à une avance sur recours déductible de 41 650 euros (59 500 euros x 70 %).

Il ajoute dans sa note en délibéré que la majoration de 25 % du capital invalidité conventionnellement prévu constitue une prestation d'invalidité ouvrant droit à la société MAAF un recours subrogatoire contre le responsable en application de l'article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985.

Il en déduit qu'il convient d'imputer la somme de 41 650 euros versée par la société MAAF et que le préjudice de M. [H] au titre de la tierce personne pour la période antérieure à la consolidation a été couvert par la société MAAF

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [H] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe, ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût.

Le Docteur [J] a retenu pendant la période antérieure à la consolidation un besoin d'assistance par une tierce personne de 6 heures par jour pendant les week-ends du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, de 6 heures par jour du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 et de 4 heures par jour à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 mars 2016, date de la consolidation.

M. [H] et le FGAO s'accordent sur le décompte du nombre de jours écoulés pendant chaque période, soit 69 jours au cours desquels l'état de santé de la victime a requis une aide humaine 6 heures par jour et 453 jours pendant lesquelles elle a eu besoin d'une assistance par une tierce personne de 4 heures par jour.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros, conformément à la demande de M. [H].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pendant les fins de semaine du mois d'octobre 2014 et du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 :

* 69 jours x 6 heures x 18 euros = 7 452 euros

- pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 mars 2016 inclus :

* 454 jours x 4 heures x 18 euros = 32 688 euros

Soit une somme totale de 40 140 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des extraits des conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [H] auprès de la société MAAF que la garantie des dommages corporels du conducteur prévoit en cas de blessures le versement à l'assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 10 %, d'un capital invalidité variant de 13 400 euros à 660 000 euros selon le taux d'invalidité permanente qui subsiste après consolidation.

Selon le tableau inclus dans les conditions générales de la police d'assurance, le montant du capital garanti en cas d'invalidité permanente de 75 % s'élève à la somme de 238 000 euros.

Selon les termes des conditions générales, une majoration de 25 % du capital invalidité prévu est versée si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à l'assuré à la suite des blessures résultant de l'accident.

Il ressort des quittances signées par M. [H] les 27 novembre 2018 et 5 décembre 2019 (pièce n° 1 de la société MAAF) que la société MAAF a versé à son assuré en exécution de la garantie des dommages corporels du conducteur un capital invalidité d'un montant de 238 000 euros ainsi que la majoration de 25 % de ce capital prévue en cas de besoin d'assistance par une tierce personne, soit la somme de 59 500 euros.

Il résulte de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 que les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution et s'imputent donc sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent.

Si le capital invalidité versé à M. [H] et sa majoration pour tierce personne constituent des prestations d'invalidité ouvrant droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, ces prestations dont le montant est défini en fonction du taux d'invalidité permanente subsistant après consolidation indemnisent exclusivement des préjudices permanents et non le poste de préjudice de l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'imputer les prestations servies par la société MAAF au titre de la majoration pour tierce personne sur ce poste de préjudice qu'elles n'ont pas vocation à réparer.

Il revient ainsi à M. [H], après application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 28 098 euros (40 140 euros x 70 %).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il ressort du décompte de créance de la CPAM en date du 27 mars 2018 que cet organisme a pris en charge postérieurement à la date de consolidation des frais hospitaliers d'un montant de 13 308,28 euros et que les frais futurs prévus s'élèvent à la somme de 694 703,90 euros incluant des frais médicaux et de rééducation, des actes d'imagerie, des frais pharmaceutiques, des soins infirmiers, des analyses de biologie, des frais liés à l'achat et au renouvellement de petit appareillages (appareil pour les sondages, compresses, bas de contention), des frais liés à l'achat et au renouvellement d'un fauteuil roulant, d'un lit médicalisé, d'un martelas anti-escarre et d'un sur-matelas.

La société MACIF auprès de laquelle l'employeur de M. [H] a souscrit un contrat d'assurance complémentaire santé, géré par la société Vivinter n'a pas produit le décompte de sa créance au titre des dépenses de santés futures mais M. [H] a versé aux débats le résumé des garanties «frais de santé» permettant de déterminer les dépenses de santé prises en charge.

Le tribunal a alloué à M. [H] en réparation du poste des dépenses de santé futures une somme de 3 718,52 euros au titre des frais d'achat et de renouvellement d'une planche de transfert, d'une ceinture abdominale et d'un tabouret de double et a rejeté le surplus des demandes.

M. [H] sollicite en infirmation du jugement l'indemnisation de dépenses de santé futures restant, selon lui, à sa charge, au titre du traitement à base de Sildenafil prescrit pour ses troubles génito-sexuels, des frais liés à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant avec motorisation, d'un appareil de verticalisation, d'une planche de transfert, de gants en vinyle et de lingettes jetables pour les auto-sondages, d'alèses de protection du lit, d'une ceinture abdominale, d'un lit d'une largeur de 160 centimètres, d'un matelas anti-escarre, de chaussettes de contention, d'une chaise percée et d'un tabouret de douche.

Il demande par ailleurs à voir réserver les dépenses de santé futures mentionnées pour mémoire dans le corps de ses écritures, à savoir l'injection de toxine botulique, la réalisation de bilans urodynamiques, les frais de kinésithérapie, les frais divers de pharmacie, les frais liés à l'achat et au renouvellement d'un coussin anti-escarre, d'un fauteuil de douche avec coussin en gel, d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant pour activités sportives.

Le FGAO demande à la cour de surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures non remboursées par la CPAM afférentes à la planche de transfert, au matériel d'auto-sondage, aux alèses de lit, à la ceinture abdominale et au tabouret de douche dans l'attente de la production par M. [H] des factures correspondant aux achats de matériel d'auto-sondage et d'alèses dont il dispose nécessairement.

Il propose subsidiairement d'allouer à M. [H] après réduction de son droit à indemnisation une somme de 4 235,02 euros au titre de ces dépenses.

Il conclut enfin à la confirmation du jugement qui a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; il avance, d'une part, que l'expert, reprenant les explications fournies par M. [H], indique que le traitement à base de Sildenafil est inefficace, de sorte qu'il n'existe aucune raison de financer un traitement qui ne fonctionne pas, d'autre part, que M. [H] ne verse pas aux débats les éléments permettant de déterminer le montant des dépenses de santé qui resteront à sa charge après remboursement par son organisme social et sa complémentaire santé.

