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25/01/2023 | FRANCE | N°20/05428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 20/05428


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIER



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F19/06456



APPELANT



Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Matthieu BOCCON G

IBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



INTIMEES



SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] es-qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL CEP D'ARGENT

[Adresse...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F19/06456

APPELANT

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] es-qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL CEP D'ARGENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Organisme AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 13 octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 avril 2009, M. [U] [C] a été engagé par la société CEP D'ARGENT, en qualité de commercial.

A compter du 02 janvier 2014, le contrat de travail initial de M. [U] [C] a été modifié, en ce sens qu'il a été convenu par les parties que M. [U] [C] exercerait, en parallèle de ses missions de commercial, la fonction de 'vendeur-caviste', pour le compte de la société. Il a prévu une rémunération forfaitaire annuelle de 29600 euros correspondant au temps passé en boutique, outre une commission brute de 50% sur la marge nette définie au contrat.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

Le 25 avril 2015, M. [U] [C] a été victime d' un accident du travail (chute dans une cave à vin). Il n'a pas repris le travail.

Par jugement du 06 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société CEP D'ARGENT et désigné Me [G] [T], en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 novembre 2018.

M. [U] [C] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 20 mars 2019, par le mandataire liquidateur.

Au cours de son entretien préalable, M. [U] [C] a formulé une réclamation auprès du mandataire liquidateur concernant sa rémunération variable pour les années 2013, 2014, 2015.

Par courrier en date du 27 mars 2019, Me [G] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, a informé M. [C] qu'il ne serait pas donné une suite favorable à sa réclamation au motif que les demandes sont prescrites.

A la date de fin de contrat, M. [C] avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 juillet 2019, aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CEP D'ARGENT le paiement des commissions dues au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 44.876,42 euros net, ainsi que de voir ordonner la prise en charge de cette somme par l'AGS.

Par jugement en date du 17 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :

- déclaré irrecevable, comme prescrites les demandes relatives au paiement des commissions au titre des années 2013, 2014, 2015,

- débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEP D'ARGENT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 04 août 2020, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc chargée de suivre les instances en cours de la société CEP D'ARGENT.

La SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc est intervenue volontairement à la procédure devant la Cour d'appel de Paris.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 septembre 2022, M. [U] [C] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande relative au paiement des commissions au titre des années 2013, 2014, 2015,

* débouté Monsieur [C] de ses demandes de fixation au passif de la SARL CEP DARGENT et de prise en charge de ces sommes par les AGS,

* condamné Monsieur [C] aux dépens,

Statuant à nouveau :

- constater que Maître [G] [T], dans le cadre de son intervention volontaire, ne formule aucune demande, tandis que les écritures régularisées en sa qualité de liquidateur sont aujourd'hui sans effet,

- constater que les créances salariales de Monsieur [U] [C] relatives au paiement des commissions dues au titre des années 2013, 2014, 2015 (T1), d'un montant net de 44.876,52 euros, ne sont pas prescrites,

- condamner en conséquence la société CEP DARGENT, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [G] [T], au paiement de la somme de 44.876,52 euros, outre les charges sociales salariales d'un montant de 13.404,67 euros,

- ordonner la prise en charge de ces sommes, dans la limite des plafonds légaux applicables, par l'AGS CGEA IDF OUEST au bénéfice de Monsieur [U] [C] s'agissant des créances salariales nettes et des organismes sociaux s'agissant des charges sociales salariales,

- condamner la société CEP DARGENT, représentée par son mandataire ad hoc aux entiers dépens.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société CEP D'ARGENT, demande à la Cour de :

IN LIMINE LITIS :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnations présentées par Monsieur [C] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 17 Janvier 2020 dans son intégralité,

- dire et juger que la demande de rappel de commissions présentée par Monsieur [C] est prescrite et donc irrecevable,

DANS TOUS LES CAS :

- dire et juger Monsieur [C] mal fondé en sa demande,

En conséquence,

- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Monsieur [C] à verser à la SELAFA MJA une somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENTdemande à la cour de :

Recevoir l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [G] [T] en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENT.

Dans les motifs de ses conclusions de Me [G] [T] a indiqué ' s'approprier les conclusions qu'elle a déposées en qualité de liquidateur judiciaire' sans le reprendre au dispositif des conclusions.

L' AGS CGEA IDF OUEST ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 07 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- A titre liminaire

Aux termes de ses écritures, le salarié demande la condamnation de la société CEP DARGENT, représentée par son mandataire ad hoc, à lui payer ses créances salariales.

