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25/01/2023 | FRANCE | N°20/05470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 20/05470


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/01000



APPELANT



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 09 Novembre 1982 à [Locali

té 6]

Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105



INTIMEE



S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et encore en son établissement secondaire...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/01000

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 09 Novembre 1982 à [Localité 6]

Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMEE

S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et encore en son établissement secondaire, situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 341 192 227

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC,

Mme Florence MARQUES,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARQUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES

La societe ITM Alimentaire international est spécialisée dans le secteur du commerce alimentaire et appartient au groupe ITM.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 février 2014, M. [V] [Z] a été engagé par la société ITM Alimentaire International, en qualité d'acheteur, statut cadre niveau 7, moyennant une rémunération annuelle de 36.000 euros, outre une rémunération variable.

Par avenant en date du 15 juin 2017, M. [V] [Z] a été promu au poste de Chef de produits - Acheteur confirmé à compter du 01 septembre 2017.

Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours ( 216 jours) .

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

M. [V] [Z] a été placé en arrêt maladie du 11 septembre au 22 septembre 2017, puis du 11 octobre 2017 au 8 décembre 2017.

M. [V] [Z] a fait l'objet, après convocation du 27 octobre 2017 et entretien préalable en date du 16 novembre 2017, d'un licenciement pour faute grave le 06 décembre 2017.

M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 04 décembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement nul et obtenir sa réintégration, subsidiarement, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société ITM Alimentaire International condamnée au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 17 mars 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, statuant en formation de jugement, a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la gravité ne justifie pas d'interrompre le contrat brutalement tel que signifié dans la lettre de licenciement,

- condamné la société ITM Alimentaire International à verser à M. [V] [Z] les sommes suivantes :

* 9.900 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 990,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 3.913 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [Z] de ses autres demandes,

- condamné la société ITM Alimentaire International aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 07 août 2020, M. [V] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, M. [V] [Z], demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société ITM Alimentaire International à payer :

* 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 6.600 euros bruts en paiement de la prime 2017 et aux congés payés y afférents,

* 3.000 euros au titre de l'article 700.

- débouter la société ITM Alimentaire International de son appel incident.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, la société ITM Alimentaire International, demande à la Cour de :

- constater que M. [V] [Z] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,

- juger que le licenciement de M. [V] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que le licenciement de M. [V] [Z] n'est pas nul,

En conséquence,

- infirmer le jugement, rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry, du 17 mars 2020, en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [V] [Z] :

* 9.900 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 990,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 3.913 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer, également, ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul car il a fait l'objet d'un harcélement moral ayant dégradé sa santé, son licenciement étant intervenu pour éviter un nouveau cas d'inaptitude

1-1- Sur le harcélement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par une surcharge de travail depuis 2015, en raison d'une série de licenciements ou de départs qui ont conduit la société à réorganiser les services et à redistribuer les tâches dans des conditions contraintes, auprès des autres acheteurs dont lui-même.

La salarié précise qu'il était spécialiste du textile et s'est vu imposer de prendre le périmètre jouet au mois d'avril 2016, et en septembre 2017, une grosse partie du rayon jouets de Noël -qui est une sous-catégorie à part entière dans les jouets, la bagagerie scolaire et des références en permanent et ce à moyens constants.

Le salarié soutient qu'il a alerté sa direction, en vain et que sa santé s'est dégradée en conséquence.

Le salarié établit qu'il s'est vu imposer en avril 2016, une modification de son périmêtre d'intervention, passant du textile dans lequel, il était spécialisé, au périmètre jouet, avec une extention d'une partie du rayon jouets de noël, de la bagagerie scolaire et des références en permanent à compter du 1er septembre 2017.

Néanmoins, la lecture du compte rendu d'appréciation 2016 en date du 27 avril 2016 démontre que le salarié n'était pas satisfait de ce changement, celle du compte rendu de l'entretien de 'forfait jours', en date du 29 avril 2016 permet de constater que le salarié appréhendait une charge de travail supérieure.

Par ailleurs, la deuxième modification à la hausse de son périmètre a été effective à compter du 1er septembre 2017 et le salarié a été en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2017 jusqu'au 22 septembre 2017 puis à compter du 11 octobre 2017, ce qui signifie que le salarié a travaillé effectivement trop peu de temps sur son nouveau périmètre pour que soit appréhendé une véritable hausse de la charge de travail.

