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25/01/2023 | FRANCE | N°20/03681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 20/03681


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00606



APPELANT



Monsieur [B] [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep

résenté par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531



INTIMEE



S.E.L.A.R.L. GARNIER [P] prise en la personne de Me [A] [P] - Mandataire liquidateur de la S...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00606

APPELANT

Monsieur [B] [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. GARNIER [P] prise en la personne de Me [A] [P] - Mandataire liquidateur de la SARL [C] FRERES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES :

M. [B] [C] [H] indique avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 juillet 1989, par la société [C] Frères, en qualité de chef d'équipe-plafond.

La SARL [C] Frères a été créée par M. [B] [C] [H], et son frère [T] [C] [H], ces derniers étant alors associés et détenant chacun 50 % des parts sociales de la société.

Par décision des associés lors d'une Assemblée générale Extraordinaire en date du 11 octobre 1996, il a été procédé à une augmentation de capital et à l'entrée dans celui-ci d'un troisième associé en la personne de [M] [C] [H], troisième frère de la fratrie.

Par jugement en date du 18 mars 2019, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde.

Suivant jugement en date du 15 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] Frères, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 15 avril 2019 et la société étant autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 2019.

Me [A] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [C] [H] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable en date du 06 mai 2019, d'un licenciement pour cause économique le 09 mai 2016, par le liquidateur judiciaire, en raison de la suppression de son emploi et de l'impossibilité de proposer un reclassement.

Ce licenciement a été effectué sous réserve de la réalité du contrat de travail de M. [C] [H] et de son activité au sein de la société.

Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire a par courrier du 22 mai 2019, informé M. [B] [C] [H] qu'il n'était pas reconnu comme 'salarié' de la société [C] Frères pour les motifs suivants :

- Lien de parenté avec le dirigeant,

- Qualité d'associé,

- Détention de la signature bancaire sur les comptes de l'entreprise,

- Non cotisation à Pôle emploi.

M. [B] [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 18 juillet 2019, aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié, et voir condamner Me [A] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [C] Frères, à lui verser son salaire pour la période du 01 au 21 mars 2019, soit la somme de 1 828,67 euros, ainsi que les indemnités journalières du 14 mai au 15 juillet 2019.

Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en formation de jgement n' a pas reconnu à M. [B] [C] [H] la qualité de salarié de la SARL [C] FRERES et a :

- débouté M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SELARL Garnier [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [C] [H].

Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, M. [B] [C] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2020, M.[B] [C] [H] demande à la Cour de :

- réformer le Jugement entrepris,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- l'admettre en sa qualité de salarié de la société [C] FRERES,

- condamner le mandataire liquidateur, es qualités, à verser à Monsieur [C] [H] le salaire pour la période du 1 er au 21 mars 2019, soit la somme de 1 828,67 euros,

- condamner le mandataire liquidateur, es qualités, à verser à Monsieur [C] [H] les indemnités journalières pour la période du 14 mai au 15 juillet 2019,

- condamner le mandataire liquidateur es qualité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2021, la Selarl Garnier [P], prise en la personne de Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] Frères, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté purement et simplement M. [C] [H] de ses demandes,

Ce faisant,

- juger que M. [B] [C] [H] n'a pas la qualité de salarié de la société [C] FRERES,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés,

- condamner M. [C] [H] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUËT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [H] FRERES, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de ses écritures, le salarié demande la condamnation du mandataire liquidateur de la socité [C] [H], es qualité, à lui payer ses créances salariales.

En application de l'article L622-21 du code du commerce, les instances introduites ou en cours pendant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances. Les demandes faites par le salarié ne peuvent en conséquence que s'entendre comme une demande de fixation au passif de la société liquidée.

1- Sur la qualité de salarié de M. [B] [C] [H]

M. [B] [C] [H], qui ne conteste pas sa qualité d'associé égalitaire (33,33 %), soutient avoir été le salarié de la société [C] [H] et verse aux débats une lettre en date du 1er juillet 1989 portant engagement de l'intéressé en qualité de chef d'équipe, moyennant une rémunération mensuelle de 10.200 francs, son bulletin de paie de mars 2019 et un certificat de travail en date du 10 septembre 2015. Il souligne également que la caisse Pro BTP a indemnisé son arrêt maladie et versé un complément au titre des indemnités journalières du 19 avril 2019 au 13 mai 2019, puis du 16 juillet 2019 au 19 septembre 2019.

Est également versée aux débats une attestation de la comptable selon laquelle l'intéressé a cotisé à l'assurance chômage jusqu'au 30 septembre 2012 et que les cotisations ont cessé après interrogation de l'assurance chômage.

L'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. [B] [C] [H] et la SARL [C] [H], ses qualités de gérant égalitaire et de salarié pouvant se cumuler.

Il doit être rappelé qu'il n'apparatient pas à M. [B] [C] [H] de faire la preuve du lien de subordination mais au mandataire liquidateur qui le conteste de produire des pièces propres à renverser cette présomption de l'existence d'un lien de subordination, ce qu'il échoue à faire en l'espèce.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2- Sur les demandes de rappel de salaires.

Il est dû à M. [B] [C] [H] son salaire pour la période du 1er au 21 mars 2019 : 1.828,67 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société.

Par courrier en date du 19 septembre 2019, répondant à la demande du mandataire liquidateur (en date du 25 juillet 2019) d'avoir à régler à M. [B] [C] [H] les indemnités journalières Complémentaires Prévoyances directement au salarié, la caisse Pro BTP a informé la Selarl Garnier-[P] que ces prestations relèvent du contrat d'assurance de groupe souscrit pas l'employeur et que, dans ce cadre, il est convenu que l'assureur verse à l'employeur les prestations en valeur brutes à charge pour lui de calculer la rémunération nette du salarié et les charges sociales afférentes. Du fait de la liquidation, il appartient au mandataire liquidateur d'y procéder.

Il sera ordonné au mandataire liquidateur de procéder au calcul du montant des indemnités journalières complémentaires prévoyance dues au salarié pour la période du 14 mai au 15 juillet 2019 et de fixer cette somme au passif de la société.

3- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Garnier [P], prise en la personne de Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] Frères est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Reconnaît à M. [B] [C] [H] la qualité de salarié de la société [C] [H],

Ordonne à la Selarl Garnier [P], prise en la personne de Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] Frères de calculer le montant des indemnités journalières complémentaires prévoyance dues à M. [B] [C] [H] pour la période du 14 mai au 15 juillet 2019 ;

Dit que cette somme sera fixée au passif de la SARL [C] [H],

Fixe au passif de la société [C] [H] la somme de 1.828,67 euros à titre de salaire du 1er au 21 mars 2019,

Déboute la Selarl Garnier [P], prise en la personne de Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] Frères et M. [B] [C] [H] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Comdamne la Selarl Garnier [P], prise en la personne de Me [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] Frères aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03681
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.03681 ?
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