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26/01/2023 | FRANCE | N°20/08411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 janvier 2023, 20/08411


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/07889





APPELANT



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]>
[Localité 6]



Représenté par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/07889

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [L] [O] veuve [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

Société SCCV EMERIGE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] veuve [C] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] qu'elle a vendu par acte authentique du 11 décembre 2015 à la société civile de construction vente Emerige [Localité 6], ci-après la SCCV, l'acte stipulant que le bien était libre de location ou occupation.

Faisant valoir que M. [J] [Z] avait été autorisé à entreposer gratuitement du matériel dans la propriété en 2007 et qu'il refusait de libérer les lieux, Mme [O] veuve [C] et M. [C] ont assigné M. [Z] en expulsion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, mettant en cause la SCCV. Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif de l'absence de qualité à agir des consorts [C]. L'appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 octobre 2017.

C'est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le 7 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de Mme [O] veuve [C] et de la SCCV, soutenant qu'il bénéficiait d'un logement de fonction dans l'immeuble vendu par Mme [O] veuve [C] et qu'il avait conclu un contrat de travail verbal avec elle, lequel subsistait avec l'acquéreur du bien.

Par jugement du 30 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.

Par déclaration du 8 décembre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement notifié par lettre du 9 novembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

statuant à nouveau :

- juger qu'un contrat de travail verbal a été conclu entre et lui et Mme [O] veuve [C] à effet au 1er mars 2007, ayant pour objet le gardiennage de la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6] (94) ;

- juger que ce contrat de travail relève de la convention collective des gardiens d'immeubles ;

- juger que son salaire mensuel s'établit à la somme de 3 100,71 euros bruts, outre les avantages en nature logement, eau, électricité, et gaz ;

- juger que ce contrat de travail a été transféré à la SCCV ou en toute hypothèse, repris et poursuivi par cette dernière ;

- constater que l'employeur n'a jamais versé aucun salaire ni aucune indemnité au salarié ;

- juger que cette situation relève du travail dissimulé ;

en conséquence :

- condamner Mme [O] veuve [C] in solidum avec la SCCV, à lui régler les sommes de :

* 595 806,34 euros au titre de rappels de salaire y compris prime d'ancienneté, heures supplémentaires, congés payés, heures de récupération (détaillés en pièce n°23)

* 19 400,76 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail),

* 3 233,46 euros au titre de l'indemnité pour défaut de visite médicale,

- condamner Mme [O] veuve [C] in solidum avec la SCCV, à lui fournir les bulletins de salaire conformes depuis le 1er mars 2007 ;

- condamner Mme [O] veuve [C] in solidum avec la SCCV, à lui régler les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- condamner Mme [O] veuve [C] in solidum avec la SCCV, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner Mme [O] veuve [C] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;

- débouter Mme [O] veuve [C] et la SCCV de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] veuve [C] demande à la cour de :

- juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence et des éléments du contrat de travail qu'il invoque ;

en conséquence :

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- constater la prescription de la créance salariale ;

- débouter la SCCV de ses demandes de garantie à son encontre ;

- la déclarer recevable et fondée en sa demande reconventionnelle ;

- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCCV demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondée ;

à titre principal :

- confirmer le jugement déboutant M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- condamner Mme [O] veuve [C] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux termes de la décision à intervenir ;

- condamner Mme [O] veuve [C] à la garantir de toute dépense complémentaire rendue nécessaire afin de mettre un terme au contrat de travail de M. [Z] et à son occupation du bien immobilier ;

en toute hypothèse :

- condamner in solidum Mme [O] veuve [C] et M. [Z] à payer à la SCCV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Z] soutient qu'il dispose des clés du bien depuis 2007 et que douze personnes attestent de sa qualité de gardien résident depuis cette époque. Il fait valoir que les dénégations et contradictions de Mme [O] veuve [C] concernant son habitation confirment l'existence d'un contrat de travail. Il affirme que c'est à la demande expresse de cette dernière que le contrat de travail n'a fait l'objet d'aucun écrit, notamment en raison des relations de confiance l'unissant à la famille [C]. Il fait valoir qu'il a effectué une prestation de travail en assurant le gardiennage et l'entretien de la propriété depuis le 1er mars 2007, ainsi que l'accueil de diverses sociétés et personnes en vue de la vente de l'immeuble et des projets de construction. Il se prévaut de l'existence d'un lien de subordination, disant avoir exercé sa mission de gardien sous le contrôle et la direction de Mme [O] veuve [C], avant qu'elle ne vende l'immeuble à la SCCV . Il prétend qu'elle s'assurait régulièrement de sa présence et l'informait des visites devant avoir lieu dans la perspective de la vente, pour garantir l'accès à la propriété. Il invoque le caractère onéreux de sa prestation dans la mesure où il bénéficiait de plusieurs avantages en nature (fourniture du logement, prise en charge intégrale de ses consommations d'eau, de gaz, d'électricité, règlement intégral de la taxe d'habitation sans refacturation). Il soutient qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la SCCV lors de la vente et que cette dernière a continué de recourir à ses services, même si elle n'a pas pris l'engagement de poursuivre le contrat de travail dans l'acte de cession.