Subsidiairement, le FGAO soutient qu'il convient de déduire des frais liés au traitement des troubles de l'érection, la somme de 160 euros par an correspondant au montant pris en charge par l'assurance complémentaire santé dont bénéficie M. [H] et de déduire pour chaque achat de matériel, les prestations devant être prises en charge au titre de cette de cette assurance complémentaire correspondant à 400 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Sur ce, il n'y a pas lieu de réserver les dépenses de santé mentionnées«pour mémoire» dans les conclusions d'appel de M. [H] et il appartiendra à ce dernier d'agir en indemnisation de ces dépenses, sous réserve du délai de prescription.

Il convient ensuite de rappeler que l'indemnisation des dépenses de santé futures doit s'effectuer en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses engagées, la réparation intégrale du préjudice n'impliquant aucun contrôle de l'utilisation des fonds dont la victime conserve la libre disposition.

* Sur le traitement des troubles génito-sexuels

Le Docteur [J] a retenu dans son rapport d'expertise que la poursuite du traitement à base de Sildenafil 100 mg à raison de 2 à 3 comprimés par semaine était nécessaire pour le retour à domicile de M. [H] (p. 15) et expressément inclus ce traitement dans la liste des dépenses de santé futures à prendre en charge (p. 20).

Dans ces conditions, la nécessité reconnue par l'expert de poursuivre ce traitement contre les troubles de l'érection est suffisamment établie même si selon les explications fournies par M. [H] lors des opérations d'expertise, il n'a encore produit les effets escomptés.

Au vu de la facture produite (pièce n° 23), le coût de ce traitement, dont il est admis qu'il n'est pas pris en charge par la CPAM, s'élève à la somme de 36 euros pour une boîte de 12 comprimés.

Il convient de retenir, compte tenu de la posologie rappelée par l'expert, que M. [H] a besoin d'une boîte par mois de Sildenafil 100 mg, le coût annuel du traitement s'élevant ainsi à la somme de 432 euros (36 euros x 12 mois).

Si M. [H] n'a pas produit le décompte de créance de la société MACIF au titre des dépenses de santé futures et que le caractère complet et exhaustif des relevés de prestations de ce tiers payeur n'est pas établi, il résulte des documents d'information relatifs aux garanties du contrat d'assurance «frais de santé» souscrit par la société Engie au bénéfice de ses salariés que les médicaments non remboursés par la sécurité sociale, prescrits médicament, sont pris en charge à concurrence de 160 euros par an et par bénéficiaire.

La fraction des dépenses de santé futures liées à ce traitement restant à la charge de M. [H] s'établissent de la manière suivante :

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* (432 euros - 160 euros) x 6,83 ans = 1 857,76 euros

- arrérages à échoir

* (432 euros - 160 euros) x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 10 383,06 euros

Soit une somme totale de 12 240,82 euros.

* Sur les frais de planche de transfert, d'alèses, de matériel d'auto-sondage, de ceinture abdominale et de tabouret de douche

L'expert a retenu que M. [H] avait besoin d'une planche de transfert, d'alèses de protection pour le lit, à raison de deux par jour, de deux paires de gants en vinyle par jour pour l'évacuation des selles, de deux lingettes par auto-sondage, soit une douzaine par jour, d'une solution hydro-alcoolique à raison d'un flacon par semaine et d'une ceinture abdominale pour améliorer la tenue du tronc (p. 14 et 15 du rapport d'expertise).

S'il ne s'est pas prononcé sur la nécessité pour M. [H] de bénéficier d'un tabouret de douche, celle-ci résulte de la nature du handicap de la victime, devenue paraplégique à la suite de l'accident.

Il est en outre justifié d'un besoin complémentaire de gants en vinyle pour les auto-sondages urinaires.

Il n'est pas contesté que ces divers matériels ne font l'objet d'aucune prise en charge par l'assurance maladie, étant observé que selon l'assurance «frais de santé» souscrite auprès de la société MACIF par l'employeur de M. [H], seul le matériel médical pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale du bénéficiaire ouvre droit à des prestations complémentaires dans la limite de 400 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Au vu des devis produits, les dépenses de santé futures relatives à ces matériels restant à la charge de M. [H] s'établissent de la manière suivante :

- planche de transfert avec un renouvellement tous les 2 ans

- coût unitaire : 89,80 euros

- dépense annuelle : 89,80 euros / 2 = 44,90 euros

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* 44,90 euros x 6,83 ans = 306,67 euros

- arrérages à échoir

* 44,90 x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 1 713, 97 euros

Soit un total de 2 020,64 euros

- frais d'alèses

- dépense annuelle pour l'achat d'une boîte d'alèses jetables par mois au prix unitaire de 10,50 euros : 126 euros (10,50 euros x 12 mois)

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* 126 euros x 6,83 ans = 860,58 euros

- arrérages à échoir

* 126 x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 4 809,80 euros

Soit un total de 5 670,38 euros.

- frais de gants en vinyle, de lingettes et de solution hydro-alcoolique

- dépense annuelle pour une boîte de 90 gants jetables par mois au prix de 5,77 euros , pour une boîte de 48 lingettes jetables par mois au prix de 4,44 euros et pour deux flacons de gel hydro-alcoolique de 500 ml par mois (compte tenu des limites de la demande) au prix unitaire de 7,02 euros : (5,77 euros + 4,44 euros +14,04 euros) x 12 mois = 291 euros

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* 291 euros x 6,83 ans = 1 987,53 euros

- arrérages à échoir

* 291 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 11 108,34 euros

Soit un total de 13 095,87 euros.

- frais de ceinture abdominale avec un renouvellement tous les ans

- dépense annuelle : 71,90 euros

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* 71,90 euros x 6,83 ans = 491,08 euros

- arrérages à échoir

* 71,90 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 2 744,64 euros

Soit un total de 3 235,72 euros.

