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25/01/2023 | FRANCE | N°20/03706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 20/03706


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5P2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02352



APPELANTE



Madame [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

née le 17 Août 1964 à MASCARA (ALGÉRIE)


Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026944 du 15/10/2020 accordée par le bu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5P2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02352

APPELANTE

Madame [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

née le 17 Août 1964 à MASCARA (ALGÉRIE)

Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D3912

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026944 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE

S.A.R.L. [Adresse 6]

établissement concerné situé [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 528 931 488

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] [U] a été engagée par la SARL [Adresse 6] le 13 mai 2013 suivant contrat à durée déterminée de 10 jours, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2013, puis le 2 septembre 2013, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service.

Par courrier recommandé du 10 mai 2017, Mme [J] [U] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 mai 2017, au cours duquel elle confirmait son refus de prendre le poste à [Localité 5] (74), situé à 550km de son domicile actuel.

Par courrier recommandé du 6 juin 2017, Mme [J] [U] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juillet 2019 aux fins de voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL [Adresse 6], à lui verser diverses sommes.

Par jugement rendu le 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Mme [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse condamné la SARL [Adresse 6] à lui verser diverses sommes avec intérêts au taux légal.

Appel a été interjeté par Mme [J] [U], le 23 juin 2020, après notification le 2 juin 2020.

Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats, le 17 septembre 2021, Mme [J] [U] sollicitait en substance l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions et la confirmation pour le surplus. Elle reprenait pour l'essentiel ses prétentions de première instance.

Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats, le 27 septembre 2021, la SARL [Adresse 6] demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] et l'infirmation pour le surplus. Elle s'opposait aux prétentions adverses.

Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour a ordonné une médiation, puis par une seconde décision du 11 mai 2022, a ordonné la prorogation de celle-ci.

Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 28 septembre 2022, le salarié prie la cour de d'homologuer l'accord conclu entre elle et la SARL [Adresse 6] le 16 juin 2022 dans le cadre de ladite médiation et de constater le désistement de Mme [J] [U].

Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 29 septembre 2022, la SARL [Adresse 6] sollicite à son tour l'homologation de l'accord et déclare se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la partie adverse en demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le Procureur général prés la cour d'appel de Paris a dit ne pas s'opposer à l'homologation.

Il convient de faire droit à cette demande et de déclarer le désistement d'instance et d'action parfait.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Homologue l'accord conclu entre Mme [J] [U] et la SARL [Adresse 6] le 16 juin 2022 ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [Z] accepté par la SARL [Adresse 6] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03706
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.03706 ?
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