Ainsi, le salarie ne rapporte pas la preuve que le passage du textile au périmêtre jouets a engendré une hausse de sa charge de travail ni que celle-ci aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié ne rapporte nullement la preuve d'élements qui, pris ensemble laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il s'en déduit que le salarié ne peut qu' être débouté de sa demande de voir dire nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement est confirmé.

1-2- Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 6 décembre 2017, il est reproché à M. [V] [Z] :

1-un retard de plus d'un mois dans la validation de la commande de la collection jouet été 2018;

2- collection Black Week : La commande FOB pour les SPA n'a jamais été passée et n'a pas été basculée en domestique,

3- collection jouets été 2018 : annulation de la commande 'février 3"; , absence de déblocage des commandes entrainant le mécontentement de fournisseurs,

annulation de 3 références vélos car les prix de cession proposés à la commande étaient en dessous du seuil de revente à perte;

4- MEA Luges : le salarié n'a pas fait la mise en avant de ces articles, engendrant un manque à gagner estimé à 88 662 euros TTC de chiffre d'affaire par rapport à celui de 2016

5- Maroquinerie scolaire 2018 : négligences dans le traitement de la base de données ( absence de classement des produits par segment/licence) , rendant impossible le travail de la manager

6- Permanent jouets 2017 : Le fournisseur ESPS a informé la société qu'il envisageait de ne plus livrer les produits car il y avait un nouveau litige sur les prix d'achats, avec 502 litiges sur 46 articles.

Le salarié conteste les reproches qui lui sont faits, rappelant qu'il a été en arrêt maladie sur de longues périodes à compter du 11 septembre 2017.

Il résulte de l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation de la cour que le salarié a effectivement commis des négligences dans la gestion de son périmètre jouets, y compris avant le 1er septembre 2017 et plus encore lorsque ce périmètre a été augmenté. .

Néanmoins il ne peut qu'être constaté que le salarié a été en arrêt maladie 4 semaines entre 1er septembre 2017 et le 20 octobre 2017, que la société n' a pas pris les mesures qui s'imposaient pour parer à son absence, ce qui a accru les effets des négligences constatées et qu'elle n' a pas accompagné le salarié dans la prise en main de son périmère élargi. Par ailleurs, la société ne justifie pas de l'impact financier invoqué. L'ensemble de ces élements retire aux négligences du salarié leur caratère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis .

Le licenciement pour faute de M. [V] [Z] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au cas d'espèce, si le salarié évoque la brutalité de son éviction, il ne l'a caractérise pas et ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le salarié soutient qu'il est bien fondé à demander des dommages et interêts de ce chef et 'notamment la nullité de la convention de forfait'.

Cette demande de voir dire la convention de forfait en jours nulle n'est pas reprise au dispositif des conclusions, la cour n'en est en conséquence pas saisie.

Le salarié repproche également à la société l'absence d'évaluations, d' entretiens d'évaluation et de rendez-vous RH alors qu'il avait sollicité ces rendez-vous.

L'employeur se contente d'indiquer que l'argumentation du salarié est lacunaire.

Effectivement, le salarié n'a pas bénéficié d'entretien annuel en 2015 et aucun rendez-vous RH n'a été organisé alors qu'il l'avait demandé lors de son entretien d'évaluation de 2016.

Néanmoins, il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice, la preuve n'étant pas rapportée que les arrêts de travail du salarié en soient la conséquence, comme soutenu.

Dès lors , M. [V] [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

5-Sur la demande de rappel de la rémunération variable 2017

Compte tenu du préavis, M. [V] [Z] faisait toujours parti des effectifs au 31 décembre 2017. Par ailleurs, alors que le salarié affirme que ses objectifs ne lui ont pas été fixés, la société se contente d'affrmer le contraire, sans en apporter la preuve.

Dès lors le salarié est bien fondé à solliciter la somme de 6.000 euros au titre du solde de la prime d'objectifs pour 2017, outre celle de 600 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef

6-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS ITM Alimentaire international est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du salarié ainsi qu'il sera dit au dispositif,

La SAS ITM Alimentaire international est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2017,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS ITM Alimentaire international à payer à M. [V] [Z] la somme de 6.000 euros au titre du reliquat de la rémunération variable 2017 outre celle de 600 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la SAS ITM Alimentaire international à payer à M. [V] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS ITM Alimentaire international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS ITM Alimentaire international aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05470
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.05470 ?
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