- frais de tabouret de douche avec un renouvellement tous les 3 ans

- coût unitaire : 115 euros

- dépense annuelle : 115 euros / 2 = 57,50 euros

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

*57,50 euros x 6,83 ans = 392,73 euros

- arrérages à échoir

* 57,50 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 2 194,95 euros

Soit un total de 2 587,68 euros.

Le montant total des dépenses futures afférentes à ces petits matériels à la charge de la victime s'élèvent ainsi à la somme de 26 610,29 euros (2 020,64 euros + 5 670,38 euros + 13 095,87 euros + 3 235,72 euros + 2 587,68 euros).

* Sur les frais de literie et de matelas anti-escarres

M. [H] sollicite l'indemnisation des frais liés à l'acquisition le 21 décembre 2016 d'un lit de 160 centimètres avec matelas et protège matelas au prix de 1 238,58 euros, exposant que cette largeur de lit est nécessaire pour lui permettre d'effectuer plus facilement ses transferts.

Il réclame en outre à compter du 21 décembre 2019 l'indemnisation d'un matelas anti-escarres de 80 centimètres en sus de celui pris en charge par la sécurité sociale.

Sur ce, l'expert a relevé dans son rapport sous la rubrique consacrée aux aides nécessaires au retour à domicile qu'un lit d'une seule place ne suffisait pas pour réaliser facilement les retournements et les transferts et que M. [H] avait fait l'acquisition d'un lit double.

Le besoin lié à cet achat non remboursé par l'assurance maladie est ainsi caractérisé.

Par ailleurs, la CPAM prenant en charge au vu du décompte de sa créance un seul matelas anti-escarres renouvelable tous les 3 ans alors que M. [H] a besoin de deux matelas de 80 centimètres chacun pour son lit de 160 centimètres, il convient, au vu du devis versé aux débats, d'indemniser ce second matelas comme suit en prévoyant un renouvellement tous les 3 ans :

- coût unitaire : 296,62 euros

- dépense annuelle : 296,62 / 3 = 98,87 euros

- arrérages échus du 21 décembre 2019 (compte tenu des limites de la demande) à la date du présent arrêt :

* 98,87 euros euros x 3,1 ans = 306,50 euros

- arrérages à échoir

* 98,87 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 3 774, 16 euros

Soit un total de 4 080,66 euros.

Le montant total des dépenses futures de literie et de matelas restant à la charge de la victime s'élèvent ainsi à la somme de 5 319,24 euros (1 238,58 euros + 4 080,66 euros).

* Sur les frais de fauteuil roulant électrique

Dans son rapport d'expertise clos le 27 juin 2017, le Docteur [J] a inclus dans la liste des aides techniques nécessaires au retour à domicile de M. [H] un fauteuil roulant manuel avec un kit de motorisation de type E. Motion dont il a relevé qu'il était en cours d'acquisition.

Il convient de relever que M. [H] ne sollicite pas l'indemnisation de ce kit de motorisation adaptable au fauteuil roulant manuel pris en charge par la sécurité sociale, mais, selon le devis versé aux débats (pièce n° 42), celle d'un fauteuil roulant électrique « Salsa M2 AA2» avec roues motrices centrales, commande électronique R-net, accoudoirs à compensation renforcée, appui-tête confort, inclinaison d'assise électrique et coussin spécial «Jay extrem active», dont le prix est de 8 431,01 euros.

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité de ce type de fauteuil roulant électrique, il a relevé que M. [H] conservait comme séquelles des spasmes au niveau des membres inférieurs l'exposant à des risques de chute de son fauteuil roulant et préconisé le port d'une ceinture abdominale pour améliorer la tenue du tronc, ce dont il résulte qu'il a besoin du fauteuil roulant décrit dans le devis susvisé qui permet d'assurer une meilleure stabilisation du corps.

En revanche, il ressort des pièces produites que ce matériel est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables sous le numéro LPP 4122757 comme mentionné dans le devis susvisé, qu'il peut être pris en charge par la CPAM selon un tarif de 3 938,01 euros et qu'en application du contrat d'assurance «frais de santé» dont M. [H] bénéficie, la société MACIF prend en charge les matériels médicaux à hauteur de 400 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés, ce qui permet de couvrir intégralement le coût de ce fauteuil roulant électrique.

M. [H] ne justifie pas dans ces conditions d'une somme restant à sa charge au titre de cette dépense de santé.

Sa demande d'indemnisation sera, en conséquence, rejetée.

* Sur les frais d'appareil de verticalisation

L'expert a retenu la nécessité d'un matériel de verticalisation au regard du handicap de M. [H] (rapport p.15), de sorte que le besoin est suffisamment caractérisé.

Il résulte du devis versé aux débats que ce matériel médical coûte 6 175,96 euros dont 417,25 euros pris en charge par la sécurité sociale (pièce n° 17 de M. [H]).

En vertu du contrat «frais de santé» dont M. [H] bénéficie, la société MACIF prend en charge ce matériel médical à concurrence de 400 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, ce qui représente une somme de 1 669euros.

Le reste à charge pour l'achat de cet équipement s'élève ainsi à la somme de 4 089,71 euros (6 175,96 euros - 417,25 euros - 1 669 euros).

La fraction des dépenses de santé futures liées l'achat et au renouvellement tous les 5 ans de cet appareil de verticalisation demeurant à la charge de M. [H] s'établit de la manière suivante :

- dépense annuelle : 4 089,71 euros / 5 ans = 817,94 euros

- arrérages échus du 29 mars 2016 à la date du présent arrêt

* 817,94 euros x 6,83 ans = 5 586,53 euros

- arrérages à échoir

* 817,94 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 31 223,22 euros

Soit un total de 36 809,75 euros.

* Sur les frais de chaussettes de contention

M. [H] ne justifie d'aucun reste à charge au titre de ce dispositif médical dont le coût unitaire de 43,40 euros (pièce n° 25) est pris en charge par la CPAM à concurrence de la somme de 22,40 euros et à hauteur de 21 euros par l'assurance «frais de santé» qui prévoit le versement dans la limite des frais engagés d'une prestation complémentaire correspondant à 400 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (22,40 euros x 400 % = 89,60 euros).

* Sur les frais de chaise percée

L'expert n'a pas retenu que l'état de santé de M. [H] qui dispose de WC dans son logement nécessitait l'acquisition d'une chaise percée.

