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25/01/2023 | FRANCE | N°22/19752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 25 janvier 2023, 22/19752


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023



(n° 8, 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSL



Décision déférée : Décision n° 222C2537 de l'Autorité des marchés financiers en date du 23 novembre 2022



Nature de la décision : Contradictoire



Nous,

Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L621-130 et R 621-46 II du code Moné...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023

(n° 8, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSL

Décision déférée : Décision n° 222C2537 de l'Autorité des marchés financiers en date du 23 novembre 2022

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L621-130 et R 621-46 II du code Monétaire et Financier ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

Après avoir appelé à l'audience publique du 25 janvier 2023 :

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE (FCPE) ACTIONS EDF

Pris en la personne de sa présidente Madame [V] [X]

Dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet [Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant par Madame Martine FAURE, présidente

Ayant pour avocat constitué Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Florent SEGALEN, du Cabinet SOLON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION ENERGIE EN ACTIONS

Prise en la personne de son président

Dont le siège social est sis [Adresse 8]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet [Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Ayant pour avocat constitué Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Florent SEGALEN, du Cabinet SOLON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), agissant en tant qu'actionnaire d'EDF

Prise en la personne de sa présidente

Dont le siège social est sis [Adresse 9]

[Localité 6]

Elisant domicile au cabinet [Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Ayant pour avocat constitué Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Florent SEGALEN, du Cabinet SOLON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

REQUERANTS AU SURSIS A EXECUTION

et

L'ETAT FRANCAIS

Pris en la personne de son commissaire aux participations de l'Etat Monsieur [N] [S]

Agissant par l'intermédiaire de l'Agence des Participations de l'Etat

Sise [Adresse 1]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet Baechlin Moisan

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque l 34

Assisté de Maîtres Jean-Yves GARAUD et Valentine VITERBO, du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J021

EDF ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 081 317

Dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet Lexavoue [Localité 11]-Versailles

[Adresse 13]

[Localité 11]

Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, succursale de [Localité 11]

Agissant pour le compte de l'Etat français

prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 852 790 229

Domiciliée au [Adresse 12]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet de la SCP Baechlin

[Adresse 10]

[Localité 11]

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

Etablissement présentateur et garant.

Agissant pour le compte de l'Etat français

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 120 222

Dont le siège social est sis [Adresse 7]

[Localité 11]

Elisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne Baechlin

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées de Me Pierre BOUSSARD substituant Me Diane LAMARCHE du Cabinet WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU SURSIS A EXECUTION

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Mme Patricia CHOQUET, dûment mandatée

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 janvier 2023, le conseil des requérants, les conseils des défendeurs, la représentante de l'AMF et Madame Jocelyne AMOUROUX, avocate générale ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 25 janvier 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Dans ses séances des 8, 12 et 22 novembre 2022, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a examiné le projet d'offre publique d'achat simplifiée déposé par les banques Goldman Sachs Bank Europe (succursale de [Localité 11]) et Société Générale, agissant pour le compte de l'Etat français, visant les titres de la société EDF en application de l'article 233-1, 1° du règlement général de l'AMF.

Par décision n° 222C2537 du 23 novembre 2022, publiée à la même date, l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a déclaré conforme aux dispositions législatives et règlementaires le projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société EDF, cette décision emportant visa de la note d'information de l'initiateur de l'offre, sous le numéro 22-464 en date du 22 novembre 2022, en application de l'article 231-23 du RG AMF.

Le 24 novembre 2022, l'offre publique d'achat simplifiée a été ouverte conformément à l'avis de calendrier publié le 23 novembre 2022 par l'AMF, qui a informé le marché que l'offre serait ouverte jusqu'au 22 décembre 2022.

Le 2 décembre 2022, le Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, l'Association Energie en actions et l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (ci-après ADAM) ont formé un recours en annulation de ladite décision devant la Cour d'appel de PARIS sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-44 et suivants du code monétaire et financier.

Par requête motivée déposée au greffe de la Cour d'appel de PARIS le même jour, le Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, l'Association Energie en actions et l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (ci-après ADAM) ont demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n°222C2537 de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) en date du 23 novembre 2022, au motif qu'elle serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 25 janvier 2023.

Le 21 décembre 2022, l'Etat français, agissant par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat, a déposé des conclusions en défense à la requête demandant le rejet de la demande de sursis à exécution eu égard aux engagements pris par l'Etat français dans ses conclusions.

Le 21 décembre 2022, la société anonyme EDF Electricité de France a déposé des conclusions en réponse demandant notamment de débouter le Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, l'Association Energie en actions et l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires de leurs demandes.

