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25/01/2023 | FRANCE | N°20/03743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 20/03743


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5Z4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00823



APPELANTE



Madame [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représe

ntée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.R.L. RUBI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5Z4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00823

APPELANTE

Madame [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.R.L. RUBI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée déterminé, Mme [L] [I] a été engagée en qualité d'assistante comptable et commerciale niveau 3 échelon 3 du 17 octobre 2005 au 31 août 2016 afin d'assurer le remplacement d'une salariée.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.

Par avenant en date du 1er août 2016, la salariée a été promue à la fonction de comptable, niveau 5 échelon 1.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle moyenne s'élevait à la somme de 3 327,52 euros.

La société Rubi France a reçu une lettre, le 6 octobre 2017, de Mme [K] [S], assistante comptable ayant démissionné peu de temps auparavant, et un courrier en date du 9 octobre 2017 émanant de Mme [W] [J], employée au service 'administration de ventes', par lesquels les deux salariés se sont plaintes de l'attitude de Mme [I] à leur encontre.

L'employeur a adressé, le 7 décembre 2017 à Mme [I] une demande d'explication à laquelle Mme [I] a répondu le 12 décembre 2017 en niant les propos dénoncés par les plaignantes. La société a décidé de ne pas sanctionner la salariée.

A la suite d'une altercation sur le lieu de travail, Mme [I] a été placée en arrêt de travail le 2 mars 2018.

Le 23 mars 2018, la société a notifié à la salariée un avertissement suite à son comportement du 2 mars 2018.

Le 5 avril 2018, Mme [I] a répondu à cet avertissement en contestant fermement les faits reprochés et en dénonçant l'acharnement dont elle faisit l'objet ainsi que la dégradation de ses conditions de travail.

Mme [L] [I] a été convoquée le 16 avril 2018 à un entretien préalable, prévu le 26 avril 2018.

Par lettre en date du 3 mai 2018, la société RUBI FRANCE a notifié à Mme [L] [I] son licenciement pour faute grave.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 4 septembre 2018 aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SARL Rubi France à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de jugement a :

- Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [I] ;

- Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SARL Rubi France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Mme [I] divorcée [C] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 4 juin 2020.

Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2020, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2021, Mme [L] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l' a déboutée de l'intégralité de ses demandes et :

statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la société à lui payer la somme de 66.540,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidaire,

- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la SARL Rubi France à lui verser 66.540 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Comdamner la Sarl Rubi France à lui payer les sommes suivantes :

- 1.532,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

- 153,24 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 6.655,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 665,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 11.369,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 décembre 2020, la SARL Rubi France demande à la cour de :

À titre principal,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M me [L] [I] divorcée [C] était bien fondé,

- débouté M me [L] [I] divorcée [C] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M me [L] [I] divorcée [C] aux entiers dépens.

Infirmer le jugement déféré , en ce qu'il a débouté la société RUBI FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement de M me [L] [I] dispose d'une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- débouter M me [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la rupture ;

À titre très subsidiaire, en cas de licenciement jugé nul, vu l'article L 1235-3-1 du code du travail :

-Fixer les dommages-intérêts dus à Mme [L] [I] en réparation du préjudice du fait de la rupture à la somme de 19 965,12 euros, équivalente à 6 mois de salaire brut ;

À titre très subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, vu les avis de la Cour de cassation (formation plénière) n°15012 et 15013 du 17/07/2019:

- dire et juger que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont applicables à la détermination de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M me [I] ;

Statuant à nouveau,

- Condamner M me [L] [I] à payer à la société RUBI FRANCE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC (frais irrépétibles de première instance et d'appel.)

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

La salarié soutient à titre principal que son licenciement est nul à raison de la dénonciation du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave.

1-1- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L1152-2 du code du travail 'Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.'

La salariée soutient ,à titre principal, que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en suite de la dénonciation des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part du directeur; il doit en conséquence être recherché si la salariée a subi le harcèlement moral dénoncé, dans la négative, si elle l'a dénoncé de bonne foi et dans l'affirmative, s'il existe un lien suffisant entre le harcèlement moral et sa dénonciation et le licenciement pour faute.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-une surcharge de travail depuis plusieurs mois. Il est précisé que lors de sa promotion en qualité de comptable, en aôut 2016, elle a conservé ses anciennes fonctions auxquelles se sont ajoutées celles de comptables, listées à l'avenant. Elle précise qu'après le départ de madame [S], elle a bénéficé d'aide par intérim, se retrouvant parfois seule. Elle indique que madame [N], intérimaire, embauché environ 3 mois avant l'altercation du 2 mars 2018 ne pouvait fournir le même travail qu'une assistante diplômée,

2-des réprimandes, remontrances et reproches injustifiés depuis des mois de la part du directeur, Monsieur [E] afin de la faire 'craquer moralement',

3-la menace de lui reprocher un abandon de poste.

La salariée indique que ces faits ont gravement nui à sa santé.