M. [H] ne verse aux débats aucun certificat médical faisant état d'un tel besoin.

La demande d'indemnisation de cette dépense de santé future n'est pas, en conséquence, justifiée.

**********

Au bénéfice de ces observations, le poste des dépenses de santé futures est constitué :

- des frais hospitaliers pris en charge par la CPAM postérieurement à la date de consolidation d'un montant de 13 308,28 euros et des frais futurs prévus à hauteur de la somme de 694 703,90 euros,

- des dépenses de santé futures prises en charge par la société MACIF dont le montant total n'est pas connu, en l'absence de production du décompte de créance,

- des dépenses de santé restant à la charge de M. [H], soit la somme totale de 80 980,10 euros (12 240,82 euros + 26 610,29 euros + 5 319,24 euros + 36 809,75 euros).

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], la dette du responsable, M. [S] [O], au titre des dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM et de celles restant à la charge de la victime s'élève à la somme de 552 294,59 euros [(13 308,28 euros + 694 703,90 euros + 80 980,10 euros) x 70 %].

Compte tenu du droit de préférence de M. [H], la somme de 80 980,10 euros lui revient intégralement, celle de 471 314,49 euros (552 294,59 euros - 80 980,10 euros) revenant à la CPAM.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la date de consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [H], qui fait valoir que vivant seul il devra recourir aux services d'un prestataire extérieur, demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 23,70 euros sur une année de 400 jours et sollicite le versement d'un capital d'un montant de 115 400,04 euros pour la période du 30 mars 2016 au 31 décembre 2020, «date de la liquidation» et à compter du 1er janvier 2021 le paiement d'une rente trimestrielle viagère qu'il chiffre à la somme de 6 636 euros dans le corps de ses écritures et à celle de 9 490 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.

Le FGAO propose de retenir un taux horaire de 15 euros et d'allouer à M. [H] après réduction du droit à indemnisation et imputation du solde de la majoration tierce personne versée par la société MAAF la somme de 82 299 euros pour la période du 30 mars 2016 au 31 décembre 2022 ainsi qu'une rente trimestrielle viagère d'un montant de 4 200 euros à compter du 1er janvier 2023 qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours.

Sur ce, l'expert a retenu que M. [H] avait besoin d'une assistance permanente par une tierce personne pendant 4 heures par jour pour le ménage, les courses, la préparation des repas, le repassage, le bricolage et également pour ses sorties, afin de prévenir les risques de chute de son fauteuil roulant.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit de la manière suivante au titre des arrérages échus entre le 30 mars 2016 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation :

*2 494 jours x 4 heures x 22 euros= 219 472 euros

Il résulte de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 que les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution et s'imputent donc sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent.

Comme relevé plus haut, il ressort de la quittance signée par M. [H] le 27 novembre 2018 que la société MAAF a versé à son assuré en exécution de la garantie des dommages corporels du conducteur un capital invalidité d'un montant de 238 000 euros ainsi que la majoration de 25 % de ce capital prévue en cas de besoin d'assistance par une tierce personne, soit la somme de 59 500 euros.

Le capital invalidité versé à M. [H] par la société MAAF et sa majoration pour tierce personne constituent des prestations d'invalidité ouvrant droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi et devant être imputées sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent.

Ces prestations dont le montant est défini en fonction du taux d'invalidité permanente subsistant après consolidation indemnisent exclusivement des préjudices permanents, de sorte que la majoration pour tierce personne d'un montant de 59 500 euros doit être imputée sur le poste de l'assistance permanente par une tierce personne qu'elle a vocation à réparer.

En raison de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], la dette du responsable, M. [S] [O], au titre des arrérages échus du poste de préjudice de l'assistance permanente par une tierce personne s'élève à la somme de 153 630,40 euros (219 472 euros x 70 %).

La fraction de ce préjudice non indemnisée par la société MAAF s'élève à la somme de 159 972 (219 472 euros - 59 500 euros).

Compte tenu du droit de préférence de la victime qui n'a été indemnisée que partiellement par la majoration de capital versée par la société MAAF, la somme de 153 819,40 euros correspondant à la dette du responsable revient intégralement à M. [H].

Il convient d'observer que cette indemnité reste dans les limites de la demande de M. [H] au titre des arrérages échus arrêtés non au 20 décembre 2020 mais à la date du présent arrêt (23,70 euros x 4 heures x 2 494 jours x 70 % = 165 501,84 euros).

Pour la période à échoir, il convient de prévoir que l'indemnité due à M. [H] au titre de son besoin d'assistance permanente par une tierce personne sera versée, suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt, sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 32 120 euros par an ( 365 jours x 4 heures x 22 euros), soit 8 030 euros par trimestre, étant observé que la majoration pour tierce personne a été intégralement imputée sur les arrérages échus.

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [H] fait valoir qu'il subit une perte de gains professionnelle certaine puisqu'il n'est plus apte qu'à un travail sédentaire à mi-temps et qu'il a perdu le bénéfice des primes qui lui étaient versées précédemment.

Il évalue sa perte annuelle à la somme de 16 590,35 euros correspondant à la différence entre le montant du salaire net imposable déclaré au titre des revenus 2013, soit la somme de 31 935 euros et celui du cumul imposable des salaires perçus en 2017 figurant sur son bulletin de paie de décembre 2017, soit la somme de 15 344,65 euros ; il capitalise cette perte annuelle jusqu'à la date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 67 ans.

Dans sa note en délibéré du 14 décembre 2022, il réclame compte tenu de son droit de préférence la somme de 315 090,31euros en réparation de ce poste de préjudice après imputation de la pension d'invalidité versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) et indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la déduction des prestations d'invalidité versées par la société Axa.

Le FGAO fait observer qu'il convient de tenir compte des salaires effectivement perçus par M. [H] depuis la date de consolidation jusqu'en 2021 et qu'il y a lieu de réintégrer dans les revenus de l'année 2017 les remboursements d'un prêt consenti à M. [H] par son employeur ainsi que les frais de tickets restaurants qui ont été déduits de ses bulletins de paie .

Il relève que selon les avis d'imposition au titre des revenus 2018 à 2021 tardivement communiqués, M. [H] a perçu au cours de cette période des salaires supérieurs à ceux de 2017.