Le 6 janvier 2023, l'Autorité des marchés financiers déposait des observations dans lesquelles elle précisait avoir informé le marché de la prorogation de l'OPAS visant les titres EDF, en application de l'article 231-34 de son règlement général, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, elle concluait que la demande de sursis à exécution de la décision de conformité de l'OPAS visant les titres EDF ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que cette décision n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu des engagements de l'Etat.

Dans son avis du 19 janvier 2023, le Parquet général concluait à l'absence de conséquences manifestement excessives en raison des engements pris par l'Etat et invitait la Cour d'appel à rejeter la requête aux fins de susrsi à exécution de la décision de l'AMF du 23 novembre 2022.

Le 24 janvier 2023, les parties requérantes faisaient parvenir à la Cour d'appel un 'mémoire en défense - sursis à exécution', déposé à l'audience du 25 janvier 2023, dans lequel elles exposaient :

'Les requérantes ont bien pris connaissance des observations de l'Etat, d'EDF et de l'AMF.

Elles relèvent que l'Etat a pris des engagements très précis sur le déroulé (i) de l'OPAS et du retrait dont la décision de conformité est objet du présent contentieux et (ii) du retrait obligatoire envisagé à la suite de cette OPAS :

« 1. Dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel sur le recours au fond introduit à l'encontre de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers n° 1222C2537 publiée le 23 novembre 2022, (le 2 mai 2023 au plus tard), l'Etat français s'engage :

a. à demander à l'AMF de pouvoir procéder à la clôture provisoire de l'offre publique d'achat simplifiée à une date qui serait fixée par l'AMF et qui interviendrait après l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris rejetant la demande de sursis à exécution ;

b. de ne pas mettre en 'uvre de retrait obligatoire avant la décision de la Cour d'appel de Paris sur le recours au fond.

2. En cas d'arrêt de la Cour d'appel de Paris annulant ou réformant la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers n° 1222C2537 publiée le 23 novembre 2022, l'Etat s'engage :

a. à restituer les titres acquis dans l'offre publique d'achat simplifiée (tant dans le cadre de l'offre semi-centralisée que par achats sur le marché) aux anciens actionnaires et/ou porteurs d'OCEANEs qui en feraient la demande ;

b. dans l'hypothèse où l'Etat français déciderait de déposer un projet modifié d'offre publique d'achat simplifiée (suivie d'un retrait obligatoire) à un prix plus favorable en conséquence et dans la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, à verser un complément de prix aux actionnaires (ayant apporté leurs titres dans le cadre de l'offre semi-centralisée ou vendu sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée) qui n'auraient pas demandé la restitution de leurs titres mais qui feraient la demande de versement du complément de prix ;

3. En cas d'arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers n° 1222C2537 publiée le 23 novembre 2022, l'Etat français s'engage :

a. à demander à l'AMF de réouvrir l'Offre pour une période de 10 jours de négociations après la décision de la Cour d'appel de Paris sur le recours au fond,

b. puis de procéder au retrait obligatoire si le seuil a été atteint »

Les requérantes considèrent que ces engagements satisfont l'objectif de leur recours qui était de décaler le retrait obligatoire à une date postérieure à l'arrêt sur le fond de la Cour d'appel relatif au recours contre la décision de conformité. En conséquence, les requérantes se désistent de leur recours devenu sans objet.

Ainsi les requérantes demandent au Premier Président de prendre acte du désistement de leurs demandes de sursis à execution consenti au regard des engagements rappelés ci-dessus de l'État sur le déroulé de l'OPAS et du retrait obligatoire envisagé'.

A l'audience du 25 janvier 2023, les parties requérantes confirmaient leur désistement.

L'AMF rappelait que la clôture provisoire de l'offre par l'AMF était décalée au 3 février 2023 et prenait acte du désistement.

La Société Générale, la société Goldman Sachs Bank, La société EDF et l'Etat français (APE) n'avaient pas d'observations et prenaient acte du désistement, demandant que la décision soit rendue sur le siège.

Le Ministère public prenait acte du désistement.

L'affaire était mise en délibéré au 25 janvier 2023 à 16H.

SUR CE

Il convient de donner acte aux parties requérantes, le Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, l'Association Energie en actions et l'association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires, de leur désistement de la demande de sursis à exécution de la décision n°222C2537 de l'Autorité des marchés financiers du 23 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- Constatons le désistement de leur demande aux fins de sursis à exécution du Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) actions EDF, de l'Association Energie en actions et de l'Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires,

- Disons que le désistement est parfait,

- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- Disons que la charge des dépens sera laissée aux parties requérantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

[B] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/19752
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.19752 ?
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