En application de l'article L622-21 du code du commerce, les instances introduites ou en cours pendant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances. Les demandes faites par le salarié ne peuvent en conséquence que s'entendre comme une demande de fixation au passif de la société liquidée.

Par ailleurs, la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENT et agissant en qualité de représentant de celle-ci clôturée pour insufisance d'actifs, est intervenue à l'instance pour la poursuivre au nom de la société CEP d'Argent et n'a pas remis en cause les conclusions demeurées valides qu'elle avait déposées en qualité de mandataire liquidateur représentant la société CEP DARGENT.

La cour est ainsi valablement saisie des demandes formulées dans les conclusions du mandataire liquidateur notifiées par RPVA, 21 décembre 2020, reprises formellement par l'administrateur ad hoc.

2-Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigeur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Le salarié soutient d'une part qu'en application de l'article 2240 du Code civil, la prescription ne peut lui être opposée dans la mesure ou le gérant de la société liquidée atteste que chaque année, M. [C] le contactait afin d'obtenir le paiement des commissions dues et qu'il lui demandait systématiquement d'accepter le report du paiement en raison d'une situation délicate de la trésorerie.

Le salarié soutient d'autre part que jusqu'au 19 juillet 2016, le montant des commissions n'était pas connue, le logiciel SAGE ayant été installé à cette date, si bien que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à comptre de cette date.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2019.

Si le salarié soutient que ses créances n'ont pu être déterminées qu'à compter de l'installation d'un module du logiciel SAGE permettant de tracer précisemment son chiffre d'affaires et donc de calculer le montant des commissions dues au commerciaux, il est constaté que le contrat de travail en date du 2 janvier 2014 prévoit un calcul de la marge , base de calcul de la commisssion, assez sophistiqué qui suppose un enregistrement des commandes et d'autres variables. Il est également précisé que dans l'attente de l'ensemble des élements de calcul, un accompte sera versé chaque mois, avec une régularisation effectuée à la fin du mois qui suit chaque trimestre.

Ainsi, le fait d'avoir opté pour le logiciel SAGE ( 'création d'un état récapitulaitf commandes'), en juillet 2016 ne signifie absolument pas que la société n'était pas dotée d'un outil informatique permettant au salarié de connaître le montant de la marge sur laquelle était calculée les commissions et en conséquence que le salarié n'aurait connu le montant de sa rémunértion variable.

La cour constate qu'il n'est produit aucun acte contemporain ni aux périodes pour lesquelles les commissions seraient dues (2013, 2014 et début 2015), ni à compter de la suspension du contrat de travail tendant à réclamer ( pour le salarié) ou à admettre (pour l'employeur) une créance salariale au titre de ces commissions et susceptible d'interrompre la prescription.

Ainsi, la production des seules attestations rédigées par le gérant aprés la date de l'acquisition de la prescription, qu'il s'agisse de celle datée du 22 juillet 2019 produite devant le CPH ou de celle du 2 novembre 2020, conforme aux dispositions de l'artcile 202 du code de procédure civile, selon lesquelles les commissions dues à M [U] [C] pour les années 2013, 2014 et 2015, ne lui ont pas été payées, compte tenu de l'état de la trésorerie et malgré les demandes du salarié, n'est pas suffisamment probante, compte tenu de l'ancienneté des faits, pour établir l'interruption du délai de prescription sans qu'une période de trois ans ne se soit écoulée postérieurement sans nouvelle reconnaissance par le débiteur de sa dette. Par ailleurs, en tout état de cause, ces attestations sont insuffisamment probantes, dans la mesure où il n'est pas commun de laisser une dette de salaire courir sur une aussi longue période sans échanges d'écrits.

Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2019, toutes les demandes de nature salariale antérieures au 16 juillet 2016 sont prescrites.

Dès lors les demandes au titre des commissions 2013, 2014 et 2015 sont prescrites et comme telles irrecevables.

Le jugement déférés est confirmé.

2-Sur la demande à l'encontre de l'AGS CGEA IDF OUEST

Compte tenu de ce qui prècéde, le salarié est débouté de sa demande à l'encontre de l'AGS.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [C] est condamné aux dépens d'appel.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENT

est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [G] [T] en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENT

Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions,

Y Ajoutant,

Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société CEP D'ARGENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05428
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.05428 ?
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