Il évalue dans sa note en délibéré en date du 9 janvier 2023 la perte de gains professionnels futurs de M. [H] à la somme de 41 725,30 après imputation de la pension d'invalidité servie par la sécurité sociale et de la rente d'invalidité versée par la société Axa, compte tenu du droit de préférence de la victime.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, la cour ne dispose pas des données permettant de chiffrer ce poste de préjudice qui correspond aux pertes de salaires et de primes nettes de M [H], hors incidence fiscale, pour la période postérieure à la consolidation et doit être évalué indépendamment des prestations permettant de l'indemniser.

Par ailleurs, il convient de tenir compte des salaires et primes nets effectivement perçus par M. [H] en contrepartie de son travail à mi-temps, lesquels paraissent avoir progressé entre 2017 et 2021 au vu des avis d'imposition versés aux débats.

La cour ne disposant pas des éléments permettant d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs de M. [H], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter ce dernier à produire ses bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au mois de décembre 2022 inclus ainsi qu'une attestation de son employeur relative au montant de ses pertes de salaire et de primes nettes à compter de la date de consolidation, hors indemnités journalières de sécurité sociale, compléments d'indemnités journalières et rente d'invalidité versées par la société Axa France vie.

Il conviendra d'imputer sur ce poste de préjudice, dans le respect du droit de préférence de la victime, les indemnités journalières servies par la CPAM après la date de consolidation, les compléments d'indemnités journalières servies par la société Axa après cette date qui ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 et qui ont vocation à indemniser ce poste de préjudice.

Il y aura lieu également d'imputer, le capital invalidité versé par la société MAAF et la rente d'invalidité servie par la société Axa qui constituent des prestations d'invalidité indemnitaires par détermination de la loi en vertu de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que la pension d'invalidité servie par la CRAMIF, étant observé que ces prestations d'invalidité ont vocation à indemniser les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et en cas de reliquat le déficit fonctionnel permanent.

- Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut les pertes de droit à la retraite.

M. [H] réclame une indemnité au titre de son préjudice de retraite qu'il évalue à 25 % de sa perte de revenus annuelle capitalisée de manière viagère à compter de l'âge de 67 ans.

Il chiffre les autres composantes de l'incidence professionnelle du dommage à la somme de 200 000 euros ; il relève qu'il subit une fatigabilité accrue, qu'il a dû être réorienté sur un poste sédentaire et restera cantonné à un poste administratif à mi-temps sans responsabilité alors que sans l'accident il aurait pu accéder au fur et à mesure de sa carrière aux postes de contremaître, responsable de site, chargé d'affaires et devenir directeur d'agence.

Il réclame au titre de l'incidence professionnelle du dommage, après réduction de son droit à indemnisation, la somme totale de 231 081,09 euros dont 91 081,09 euros au titre du préjudice de retraite.

Le FGAO estime qu'il ne résulte pas de la réduction du temps de travail de M. [H] l'existence d'une perte de droits à la retraite, alors que selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale «sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat les périodes pendant les lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail» et qu'en l'espèce M. [H] bénéficie d'une pension d'invalidité.

Il propose d'évaluer l'incidence professionnelle du dommage à la somme de 50 000 euros, soit 35 000 euros revenant à M. [H] après réduction de son droit à indemnisation.

Sur ce, pour les motifs qui précèdent le capital invalidité versé par la société MAAF, la rente d'invalidité servie par la société Axa et la pension d'invalidité servie par la CRAMIF s'imputant prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, la cour, qui ne dispose pas des informations suffisantes pour évaluer ces pertes de revenus, n'est pas en mesure de déterminer l'indemnité revenant à M. [H] au titre de l'incidence professionnelle du dommage.

Il convient ainsi de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production des éléments d'information permettant d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs de M. [H].

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a alloué à M. [H], après application de la réduction de son droit à indemnisation, une somme de 17 039,37 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule mais rejeté la demande liée au surcoût d'acquisition d'un véhicule de taille plus importante.

M. [H] qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'il doit bénéficier de manière pérenne d'un véhicule spécialement adapté à son handicap et suffisamment grand pour contenir son fauteuil roulant électrique et transporter une tierce personne.

Il estime que le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule de grande taille doit être évalué à la somme de 16 600 euros correspondant à la différence de prix entre un véhicule Renault Megane et un véhicule Renault Espace.

Il précise qu'il a acheté en 2017 une voiture de maque BMW qu'il a fait aménager (cercle derrière le volant et levier de frein) pour un coût de 3 143,90 euros.

Il considère que le coût total des frais de véhicule adapté s'élève à la somme de 19 743,90 euros (16 600 euros + 3 143,90 euros) et que son préjudice doit être évalué à compter du premier renouvellement en 2017 à la somme de 170 480,68 euros en retenant une périodicité de renouvellement tous les 5 ans.

Le FGAO estime que M. [H] qui a d'abord fait l'acquisition avant la date de consolidation d'un véhicule Citroën C4 et qui dispose actuellement d'une BMW coupé haut de gamme achetée en 2017, ne justifie pas avoir besoin d'un véhicule de dimension supérieure et propose de limiter l'indemnisation aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap et de renouvellement de ces aménagements tous les 7 ans.

Le FGAO demande ainsi à titre principal d'évaluer les frais de véhicule adapté à la somme de 12 930 euros.

Il propose à titre subsidiaire de retenir un surcoût d'acquisition de 1 300 euros en relevant que M. [H] qui vit seul n'a pas besoin d'un véhicule de type Renault Espace qui est une voiture de 7 places.

Sur ce, l'expert a retenu que M. [H] avait besoin d'un véhicule aménagé avec commande centralisée, boîte automatique et freins et accélérateurs au volant.

Il convient de rappeler que M. [H] qui ne possédait pas de voiture avant l'accident mais seulement une motocyclette qu'il ne peut plus piloter en raison de son handicap a été contraint de faire l'acquisition en janvier 2015 d'une voiture d'occasion Citroën C4, avant la date de la consolidation et de faire aménager ce véhicule pour l'adapter à son handicap.

