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25/01/2023 | FRANCE | N°21/04256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 21/04256


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Janvier 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2C



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2016 par conseil des prud'hommes de [Localité 3] en départage

Arrêt rendu le 02 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris - Chambre 6-8

Arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour de cassation



APPELANT



M. [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 25 Juillet 1960 à [Localité 4]

représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2016 par conseil des prud'hommes de [Localité 3] en départage

Arrêt rendu le 02 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris - Chambre 6-8

Arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour de cassation

APPELANT

M. [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 25 Juillet 1960 à [Localité 4]

représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 substitué par Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 432 766 947

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement de départage du 3 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié 1es contrats de travail à durée déterminée conclus par M. [U] [T] et la SA France télévisions entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014 en contrat de travail à durée indéterminée et condamné cette dernière à payer au salarié 10. 000 euros d'indemnité de requalification, 8.936,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 893,61 euros de congés payés, 23.581,37 euros d'indemnité de licenciement, 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisaient intérêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.978,70 euros, ordonné le remboursement des indemnités de chômage à concurrence de six mois et rejeté le surplus des demandes.

Le 27 juin 2016, M. [T] a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sur le principe et le montant de l'indemnité de requalification, les frais irrépétibles et les dépens mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet ;

- dit que M. [T] doit être classé, en qualité de technicien vidéo, au groupe 5 S niveau 13, avec une ancienneté remontant au 9 décembre 2006, et un salaire mensuel, à cette date, de 2.268,09 euros brut, hors prime et heures supplémentaires, conformément au tableau inséré dans les conclusions de M. [T] (page 12) ;

- condamné la société France télévisions à payer à M. [T] la somme de 97.165, 48 euros à titre de rappel de salaire entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014 ainsi que la somme de 9.716, 54 euros à titre de congés payés afférents ;

- dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties a été rompu du fait de la société France télévisions ;

- dit toutefois que cette rupture est nulle en ce qu'elle a porté atteinte à la liberté fondamentale de M. [T] d'agir en justice ;

- ordonné à la société France télévisions de réintégrer M. [T] en son sein, au poste de technicien vidéo, groupe 5S, niveau 13, aux conditions de classification et de salaire qui viennent d'être précisées ;

- invité la société France télévisions à remettre à M. [T] un contrat de travail mentionnant notamment ces conditions ;

- condamné la société France télévisions à payer à M. [T] la somme de 97.278, 56 euros d'indemnité pour rupture illicite de son contrat de travail ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes et confirmé les dispositions du jugement entrepris, non contraires aux dispositions du présent arrêt ;

- condamné la société France télévisions aux dépens d'appel et au paiement de 3.000 euros au profit de M. [T] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 17 février 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il dit que le contrat à durée indéterminée est un contrat à temps complet, fixe le salaire mensuel à la somme de 2.268,09 euros brut, condamne la société France télévisions à payer à M. [T] les sommes de 97.165,48 euros à titre de rappel de salaire entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014 et de 9.716,54 euros à titre de congés payés afférents, et en ce qu'il dit que la rupture est nulle, qu'il ordonne à la société de réintégrer M. [T] en son sein aux conditions de classification et de salaire précisées par l'arrêt, qu'il l'invite à lui remettre un contrat de travail mentionnant notamment, ces conditions, et la condamne à lui payer 97.278,56 euros d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de cet arrêt, M. [T] a de nouveau saisi la cour d'appel de Paris le 3 mai 2021.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022, il demande à la cour de prendre acte de son désistement de l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2016 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société France télévisions demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appelant, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le 3 novembre 2022. M. [T] s'est désisté de son appel contre la décision du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2006. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée du 4 novembre 2022.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens de l'instance en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Constate le désistement d'appel de M. [U] [T] et le déclare parfait ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [U] [T] supportera les dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/04256
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.04256 ?
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