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26/01/2023 | FRANCE | N°20/07982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07982


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07982 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWXI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02499





APPELANTE



S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adres

se 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS



INTIME



Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Manuella METOUDI, a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07982 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02499

APPELANTE

S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 mars 2002 à effet du 29 mars suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [P] [Z] en qualité d'agent des services avion, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 12 428,80 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés.

A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017.

Estimant avoir été injustement accusé de ces faits et en avoir subi les conséquences lors de sa demande de renouvellement de son titre de circulation aéroportuaire, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2018.

Par jugement du 29 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ;

- déclaré sa juridiction compétente pour juger l'affaire sur le fond ;

- condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 2 237,49 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que ces créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;

- ordonné la publication du présent jugement au sein des locaux du siège social de la société ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Air France a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer matériellement incompétent le conseil de prud'hommes de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

à titre subsidiaire,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. [Z] ;

en conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le débouter des demandes formées au titre de son appel incident ;

- laisser à sa charge les éventuels dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée la société en son appel du jugement sus énoncé ;

- l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées ;

- le recevoir en son appel incident, du jugement sus énoncé ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bobigny était compétent matériellement pour trancher le litige l'opposant à la société, son employeur ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société avait commis des manquements à son encontre et l'a condamnée à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir au siège social de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts lui étant alloués au titre du préjudice moral à la somme de 2 237,49 euros ;

et statuant à nouveau :

- dire et juger que la société a failli dans ses obligations contractuelles, en le mettant en cause dans la destruction de son matériel sans avoir au préalable mené une enquête interne ;

- dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement dans l'attente du renouvellement de son badge d'accès aéroportuaire ;

en conséquence :

- condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'attitude de la société ;

- assortir l'arrêt des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.

A l'audience du 8 novembre 2022, les observations des parties par note en délibéré sous quinzaine ont été sollicitées sur le fait que la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel pour les décisions rendues par le conseil de prud'hommes et par le tribunal judiciaire.

Par note en délibéré reçue par voie électronique le 17 novembre 2022 dans le respect du principe de la contradiction, la société Air France a indiqué que la cour pouvait statuer sur le fond sans évocation, dans la mesure où la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel même dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la compétence du conseil de prud'hommes et elle a conclu au fond.

MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence

La société Air France soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny au motif que le salarié se plaint d'une dénonciation calomnieuse, malicieuse ou dolosive relevant de la compétence exclusive de la juridiction pénale (tribunal correctionnel) et pour la voie civile, du tribunal judiciaire. Elle fait valoir que sa demande n'est pas née de l'exécution du contrat de travail ou à l'occasion du contrat de travail de sorte que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent.

La société Air France fait encore valoir qu'en l'espèce, elle n'a pris aucune sanction disciplinaire dont l'appréciation relèverait du conseil de prud'hommes. Elle reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir statué au fond après avoir tranché l'exception d'incompétence alors qu'elle n'avait pas conclu sur le fond et qu'elle n'avait pas été mise en demeure de le faire.

Ce à quoi M. [Z] réplique que son action consiste à obtenir réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait des manquements de la société Air France dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'il ne s'est jamais placé sur le terrain de la dénonciation calomnieuse, malicieuse ou dolosive mais sur celui de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ' ce qui justifie la compétence du conseil de prud'hommes ; que la sanction disciplinaire évoquée sur l'affiche informant le personnel de la dégradation des biens s'inscrit dans le cadre d'une relation de subordination.

M. [Z] fait valoir qu'il a été interpellé par la gendarmerie sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail à la suite de la dénonciation de son supérieur hiérarchique, sans que soit menée une enquête interne. Il fait encore valoir que si la société Air France avait mené une enquête interne, elle aurait vu, en examinant la vidéosurveillance, qu'à l'heure des faits, il se trouvait avec d'autres collègues sur un autre terminal (le S et non le E) et que ces collègues auraient pu être entendus.

M. [Z] fait enfin valoir qu'il appartenait à la société Air France d'anticiper et de conclure au fond en même temps que sur l'exception d'incompétence et que le conseil de prud'hommes n'a pas violé l'article 78 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

La cour d'appel étant la juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal judiciaire, le débat sur la compétence en première instance est sans objet.

En tout état de cause, le litige est né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, ce qui justifie la compétence du conseil de prud'hommes.

La décision des premiers juges sur l'exception d'incompétence sera donc confirmée.

Sur les dommages-intérêts réclamés sur le fondement de l'article 1240 du code civil

La société Air France soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé de fait générateur ni un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La société Air France fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute car elle a déposé une plainte contre X et non contre M. [Z] ; qu'à aucun moment, elle n'a désigné M. [Z] comme coupable des faits de destruction.

Elle fait également valoir que M. [Z] ne peut lui reprocher la manière dont la gendarmerie a conduit l'enquête et relève que M. [Z] déclare lui-même ne pas avoir été entendu par la gendarmerie.