M. [H] justifie avoir besoin d'un véhicule adapté à son handicap de taille supérieure à ce véhicule d'occasion dont les frais d'achat et d'adaptation ont été indemnisés au titre des frais divers.

En effet, M. [H] a besoin d'un véhicule suffisamment spacieux pour permettre de transporter le fauteuil roulant électrique «Salsa M2 AA2» décrit dans le devis qu'il verse aux débats (pièce n° 42) ainsi que la tierce personne dont l'expert a retenu la nécessité pour les sorties afin d'éviter les risques de chute.

S'il n'a pas besoin d'un véhicule de type Renault Espace comportant 7 places, son état de santé justifie qu'il puisse disposer d' un véhicule de taille supérieure au véhicule d'occasion acquis en 2015.

La cour est en mesure d'évaluer le surcoût lié à l'achat d'un tel véhicule à la somme de 10 000 euros, étant observé que le choix de M. [H] de faire l'acquisition en mars 2017 d'un véhicule haut de gamme de marque BMW coupé, d'une taille insuffisante, ne remet pas en cause l'existence de ce besoin.

Les frais d'adaptation du véhicule s'élèvent au vu de la facture du 16 mars 2017 versée aux débats à la somme justifiée de 3 143,90 euros incluant la fourniture et la pose d'un cercle accélérateur derrière le volant et d'un frein principal à main.

Il convient par ailleurs de retenir une périodicité de renouvellement tous les 5 ans, le handicap de M. [H] justifiant un usage plus intensif de son véhicule.

Le préjudice lié au surcoût d'acquisition et aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté s'établit de la manière suivante :

- arrérage annuel : (10 000 euros+ 3 143,90 euros) / 5 = 2 628,78 euros

- arrérages échus entre le mois de mars 2017 (compte tenu des limites de la demande) et la date de liquidation :

* 2 628,78 euros x 5,91 ans = 15 536,09 euros

- arrérages à échoir :

* 2 628,78 euros x 38,173 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation) = 100 348,42 euros

Soit un total de 115 884,51 euros.

Après application de la réduction de son droit à indemnisation, il revient à M. [H] une somme de 81 119,16 euros (115 884,51 euros x 70 %).

Le jugement sera infirmé.

- Frais de logement adapté

Le tribunal a estimé que M. [H] ne justifiait pas que le logement en location qu'il occupe n'était pas adapté à son handicap et qu'il nécessiterait des aménagements suffisamment importants pour qu'ils soient incompatibles avec le caractère d'une location.

Il a ainsi retenu que la demande de M. [H] ne pouvait être accueillie et estimé qu'il n'y avait pas lieu davantage de réserver ce poste de préjudice.

M. [H] qui conclut à l'infirmation du jugement estime établi au vu du rapport d'expertise que le studio qu'il loue n'est pas adapté à son handicap, qu'en particulier la résidence au sein de laquelle se situe ce logement comporte une côte présentant une pente de 5 à 10 % qui ne lui permet pas de propulser son fauteuil roulant sur plus de 50 mètres, que la salle de bains n'est pas complètement aménagée, que la cuisine n'est pas adaptée à la circulation d'un fauteuil roulant, que les placards situés en hauteur ne sont pas accessibles et que les portes sont trop étroites.

Il soutient que l'importance de son handicap justifie des aménagements très lourds qui sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location.

Exposant qu'il n'a pas encore finalisé son projet d'acquisition d'un logement adapté, il demande à la cour de réserver ce poste de préjudice.

Le FGAO objecte qu'il ressort des déclarations de M. [H] consignées dans le rapport d'expertise que ce dernier a obtenu de son bailleur, fin décembre 2014, un logement en rez-de-chaussée adapté à son handicap, bien qu'il nécessité quelques travaux d'aménagement, notamment dans la cuisine.

Il estime que les travaux nécessaires sont compatibles avec une location et que s'agissant de la pente évoquée dans les écritures de M. [H], l'acquisition d'un fauteuil roulant à propulsion électrique lui permettra de la franchir sans difficulté.

Le FGAO conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté le principe de l'indemnisation des frais de logement adaptés sans qu'il soit nécessaire de réserver ce poste de préjudice.

Sur ce, selon les mentions du rapport du Docteur [J], les opérations d'expertise se sont déroulées à la clinique du Landy, de sorte que les indications relatives à la description du logement en location de type T1 occupé par M. [H] depuis décembre 2014 ne correspondent pas à des constatations effectuées par l'expert mais au recueil des explications fournies par la victime elle-même.

Reprenant les explications de M. [H], le Docteur [J] expose que le bailleur de ce dernier a fait l'acquisition en décembre 2014 d'une ancienne loge de gardien située en rez-de-chaussée pour le reloger, que pour accéder à cet appartement il faut gravir une côte dont la pente de 5 à 10 % ne permet de propulser le fauteuil roulant que sur une distance de 50 mètres, que le logement est composé d'une chambre, d'un salon et d'une cuisine ouverte, que la salle de bain est accessible et dispose d'une douche comportant un receveur plat mais que le strapontin de douche ne peut pas supporter le poids de M. [H], que la cuisine est dotée d'un plan de travail non évidé, inadapté à une personne en fauteuil roulant, que les placards sont situés en hauteur et donc inaccessibles.

M. [H] ajoute dans ses écritures que les portes n'auraient pas une largeur de 90 centièmes contrairement aux préconisations de l'expert.

Ces éléments étant de nature à établir que le logement en location occupé par M. [H] n'est pas adapté à son handicap et requiert des travaux d'adaptation importants, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. [H] à produire tous justificatifs permettant de déterminer les caractéristiques de son logement en location actuel tant en ce qui concerne sa surface, ses aménagements que la largeur des portes.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

M. [H] et le FGAO s'accordent sur le décompte des jours d'hospitalisation, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire, soit 341 jours, et sur celui des autres périodes pour lesquelles l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 %, soit 390 jours.

Ils s'opposent, en revanche, sur la base journalière d'indemnisation que M. [H] demande à voir fixer à 30 euros alors que le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui l'a fixée à 25 euros.

Eu égard à la nature et à l'importance de l'incapacité fonctionnelle subie par M. [H] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 10 230 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (341 jours x 30 euros)

- 9 360 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % (390 jours x 30 euros x 80 %),

Soit une somme globale de 19 590 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 13 713 euros (19 590 euros x 70%).

