La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°20/08368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 janvier 2023, 20/08368


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09331





APPELANT



Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]


[Localité 5]



Représenté par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460



INTIMEES



S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - [O] ès-qualité de mandataire liquidateur de la sociét...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09331

APPELANT

Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - [O] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société LES ATELIERS REUNIS DU BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, représentée par sa Directrice nationale, Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E] a été engagé par la société Les ateliers réunis du bâtiment, ci-après la société ARB, par contrat de travail à durée déterminée de trois à mois à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 4 septembre 2017 en qualité de commercial-suivi de chantiers. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme prévu de sorte que le contrat est devenu à durée indéterminée.

M. [E] a été placé en détention du 10 novembre 2018 au 28 février 2019.

Le 23 mai 2019, M. [E] s'est vu notifier une dispense de présence dans l'entreprise à compter du 21 mai 2019 jusqu'à la date de signature d'une rupture conventionnelle au motif d'une suppression de poste mais n'a pas signé la rupture conventionnelle datée par la société ARB du 21 mai 2019 prévoyant une fin du contrat au 30 juin suivant moyennant une indemnité spécifique de 400 euros.

Le 18 juin 2019, une nouvelle rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 26 juillet 2019 et une indemnité spécifique de 140 euros a été proposée à M. [E] qui a refusé de la signer.

M. [E] a été convoqué par lettre du 19 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 27 juin 2019.

Par lettre datée du 5 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave au motif d'une addiction à l'alcool incompatible avec l'exercice de sa profession avec effet au 1er juin 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (SYNTEC) et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2019 qui a désigné la SELARL Montravers [P] [A] en la personne de Maître [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur.

Contestant son licenciement et formant des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 869,30 euros ;

- fixé la créance de M. [E] au passif de la société ARB aux sommes suivantes :

* 59,30 euros au titre du salaire de mai 2019,

* 5,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 869,30 au titre du salaire de juin 2019,

* 86,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 252,37 euros au titre du salaire du 3 juillet 2019 au 9 juillet 2019,

* 25,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 190,51 euros au titre des congés acquis non pris,

* 869,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 86,93 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;

- fixé les dépens au passif de la société ARB;

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie.

Par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 19 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

statuant à nouveau :

- fixer son salaire brut mensuel moyen sur la base d'une durée de travail à temps plein (151,67 heures par mois) soit 1 521,24 euros ;

- fixer au passif de la société ARB les créances suivantes :

* 9 127,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (salaires non déclarés),

* 1 521,24 euros au titre du salaire du mois de mai 2019,

* 152,24 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 521,24 euros au titre du salaire du mois de juin 2019,

* 152,24 euros au titre des congés payés y afférents,

* 441,65 euros au titre du salaire du 1er juillet au 2019 au 9 juillet 2019,

* 44,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 460 euros au titre du solde des congés payés acquis non pris,

* 2 145,37 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 4 mars 2019 au 21 mai 2019,

* 214,53 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 563,72 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1 521,24 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

* 1 521,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 152,24 euros au titre des congés payés afférents,

* 695,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents usuels de fin de contrat de travail,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard :

* des bulletins de salaire rectifiés sur la base d'un temps plein des mois de mars et avril 2019,

* des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019,

- condamner la SELARL Montravers [P] [A] en qualité mandataire liquidateur de la société ARB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Montravers [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARB demande à la cour de :

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. fixé au passif de la société ARB les sommes suivantes :

* 59,30 euros au titre du salaire de mai 2019,

* 5,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 869,30 au titre du salaire de juin 2019,

* 86,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 252,37 euros au titre du salaire du 3 juillet 2019 au 9 juillet 2019,

* 25,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 190,51 euros au titre des congés acquis non pris,

* 869,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 86,93 euros au titre des congés payés afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 869,30 euros ;

. débouté M. [E] de ses autres demandes ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le montant du salaire mensuel brut

M. [E] affirme qu'il a repris le travail le 4 mars 2019 et qu'à partir de cette date, il a été convenu qu'il travaille sur la base d'un temps plein alors que ses bulletins de salaire ne font état que d'un salaire de 869,30 euros correspondant à 86,67 heures par mois. Il se fonde sur plusieurs attestations qui établiraient l'amplitude de ses horaires de travail, de 7h30 jusqu'à 18h30 ou 19 heures du lundi au samedi, et les chèques qui lui auraient été remis depuis sa reprise en règlement de ses salaires déclarés et non déclarés. En conséquence, il estime que son salaire mensuel brut doit être fixé à 1 521,24 euros.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités rétorque que M. [E] n'étaye ses allégations relatives à l'exercice de ses fonctions à temps plein et à son temps de travail par aucun élément probant. Elle fait en particulier valoir que M. [E] dit avoir été dispensé de toute activité rémunérée à compter du 21 mai 2019 de sorte qu'il n'a pas du tout travaillé à partir de cette date et que les chèques produits sont inopérants dans la mesure où il peut s'agir d'avances, d'acomptes, de règlements de salaire, de prêts.