La salariée ne rapporte pas la preuve de sa surcharge de travail, le seul fait de s'en plaindre le 2 mars 2018 étant insuffisant de ce chef. Il est d'ailleurs remarqué que jusqu'au 6 octobre 2017, elle bénéficiait de l'aide d'une assistante-comptable ( madame [S]), puis qu'elle a été assistée, à compter du 13 novembre 2017 d'une intérimaire ( madame [N]), dont rien de vient prouver qu'elle aurait eu des carences professionnelles ( la salariée indiquant elle même qu'elle n'avait rien à lui repprocher). Il est également précisé que la salariée ne rapporte pas la preuve que ses nouvelles fonctions de comptable se seraient cumulées avec ses anciennes fonctions d'aide comptable alors que la société établit que certaines d'entre elles ont été transférées à madame [S] et que certaines de ses nouvelles tâches ont été exercées par son directeur ( Monsieur [E]) . Ce grief ne peut être retenu.

La salariée ne précise pas de quels reproches ou remontrances il s'agit. Si ceux-ci se rapportent à la demande d'explications du 4 décembre 2017, compte tenu de la teneur des courriers reçus de mesdames [S] et [J], l'employeur ne pouvait pas ne pas réagir et ne pas solliciter ses explications.

S'il s'agit des reproches contenus dans l'avertissement du 23 mars 2018, ils font suite à une altercation s'étant déroulée le 2 mars 2018. La salariée a contesté les faits reprochés par courrier en date du 5 avril 2018 ( sans solliciter l'annulation de la sanction devant le juge prudhomale ), reconnaissant s'être énervée.

S'il s'agit d'autres reproches ou remontrances, la salariée n'en rapporte absolument pas la preuve.

Ainsi Mme [L] [I] n'établit pas le grief n° 2.

Le grief n° 3 correspond en réalité à l'avertissement donné à la salariée qu'en cas d'absence sans justificatif, le salaire correspondant à l'absence ne lui serait pas versé.

Ainsi la salariée n'établit aucun des reproches adressés à son employeur.

Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par Mme [L] [I] n'est pas caractérisé.

1-2-Sur la bonne foi de la salariée

La salariée indique qu'elle a de bonne foi dénoncé les faits de harcèlement moral comme en atteste la dégradation de son état de santé.

Il a été dit plus haut que la salariée n'a pas subi de faits de harcèlement moral.

La salariée a dénoncé les faits de harcèlement, pour la première fois, dans son courrier en date du 5 avril 2018, en réponse à l'avertissement qui lui a été adressé le 23 mars 2018 suite aux faits du 2 mars 2018 et une seconde fois par courrier du 18 avril 2018, soit deux jours après sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Compte tenu du contexte litigieux la mauvaise foi de Mme [L] [I] doit être retenue.

La salariée est déboutée de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1-3- Sur la faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 3 mai 2018 est rédigée comme suit :

« C'est alors que nous avons eu la désagréable surprise de prendre connaissance du contenu de votre lettre recommandée du 5 avril 2018 dénommée « réponse à votre avertissement disciplinaire ».

Dans cette lettre, loin de faire amende honorable, vous n'hésitez pas, non seulement à nier et à déformer les faits qui ont été pourtant constatés par de nombreuses personnes dans l'entreprise mais vous vous permettez de mettre en cause notre honnêteté et notre bonne foi.

Ainsi, vous faites état, pour la première fois, d'une prétendue «surcharge de travail ces derniers mois » accompagnée « d'une pression incompréhensible » de notre part.

Ensuite, vous arguez de façon mensongère :

' que nous n'aurions formulé à votre égard que « reproches, remontrances et réprimandes » pour vous « faire craquer moralement » ;

' que nous vous aurions « poussé à bout et menacé d'abandon de poste si vous quittiez l'entreprise » ;

' que nous aurions voulu vous « déstabiliser pour vous pousser à la démission ou établir un dossier pour vous licencier pour faute » !

Vous concluez enfin que « tout ceci n'est qu'une forme de harcèlement moral » contre vous.

En proférant de telles accusations mensongères susceptibles d'être qualifiées de dénonciations calomnieuses, vous avez violé les principales obligations de votre contrat de travail, à savoir l'obligation de loyauté et l'obligation de respecter les décisions de votre employeur (insubordination).

Et, comme si cela ne suffisait pas, vous n'avez pas hésité, dans une lettre du 18 avril dernier, non seulement à réitérer vos accusations mensongères mais vous avez nommément mis en cause M. [V] [E], directeur général, pour de prétendus faits de harcèlement moral « quasi permanent», toujours sur la base d'une supposée charge de travail supplémentaire et de prétendus reproches.

Il ressort de vos lettres des 5 et 18 avril 2018, que vous n'hésitez pas à répandre la calomnie y compris à l'égard de votre directeur général qui est aussi votre supérieur hiérarchique'.

Votre attitude traduit, outre les griefs précedents, une totale insubordination à notre égard.

Cette conduite, assumée, répétée et intolérable nuit à l'ensemble de nos salariés et collaborateurs et met en cause la bonne marche du service'

Dans ses courriers des 5 et 18 avril 2018, la salariée a porté de graves accusations, qu'elles savait fausses, à l'encontre de son supérieur hiérarchique.

Ce comportement, susceptible de déstabiliser le service, est constitutif d'une faute grave, empêchant le maintien de la salariée au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

2-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme Mme [L] [I] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Rubi France et Mme [L] [I] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03743
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.03743 ?
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