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [H] demande à voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros et réclame, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 35 000 euros.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros et alloué à M. [H] une indemnité de 24 500 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.

Sur ce, il y a de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/7 par l'expert, du traumatisme initial avec fractures multiples, des souffrances physiques et psychiques et des troubles associés induits par les différentes lésions, de la paraplégie consécutive à l'accident ayant nécessité une chirurgie rachidienne, des nombreuses hospitalisations, des escarres dont a souffert la victime, des douleurs neuropathiques, lésionnelles et sous-lésionnelles décrites par l'expert, de la lourdeur et de la pénibilité des soins incluant l'injection de toxines botuliques et de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 45 000 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 31 500 euros (45 000 euros x 70%).

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

M. [H] évalue ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros et réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 10 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO qui juge excessive l'indemnité de 7 000 euros allouée par le tribunal propose compte tenu de son caractère temporaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros, soit 2 450 euros revenant à M. [H] après réduction de son droit à indemnisation.

Sur ce, le Docteur [J] a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en rapport avec l'utilisation d'un fauteuil roulant, l'attitude asthénique de la victime au niveau du tronc et la présence de différentes cicatrices.

Si l'expert n'a pas coté ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 degrés, il l'a qualifié d'important.

Compte tenu de la durée pendant laquelle il a été subi jusqu'à la consolidation, de son intensité et de l'âge de la victime à la date de l'accident, soit 34 ans, il convient d'évaluer le préjudice esthétique temporaire de M. [H] à la somme de 12 000 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 8 400 euros (12 000 euros x 70%).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

Pour les motifs qui précèdent, le capital invalidité versé par la société MAAF, la rente d'invalidité servie par la société Axa et la pension d'invalidité servie par la CRAMIF s'imputant prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, la cour qui ne dispose pas des informations suffisantes pour évaluer ces pertes de gains n'est pas en mesure de déterminer l'indemnité revenant à M. [H] au titre de l'incidence professionnelle du dommage.

Il convient ainsi de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production des éléments d'information permettant d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs de M. [H].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [H] chiffe ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros et réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 21 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [H] une indemnité de 9 800 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Sur ce, le préjudice esthétique permanent de M. [H], coté 34/7 par l'expert est caractérisé par l'obligation de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant, par son attitude asthénique au niveau du tronc et la présence de plusieurs cicatrices précisément décrites par l'expert, dont l'une au niveau du rachis d'une longueur de 20 centimètres.

Compte tenu de sa nature et de son importance et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, ce préjudice sera évalué à somme de 22 000 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 15 400 euros (22 000 euros x 70%).

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros, après réduction du droit à indemnisation de M. [H].

M. [H] qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'il était très sportif avant l'accident, qu'il pratiquait le VTT et les sports de glisse l'hiver, qu'il effectuait des randonnées et était passionné de moto et de sports mécaniques, qu'il faisait du bateau et de la plongée sous-marine et avait obtenu une licence de plongeur de niveau 1.

Relevant que le Docteur [J] a retenu un préjudice d'agrément, il évalue ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros, soit 42 000 euros lui revenant après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO propose d'évaluer ce préjudice à la somme de 30 000 euros, soit 21 000 euros revenant à la victime après application de la réduction du droit à indemnisation.

Sur ce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément sans plus de précision sur sa nature et son étendue au regard des activités sportives et de loisirs évoquées par la victime.

M. [H] justifie au vu des photographies et attestations produites qu'il s'adonnait régulièrement à de nombreuses activités sportives, notamment la randonnée et la moto et qu'il avait obtenu un diplôme de plongée sous-marine de niveau 1 délivré par l'école de plongée française (pièce n°34).

Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros proposée par le FGAO.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 21 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice comprend le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et le le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

M. [H] évalue son préjudice sexuel qu'il qualifie de total à la somme de70 000 euros, soit 49 000 euros lui revenant après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [H] une indemnité de 28 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.

Sur ce, l'expert a relevé dans le corps de son rapport que les érections étaient possibles mais délétères et que l'éjaculation était impossible.

Le préjudice sexuel de M. [H] affecte ainsi sa capacité à réaliser l'acte sexuel et sa capacité à procréer.

Compte tenu de son importance et de l'âge de M. [H] à la date de consolidation, soit 35 ans, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 50 000 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 35 000 euros (50 000 euros x 70%).

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'établissement

M. [H] qui expose que son épouse l'a quitté quelques mois après l'accident fait valoir qu'il est évident, au regard de son état de santé, que la possibilité de rencontrer un nouveau partenaire et de fonder un nouveau foyer sera très limitée.

Il demande ainsi en infirmation du jugement de voir évaluer ce préjudice à la somme de 70 000 euros, soit 49 000 euros lui revenant après réduction de son droit à indemnisation.

Le FGAO soutient que M. [H] n'apporte aucun élément de preuve permettant de relier sa séparation à l'accident et avance que sa paraplégie ne le place pas dans l'impossibilité définitive de reconstruire un projet de vie familiale.

Il propose ainsi d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros, soit 14 000 euros revenant à M. [H] après application de la réduction du droit d'indemnisation.

Sur ce, le préjudice d'établissement qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Compte tenu de l'importance des séquelles de l'accident incluant une paraplégie complète D4 Asia A avec une zone d'épargne sensitive partielle de T4 à L2-L3, des troubles vésico-sphinctériens, des troubles génito-sexuels sous forme de dysérection et anéjaculation,et des troubles anxiodépressifs, les chances de M. [H], qui est séparé de son épouse, de réaliser un nouveau projet de vie familiale apparaissent très réduites.

Le préjudice d'établissement de M. [H], âgé de 35 ans à la date de la consolidation sera évalué à la somme de 45 000 euros.

Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 31 500 euros (45 000 euros x 70%).

Le jugement sera confirmé.