L'AGS soutient que M. [E] ne verse aux débats aucun document probant établissant la réalité de ses allégations.

***

L'article L. 3123-1 du code du travail dispose :

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Selon l'article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, M. [E] se prévaut d'un accord des parties en vue de son travail sur la base d'un temps complet à compter du 4 mars 2019 et de ses horaires de travail effectif qu'il détaille comme s'étendant de 7h30 jusqu'à 18h30/19 heures du lundi au samedi.

Les attestations de Mmes [M] et [R], clientes de la société ARB, n'apportent aucun élément quant à la durée du travail de M. [E]. Il ne résulte de l'attestation de Mme [Y], salariée de la société ARB, aucun renseignement utile sauf que celle-ci indique que M. [E] a repris son travail le 4 mars 2019. M. [V], chef de chantier, précise que de la date de son embauche, le 2 avril, jusqu'au 23 mai 2019, il a vu M. [E] arriver chaque jour à 7h30 au bureau où il se trouvait déjà et que ce dernier était présent le soir, vers 18h30/19 heures lorsqu'il repassait lui-même en fin de journée pour rendre compte de l'avancement des travaux.

M. [E] verse par ailleurs aux débats les copies de huit chèques émis en sa faveur par la société ARB, soit :

- un chèque du 9 mars 2019 de 400 euros ;

- un chèque du 12 avril 2019 de 420 euros ;

- un chèque du 19 avril 2019 de 500 euros ;

- un chèque du 27 avril 2019 de 80 euros ;

- un chèque du 30 avril 2019 de 265 euros ;

- un chèque du 7 mai 2019 de 688,13 euros ;

- un chèque du 10 mai 2019 de 497 euros ;

- un chèque du 23 mai 2019 de 313 euros ;

étant observé que ses bulletins de paie mentionnent :

- un net à payer de 0 pour mars 2019 ;

- un net à payer de 688,13 euros pour avril 2019 réglé par chèque ;

et que l'attestation destinée à Pôle emploi indique un salaire brut de :

- 0 en mars 2019 ;

- 869,30 euros brut en avril, mai et juin 2019 ;

- 320,96 euros brut en juillet 2019.

La cour en déduit que M. [E] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies. La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités ne produit aucun élément pour y répondre. En particulier, elle ne verse pas de pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles les chèques produits pourraient correspondre à des avances, acomptes ou prêts qu'elle ne détaille d'ailleurs nullement. En revanche, M. [E] communique lui-même la lettre du 23 mai 2019 par laquelle la société ARB l'a dispensé de présence dans l'entreprise à compter du 21 mai 2019 et indique avoir été sous ce régime de dispense d'activité depuis cette date. Il en résulte que M. [E], initialement embauché à temps partiel, a travaillé bien au delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet qui est de 35 heures par semaine du 4 mars 2019 jusqu'à sa dispense de présence dans l'entreprise, notifiée par lettre du 23 mai 2019. La durée hebdomadaire de travail de M. [E] s'est ainsi trouvée portée au dessus de la durée légale dès la semaine ayant débuté le 4 mars 2019 de sorte qu'il est en droit de se prévaloir d'un contrat de travail devenu à temps complet à compter de cette date et d'un salaire brut mensuel de 1 521,24 euros sur la base d'une durée de travail à temps plein, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur le rappel de salaire du 1er mai au 9 juillet 2019

M. [E] fait valoir qu'il a été dispensé de présence dans l'entreprise le 23 mai 2019, puis convoqué le 19 juin 2019 à un entretien préalable de licenciement mais sans mise à pied à titre conservatoire et que par lettre postée le 9 juillet 2019, la société ARB lui a notifié son licenciement avec effet au 1er juin 2019 alors que la date de rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il soutient qu'il aurait dû percevoir son salaire mensuel brut à temps plein du 1er mai 2019 au 9 juillet 2019, soit la somme de 1 521,19 euros pour mai 2019, la même somme pour juin 2019 et celle de 441,65 euros pour juillet 2019 ainsi que les congés payés afférents.

La SELARL Montravers [P] [A] s'oppose à la demande au motif qu'elle n'est pas étayée par des éléments probants et que M. [E] ne peut réclamer un salaire pour un travail à temps plein alors qu'il n'a pas travaillé du fait de sa dispense d'activité.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement.