Mme [O] veuve [C] rétorque que M. [Z] lui a demandé l'autorisation de pouvoir entreposer du matériel dans sa propriété et qu'il s'agissait uniquement d'une tolérance au titre d'un service rendu à une connaissance. Elle affirme qu'il n'a jamais été convenu qu'il occupe l'immeuble autrement, ni qu'il assure un quelconque gardiennage ou entretien mais qu'il a profité de son absence pour investir l'immeuble. Elle estime que les attestations produites ne sont pas de nature à établir l'existence d'un contrat de travail, ni les factures versées aux débats. Elle soutient n'avoir jamais confié de travail à M. [Z], ni exercé d'autorité à son égard et que faute de bénéficier d'un contrat de travail, ce dernier ne peut se prévaloir de son transfert au bénéfice de la SCCV.

Celle-ci avance quel'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] veuve [C] et M. [Z] n'est pas prouvée et qu'en toute hypothèse, cette prétendue relation de travail ne peut lui être opposée dans la mesure où elle ignorait que M. [Z] occupait le bien et où la vente d'un immeuble ne constitue pas à elle seule une cession d'entreprise, critère requis selon elle par l'article L. 1224-1 précité. Elle nie avoir eu l'intention de reprendre un service de gardiennage devenu inutile au regard de son projet immobilier et note que selon M. [Z], Mme [O] veuve [C] lui aurait demandé d'assurer le gardiennage "jusqu'à la vente de la propriété", ce qui démontre que le prétendu contrat n'avait pas vocation à se poursuivre ensuite. Enfin, elle relève l'absence d'élément justifiant d'une relation de travail avec elle, en particulier l'existence d'un lien de subordination.

***

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Au cas d'espèce, il n'existe pas d'écrit, ni de contrat de travail apparent, la cour relevant que M. [Z] admet l'absence d'écrit et ne fournit aucun élément caractérisant un contrat de travail apparent.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] verse aux débats douze attestations de personnes de son entourage indiquant pour l'essentiel d'entre elles qu'il loge sur place et est le gardien de la propriété depuis 2007. Mais ces attestations ne sont pas probantes de l'existence d'un contrat de travail en ce qu'elles se bornent à faire état de son occupation des lieux et à mentionner sa qualité de gardien mais sans indiquer les faits ou circonstances dont les auteurs des attestations ont été personnellement témoins leur permettant d'affirmer qu'il a exercé une telle mission et sans décrire le contenu de ses fonctions.

La circonstance que M. [Z] ait assisté à une tentative d'intrusion dans les lieux en 2013 justifie uniquement qu'il était sur place à cette occasion.

Le procès-verbal de la plainte déposée par M. [Z] le 1er février 2016 ne fait qu'exposer sa version des faits à l'égard de Mme [O] veuve [C] et de la SCCV et le procès-verbal de constat dressé à l'initiative de M. [Z] le 15 février 2016 est seulement de nature à justifier d'une occupation partielle du bien.

La lettre du 4 avril 2016 de M. [Y] géomètre expert ne permet pas d'établir que la SCCV a demandé à M. [Z] l'exécution d'une prestation pour son compte et sous sa subordination alors que la SCCV explique qu'ayant à ce moment connaissance que l'immeuble était squatté par M. [Z], elle a simplement cherché à obtenir de ce dernier qu'il laisse M. [Y] accéder aux locaux.

La feuille de visites de la propriété portant l'entête de M. [Z] correspond à des visites du bien effectuées en 2018, plusieurs années après sa vente par Mme [O] veuve [C], et sont insuffisantes, au regard du caractère très ponctuel des visites elles-mêmes en nombre restreint et en l'absence de tout autre élément relatif à ces visites , à justifier de l'exécution d'un travail dans un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La circonstance que Mme [O] veuve [C], alors propriétaire des lieux, ait payé la taxe d'habitation relative à l'immeuble litigieux pour 2015 ainsi que des factures d'eau et d'électricité en 2015 s'y rapportant ne justifient pas de la réalité d'une rémunération ou de la prise en charge d'avantages en nature et du caractère onéreux de la prestation alléguée dont l'existence n'est pas démontrée, étant par ailleurs observé que M. [Z] ne prouve pas avoir été autorisé à habiter les lieux.

Ainsi, M. [Z] échoue à rapporter la preuve du contrat de travail qu'il aurait conclu avec Mme [O] veuve [C]. En l'absence de tout contrat de travail avec cette dernière, il ne peut se prévaloir de sa subsistance avec la SCCV, outre que celle-ci fait justement valoir que la vente d'un ensemble immobilier, qui ne constitue pas en lui-même une entité économique autonome, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'aucun élément n'établit que l'acquéreur ait entendu poursuivre un contrat de travail, ni qu'un autre contrat de travail ait été conclu entre la SCCV et M. [Z].

En l'absence de tout contrat de travail, ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes subséquentes (rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour défaut de visite médicale, délivrance de bulletins de salaire) tant à l'égard de Mme [O] veuve [C] que de la SCCV, le jugement étant confirmé en ce sens.

Au regard du sens de la présente décision, la résistance abusive de cette dernière n'est pas caractérisée et M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant aussi confirmé de ce chef.

Mme [O] veuve [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de procédure, le jugement étant également confirmé sur ce point.

M. [Z], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à Mme [O] veuve [C] et à la SCCV la somme de 1 500 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;

Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et ajoutant :

CONDAMNE M. [Z] à payer à :

- Mme [O] veuve [C] la somme de 1 500 euros,

- la société civile de construction vente Emerige [Localité 6] la somme de 1 500 euros,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08411
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.08411 ?
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