La société Air France fait encore valoir que la procédure de renouvellement du titre de circulation aéroportuaire désormais dénommé carte de circulation aéroportuaire est indépendante de la procédure d'enquête liée à sa plainte. Elle rappelle que M. [Z] a déposé le 10 novembre 2017 une demande de renouvellement de son habilitation et qu'elle a traité son dossier plus de trois mois avant la date d'expiration de l'habilitation ; qu'en l'absence d'habilitation entre le 4 mars et le 13 juin 2018, le contrat de travail a été suspendu sans versement du salaire ; qu'en l'espèce, M. [Z] a pris des congés jusqu'au renouvellement de son habilitation.

Ce à quoi M. [Z] réplique que la société Air France a eu un comportement déloyal à son égard ; qu'elle a déposé plainte contre lui sans aucune preuve et sans avoir diligenté une enquête interne et que cette plainte a eu un retentissement psychologique important sur lui.

M. [Z] fait valoir que la société Air France n'a pas jugé opportun de lui présenter des excuses une fois la vérité rétablie.

Enfin, M. [Z] expose qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait du non-renouvellement de son titre de circulation aéroportuaire entre le 4 mars et le 15 juin 2018 et soutient que ce retard dans le renouvellement de son habilitation est dû à la plainte pénale déposée par la société Air France et que l'employeur n'a pas transmis sa demande de renouvellement dans les délais contrairement à ce qu'il affirme. M. [Z] estime donc que son contrat de travail n'aurait jamais dû être suspendu et qu'il aurait dû être reclassé par l'employeur sur un autre poste en zone non réservée entre le 4 mars et le 15 juin 2018.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à M. [Z] qui allègue une faute au sens de l'article 1240 précité de rapporter la preuve de cette faute qui ne consiste pas en une inexécution contractuelle.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société Air France, en la personne de M. [H] [T], a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie des transports aériens de [5] 2 le 25 septembre 2017 pour des faits de destruction de biens commis le 14 septembre 2017 et constatés à 14h57 au niveau de la piste E de l'aéroport de [6].

Lors de son audition, M. [T] a déclaré ne pas savoir qui était à l'origine de la destruction des objets qui se trouvaient en libre-service ; que 120 personnels avaient pu avoir accès à ces objets et que le préjudice était estimé à 12 000 euros. Il a déclaré également qu'il allait effectuer une enquête interne afin d'identifier les éventuels responsables.

M. [Z] ne justifie pas avoir été convoqué par la gendarmerie sur son lieu de travail le 15 octobre 2017 pour être entendu sur les faits objets de la plainte. Il précise, au surplus, qu'il n'a pas été entendu par la gendarmerie.

La cour relève que société Air France, qui annonçait son intention de diligenter une enquête interne, ne précise pas si cette enquête a été effectivement menée et, le cas échéant, les résultats qu'elle a donnés. De même, la société Air France ne précise pas l'issue de l'enquête préliminaire de la gendarmerie.

Néanmoins, la société Air France, qui a exercé un droit légitime en déposant une plainte pénale auprès de la gendarmerie sans désigner une personne dénommée, n'a pas commis de faute à l'occasion de l'exercice de ce droit.

S'agissant du renouvellement de son titre de circulation aéroportuaire dit « TCA » nouvellement dénommé carte de circulation aéroportuaire, M. [Z] justifie en avoir fait la demande le 10 novembre 2017, son badge étant valide jusqu'au 3 mars 2018 inclus. Il produit un courriel de la préfecture en date du 20 mars 2018 indiquant que les demandes de M. [Z] et de M. [K] étaient en cours d'instruction depuis les 25 et 26 janvier 2018 et que la procédure pouvait prendre jusqu'à trois mois.

La société Air France produit, de son côté, un extrait informatique qui mentionne que la date de dépôt par l'agent est le 10 novembre 2017 et que la date de dépôt « KD.TD » est le 5 décembre 2018. La société Air France précise qu'il s'agit de la date de transmission du dossier aux services de la préfecture et conclut qu'elle a ainsi rempli son obligation de transmission plus de trois mois avant la date d'expiration du badge.

Or, entre le 5 décembre 2017 et le 3 mars 2018, il y a moins de trois mois de sorte que la société Air France ne justifie pas avoir transmis la demande de renouvellement de M. [Z] dans le délai de trois mois auquel elle se réfère elle-même.

Ce non-respect des délais n'est pas directement à l'origine du préjudice dont se plaint M. [Z] et n'explique pas la raison pour laquelle la préfecture n'a commencé l'instruction de la demande de renouvellement que le 25 janvier 2018 ni la raison pour laquelle cette instruction a finalement pris plus de trois mois.

M. [Z], qui allègue par ailleurs que la société Air France avait l'obligation de le reclasser sur un autre poste en zone non réservée après la fin de validité de son habilitation et jusqu'à la délivrance de la nouvelle carte de circulation aéroportuaire, ne précise pas le fondement juridique en vertu duquel l'employeur est tenu, selon lui, de le reclasser sur un autre poste. Il se borne à produire un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 septembre 2012 dont il résulte que la situation résultant du retrait d'une habilitation par une autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas en soi un cas de force majeure ou un fait du prince. M. [Z] ne démontre pas l'obligation pour la société Air France de le reclasser même temporairement sur un poste en zone non réservée.

M. [Z] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre et M. [Z] débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les deux parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision des premiers juges au titre des frais irrépétibles sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande en dommages-intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07982
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.07982 ?
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