***

Il résulte des éléments qui précèdent que M. [E] est fondé à se prévaloir d'un contrat de travail devenu à temps complet. Dès lors, même si elle a dispensé M. [E] de venir dans l'entreprise selon la lettre du 23 mai 2019, la société ARB était tenue de payer à ce dernier le salaire correspondant à un temps complet. En outre, l'appelant fait à raison valoir que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le licenciement, soit en l'espèce le 9 juillet 2019, et que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une date d'effet du licenciement remontant au 1er juin 2019, antérieure à la convocation à l'entretien préalable.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [E] du 1er mai au 9 juillet 2019, ainsi qu'aux demandes d'indemnité compensatrice des congés payés afférents à à hauteur de 152,12 euros pour mai et juin 2019 et 44,16 euros pour la période de début juillet 2019, le jugement étant aussi infirmé de ces chefs.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

M. [E] réclame le paiement de la somme de 2 145,37 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre les 4 mars et 21 mai 2019 et celle de 214,53 euros au titre des congés payés afférents.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités et l'AGS s'opposent à la demande au motif de l'absence d'éléments de nature à justifier l'accomplissement des heures invoquées.

***

Comme indiqué ci-dessus, M. [E] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et la SELARL Montravers [P] [A] ès qualités ne produit aucun élément pour y répondre. La cour en déduit que M. [E] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure légèrement moindre que celle alléguée et fixe la créance de rappel de salaire au titre de ces heures à la somme de 1 710 euros ainsi que celle au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents à la somme de 171 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [E] réclame la somme de 9 127,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Il souligne verser aux débats les chèques remis par son employeur en règlement de ses salaires non déclarés.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités et l'AGS s'opposent à la demande au motif de l'absence de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée et des heures effectives de travail, la première arguant qu'en cas de travail dissimulé, aucun chèque n'aurait été établi.

***

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La cour souligne le fait que M. [E] a repris son travail dès le 4 mars 2019 en toute connaissance de l'employeur ainsi qu'en atteste Mme [Y] et la régularité des heures de travail accomplies par M. [E] que l'employeur ne pouvait ignorer au regard de l'attestation de M. [V] qui fait état de sa présence au bureau tôt le matin et tard le soir. La cour observe de plus que l'appelant produit aux débats des chèques émis par la société ARB au bénéfice de M. [E] qui n'ont aucune justification hormis celle de le rémunérer pour les heures de travail non mentionnées sur ses bulletins de paie. Ces paiements par chèques corroborent la connaissance par l'employeur des heures de travail effectuées par M. [E] autres que celles figurant sur ses bulletins de salaire et le caractère intentionnel de la dissimulation imputable à l'employeur au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.

En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, M. [E] est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 521,24 euros, soit 9 127,44 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [E] a été licencié pour les motifs suivants :

« ['] Cette décision, vous le savez, est motivée par une faute grave citée dans notre courrier de convocation et à propos de laquelle M. [I] -mandaté à cet effet- vous a donné toutes les explications et justifications nécessaires.

L'addiction à l'alcool est en effet incompatible avec l'exercice de notre profession, qui impose rigueur et clairvoyance sur les chantiers comme dans la relation clients.

Bien entendu, en raison même de ce motif, vous êtes dispensé de tout préavis, votre licenciement prenant effet à compter du 1er juin ».

M. [E] soutient que le motif véritable de son licenciement est la suppression de son poste dont la société ARB a fait état dès le 14 juin 2019. En outre, il conteste avoir été à un quelconque moment sous l'emprise de l'état alcoolique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités réplique que M. [E] a été licencié en raison de son addiction à l'alcool incompatible avec son travail, le rendant agressif avec les clients et ses collègues de travail.

L'AGS conclut dans le même sens, tout en demandant à la cour de confirmer le jugement.

***

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

Au cas d'espèce, il n'est produit aucune pièce de nature à justifier du grief énoncé dans la lettre de licenciement. La cour considère en conséquence que les faits ne sont pas établis et que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner si sa véritable cause résulte de la suppression du poste de M. [E] en raison de difficultés économiques, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents

M. [E] réclame une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 1 521,24 euros, outre 152,24 euros au titre des congés payés afférents.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités s'y oppose au motif de la faute grave. Il en est de même de l'AGS qui pourtant conclut dans le dispositif de ses écritures à la confirmation du jugement ayant alloué 869,30 euros au titre du préavis et 86,93 euros au titre des congés payés afférents.

***

Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Au cas présent, M. [E], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qui avait une ancienneté de moins de deux ans, est fondé à réclamer conformément à la convention collective applicable une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 521,24 euros, outre la somme de 152,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité légale de licenciement

M. [E] réclame à ce titre la somme de 695,96 euros.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités s'oppose à la demande en faisant siens les motifs du jugement qui a retenu que M. [E] n'avait pas exercé pendant huit mois consécutifs.

L'AGS conclut au rejet de la demande en raison de la faute grave.