Récapitulatif

Après imputation de la créance des tiers payeurs, il revient à M. [H] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice que la cour est en mesure d'évaluer dès à présent :

- dépenses de santé actuelles : néant (infirmation)

- frais divers : 1 323,98 euros (infirmation)

- assistance temporaire par une tierce personne : 28 098 euros (infirmation)

- dépenses de santé futures : 80 980,10 euros (infirmation)

- assistance permanente par une tierce personne : 153 819,40 euros en capital outre à compter du présent arrêt une rente trimestrielle viagère d'un montant de 8 030 euros (infirmation)

- frais de véhicule adapté : 81 119,16 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel temporaire : 13 713 euros (infirmation)

- souffrances endurées : 31 500 euros (infirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 8 400 euros (infirmation)

- préjudice esthétique permanent : 15 400 euros (infirmation)

- préjudice d'agrément : 21 000 euros (infirmation)

- préjudice sexuel : 35 000 euros (infirmation)

- préjudice d'établissement : 31 500 euros (confirmation)

Sur la demande d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances

M. [H] qui soutient que le FGAO n'a pas formulé d'offre d'indemnisation provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances demande à la cour de fixer les intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées, y compris la créance des organismes sociaux, à compter du 28 mars 2014 et le jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler que l'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances incombe exclusivement à l'assureur du véhicule impliqué ou à défaut d'assurance au FGAO, mais non au conducteur ou au gardien de ce véhicule.

M. [S] [O] ne peut ainsi se voir appliquer la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, ce qui n'est pas contesté.

S'agissant du FGAO, il résulte des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-13 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, mais peut seulement l'être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du même code.

La demande de doublement du taux de l'intérêt présentée par M. [H] en raison du non-respect allégué de la procédure d'offre par le FGAO est ainsi prématurée.

Sur le recours de la CPAM

Selon les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Compte tenu du caractère subrogatoire de ce recours, celui-ci ne peut jamais excéder la dette du responsable au titre de chaque poste de préjudice concerné.

Par ailleurs, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Le jugement qui n'a pas fait application du droit de préférence de la victime sera infirmé pour déterminer l'étendue du recours de la CPAM sera infirmé.

La cour ne disposant par des éléments d'information nécessaires pour évaluer les poste du préjudice corporel de M. [H] lié à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs et pour déterminer le montant des sommes revenant à M. [H] compte tenu de son droit de préférence au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, il convient de surseoir à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité versée à son assuré.

Il convient, en revanche, de condamner dès à présent M. [S] [O] à payer à la CPAM au titre de son recours subrogatoire :

- après imputation sur le poste des dépenses de santé actuelles, la somme de 191 585,16 euros au titre des frais médicaux pris en charge antérieurement à la consolidation ,

- après imputation de sa créance sur le poste des dépenses de santé futures, la somme de 471 314,49 euros au titre des frais médicaux postérieurs à la consolidation, dont 13 308,28 euros au titre des dépenses de santé échues et 458 006,21 euros au titre des frais futurs capitalisés qui seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable pour un règlement en capital.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal s'agissant des dépenses de santé échues à compter de la date de la demande en justice valant mise en demeure, soit à compter du 17 octobre 2017 sur la somme de 13 308,28 euros et du 27 mars 2018 sur la somme de 191 585,16 euros.

Elles porteront intérêts au taux légal s'agissant des frais futurs dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 458 006,35 euros à compter de la date de la demande en paiement postérieure à leur engagement.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

Il convient, conformément à la demande de la CPAM, de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [S] [O] à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM, à la société Axa et à la société MACIF qui sont en la cause.

Il sera, en revanche, déclaré opposable au FGAO.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

Vu l'arrêt du 8 février 2022,

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'établissement de M. [R] [H],

- L'infirme sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [R] [H] liés aux dépenses de santé actuelles, au frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, aux dépenses de santé futures, à l'assistance permanente par une tierce personne, aux frais de véhicule adapté, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel, en ses dispositions relatives au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M. [D] [S] [O] à payer à M. [R] [H] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après désignés :

- frais divers : 1 323,98 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 28 098 euros

- dépenses de santé futures : 80 980,10 euros

- assistance permanente par une tierce personne :

* en capital la somme de.153 819,40 euros.,

* outre à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle viagère d'un montant de.8 030 euros, payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour,

- frais de véhicule adapté : 81 119,16 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 713 euros

- souffrances endurées : 31 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 8 400 euros

- préjudice esthétique permanent : 15 400 euros

- préjudice d'agrément : 21 000 euros

- préjudice sexuel : 35 000 euros

- Déboute M. [R] [H] de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé actuelles,

- Dit que la demande de M. [R] [H] tendant à voir appliquer la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances est prématurée,

- Condamne M. [D] [S] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

* la somme de 191 585,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* la somme de 471 314,49 euros euros au titre des dépenses de santé futures dont 13 308,28 euros au titre des dépenses de santé échues et 458 006,21 euros au titre des frais futurs capitalisés qui seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable pour un règlement en capital,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 à hauteur de 13 308,28 euros, à compter du 27 mars 2018 à concurrence de 191 585,16 euros, et pour le surplus correspondant aux frais futurs capitalisés à compter de la date de la demande en paiement postérieure à leur engagement,

- Condamne M. [D] [S] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Avant dire droit sur les demandes de condamnation de M. [D] [S] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent subis par M. [R] [H], sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité servies à ce dernier, et sur la demande de M. [R] [H] a tant à voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande au titre des frais de logement adapté er voir réserver ce poste de préjudice ;

- Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,

- Invite M. [R] [H] à produire :

- ses bulletins de salaire des années 2013, 2014, 2015 et jusqu'au mois de mars 2016 inclus ainsi qu'une attestation de son employeur relative au montant de ses pertes de salaire et de primes nettes entre la date de l'accident et celle de la consolidation, hors indemnités journalières de sécurité sociale et compléments d'indemnités journalières versées par la société Axa France vie ,

- ses bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au mois de décembre 2022 inclus ainsi qu'une attestation de son employeur relative au montant de ses pertes de salaire et de primes nettes à compter de la date de consolidation, hors indemnités journalières de sécurité sociale, compléments d'indemnités journalières et rente d'invalidité versées par la société Axa France vie,

- tous justificatifs permettant de déterminer les caractéristiques de son logement en location actuel tant en ce qui concerne sa surface, ses aménagements et la largeur des portes,

- Réserve les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/11279
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.11279 ?
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