***

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 1234-11 du même code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

En cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise précédemment. Cependant, sauf dispositions plus favorables, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. En revanche, sont prises en compte les périodes de suspension assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Au cas présent, M. [E] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 et a été licencié par lettre expédiée le 9 juillet 2019. Il résulte des bulletins de salaire, des explications des parties et du présent arrêt que comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, M. [E] a été en absence non rémunérée du 10 octobre 2017 jusqu'au 4 mars 2019, date à laquelle il a repris son travail, les parties s'accordant pour indiquer que son contrat de travail a été suspendu du fait de sa détention du 10 novembre 2018 au 28 février 2019. Les raisons de l'absence non rémunérée de M. [E] antérieurement à sa détention ne sont pas justifiées, ni précisées.

Dans ces conditions, M. [E] ne prouvant pas disposer des mois d'ancienneté ininterrompus requis pour avoir droit à l'indemnité légale de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [E] réclame une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 4 563,72 euros.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités conclut qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne pourrait prétendre tout au plus qu'à 0,5 mois de salaire et que compte tenu de la durée effective de son travail, sa demande doit être rejetée.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement et, en tout état de cause, estime qu'au regard de l'ancienneté de M. [E], celui-ci a droit à une indemnité comprise entre un et deux mois d'ancienneté.

***

Au regard de son ancienneté d'une année complète dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, M. [E] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu du montant de sa rémunération, de son âge au moment du licenciement, M. [E] étant né en 1984, de son ancienneté et de son travail dans l'entreprise, des circonstances du licenciement et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à la rupture, la cour alloue à ce titre à M. [E] la somme de 1 521,24 euros propre à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut être accordée que dans l'hypothèse où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [E] est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice des congés acquis et non pris lors de la rupture du contrat de travail

M. [E] fait valoir qu'à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il n'a pas perçu son solde de tout compte et, ce faisant, le solde de ses congés payés acquis non pris. Il soutient qu'au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'indemnité qui lui est due à ce titre s'élève à 460 euros.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités rétorque que M. [E] ne démontre pas ne pas avoir être payé de son solde de congés non pris par le solde de tout compte.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement.

***

L'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur le 16 septembre 2019 indique au titre des sommes versées à l'occasion de la rupture une indemnité compensatrice de congés payés de 460 euros. Dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que ce montant résulterait d'une erreur, c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'a alloué que la somme de 190,51 euros en considérant qu'il devait déduire le montant des sommes octroyées au titre des congés payés pour les mois de mai, juin et juillet 2019.

En outre, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la SELARL Montravers [P] [A] ès qualités de prouver le paiement de la somme de 460 euros. Cette preuve n'étant pas rapportée, il convient d'allouer à M. [E] ladite somme, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

M. [E] prétend que l'employeur a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, que, notamment, l'attestation Pôle emploi ne lui a été remise que le 16 septembre 2019, avec plus de deux mois de retard et qu'elle comporte des erreurs. Il soutient qu'il en est résulté un préjudice pour le paiement des allocations chômage. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités répond que les documents de fin de contrat sont quérables et que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice.

***

L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Au cas présent, l'attestation n'a été établie par l'employeur que le 16 septembre 2019, ce qui caractérise un retard au regard de la date à laquelle il a notifié son licenciement à M. [E], le 9 juillet 2019. Mais ce dernier, qui ne justifie pas de sa situation après son licenciement, ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait de ce retard, ni non plus en raison des erreurs affectant cette attestation. Il doit être débouté de ce chef de demande.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la SELARL Montravers [P] [A] ès qualités de remettre à M. [E] des bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2019 conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, le jugement étant infirmé à ce titre.

Sur la fixation de la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire et la demande d'intérêts au taux légal

La créance de M. [E] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ARB et le jugement de liquidation judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts légaux, M. [E] sera débouté de sa demande visant à ce que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal.

Sur l'intervention de l'AGS

La cour rappelle que la présente décision est opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les limites et plafonnements légaux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL Montravers [P] [A] ès qualités, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

FIXE le salaire brut mensuel moyen de M. [E] sur la base d'une durée de travail à temps plein à la somme de 1 521,24 euros ;

FIXE la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers réunis du bâtiment aux sommes suivantes :

* 1 521,24 euros au titre du salaire du mois de mai 2019,

* 152,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,

* 1 521,24 euros au titre du salaire du mois de juin 2019,

* 152,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,

* 441,65 euros au titre du salaire du 1er juillet au 2019 au 9 juillet 2019,

* 44,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,

* 1 710 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 4 mars 2019 au 21 mai 2019,

* 171 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,

* 1 521,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 521,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 152,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,

* 460 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris,

* 9 127,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

ORDONNE à la SELARL Montravers [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers réunis du bâtiment de remettre à M. [E] des bulletins de salaire des mois de mars 2019 à juillet 2019 conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

CONDAMNE la SELARL Montravers [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers réunis du bâtiment à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites et conditions de sa garantie légale ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demandes ;

CONDAMNE la SELARL Montravers [P] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers réunis du bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08368
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.08368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award