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25/01/2023 | FRANCE | N°19/11582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 19/11582


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05635



APPELANTE



SARL LE BRETAGNE (POINT BAR)

[Adresse 4]

[Localité 1]
r>Représentée par Me Jacques-michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322



INTIME



Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire DES BOSCS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05635

APPELANTE

SARL LE BRETAGNE (POINT BAR)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques-michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322

INTIME

Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [V] a été engagé par la SARL Le Bretagne, selon contrat de travail à durée indéterminée oral à compter du 28 juin 2017 en qualité de serveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le salarié n'a plus travaillé à la suite d'un SMS envoyé par M. [K], gérant de la SARL Le Bretagne, le 18 mars 2018 ainsi libellé : ' Salut [R], Désolé de te prévenir si tard, tu peux te reposer aujourd'hui, j'ai envie de bosser seul. Je te propose qu'on se voit demain dans l'après-midi '.

La SARL Le Bretagne occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, M. [V] a saisi le 23 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 9 852,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6 568,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 656,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 492,60 euros d'indemnité de licenciement ;

- 3 284,00 euros de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 2 470,00 euros de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;

- 6 568,00 euros de rappel de salaires demeurés impayés ;

- 19 704,00 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur sollicitait également l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la remise d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.

Par jugement du 6 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris :

A condamné la SARL Le Bretagne à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :

- 3 284 euros d'indemnité de préavis et 328,40 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 492,60 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 654,04 euros au titre d'indemnité de congés payés.

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Et :

- 3 284 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 3 284 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 19 704 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A ordonné la remise des documents sociaux.

A débouté M. [R] [V] du surplus de ses demandes.

A condamné la défenderesse aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 novembre 2019, la SARL Le Bretagne a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2020, la SARL Le Bretagne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 3 284 euros comme rémunération mensuelle du salarié et en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 3 284 euros à titre d'indemnité de préavis et 328,40 euros à titre de congés payés afférents ;

- 492,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 284,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

- les intérêts au taux légal portant sur les sommes précédentes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Et :

- 3 284 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 3 284 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s'oppose aux prétentions adverses et sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [R] [V] à compter du 18 mars 2018, la condamnation du salarié au paiement de la somme de 5 606,48 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Le Bretagne au paiement des sommes suivantes :

- 9 852 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 615,75 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 2 470,00 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées et 247,00 euros bruts de congés payés y afférents ;

- 6 568,00 euros brut de rappel de salaires et 656,80 euros à titre de congés payés y afférents.

Subsidiairement, il soutient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, il demande le rejet de l'ensemble des prétentions adverses, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine devant le bureau de conciliation, d'ordonner la capitalisation des intérêts avec remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros et de condamner l'employeur à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur l'exécution du contrat

1.1 : Sur les salaires impayés

M. [R] [V] soutient qu'il était lié à la SARL Le Bretagne depuis le 28 juin 2017 par un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il demande le paiement d'un solde de salaire de 6 568 euros restant dû sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 284 euros par mois.

La SARL Le Bretagne conteste ce montant et offre de verser la somme de 5 797,50 euros qui est le montant ressortant des calculs effectués par l'intéressé lui-même avant l'engagement de la procédure.

Il est constant que le salarié est entré au service de l'employeur le 28 juin 2017 selon un contrat verbal.

L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

L'employeur n'apporte aucun élément voulu pour une telle qualification de temps partiel et par suite le contrat doit être considéré comme à temps complet.

Alors que l'employeur n'a établi aucun document au cours du contrat de travail tel que bulletin de paie, il n'apporte à la cour aucune indication sur le montant du salaire, se bornant à revendiquer un décompte fait pas le salarié à son intention selon courriel du 27 février 2018.

L'intéressé prétend que son salaire moyen sur toute la durée de l'exécution du contrat jusqu'au 19 mars 2018 est de 3 284 euros par mois.

Cependant, par le courriel à son employeur du 27 février 2018, l'intéressé reconnaît que sa créance à cette date est de 5 750 euros. Par suite c'est ce montant que l'employeur sera condamné à lui verser.

S'agissant de la période postérieure écoulée entre le 1er mars et le 19 mars 2018, la SARL Le Bretagne ne justifie pas s'être acquittée du paiement de la rémunération due.

Le décompte du salarié, dont l'employeur reconnaît l'exactitude fait état d'une rémunération de 6 650 euros pour 114 jours 'moins 66.5", soit 47,5 jours, ce qui donne 4 200 euros par mois.

Or, M. [R] [V] explique que la moyenne mensuelle de ses salaires est de 3 284 euros, sans que la SARL Le Bretagne ne le dénie, ni a fortiori n'apporte d'information contredisant cette donnée, que la cour retient donc.

Il s'ensuit qu'il reste dû au titre du mois de mars la somme de 2012,77 euros [(3284 : 31) x 19]

Le montant total de rappel de salaire selon les calculs qui précèdent est de 7 762,77 euros.

Le salarié limitant sa demande à la somme de 6 568 euros, SARL Le Bretagne sera condamnée à verser ce montant.

1.2 : Sur les heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur

M. [R] [V] sollicite le paiement de la somme de 2 470 euros brut restant due sur heures supplémentaires outre 247 euros d'indemnité de congés payés y afférents. La SARL Le Bretagne s'y oppose estimant que l'intéressé a été rempli de ses droits.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le tableau fourni par M. [R] [V] pour justifier ses heures supplémentaires ne donne pas le nombre d'heures, se limitant à rappeler les courriels par lesquels il communiquait au sujet de son travail.

Dans ces conditions, il ne donne pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

Par suite cette demande sera rejetée.

1.3 : Sur l'indemnité de congés payés

M. [R] [V] sollicite l'allocation de la somme de 3 654,04 euros en rémunération de 22,5 jours de congés payés.

La SARL Le Bretagne accepte une créance à ce titre sur le rappel de salaire qu'elle reconnaît devoir de 5 795,50 euros.

L'intéressé n'a pas bénéficié de ses congés payés pendant la période litigieuse, correspondant à 20 jours pour 2,5 jours par mois.

Il lui est donc dû sur la base d'un salaire mensuel de 3 284 euros par mois et 21 jours ouvrés par mois, la somme de 3 127,61 euros.

2 : Sur la rupture

M. [R] [V] soutient que la cessation de son activité le 19 mars 2018 correspond à un licenciement verbal, ce que dénie l'employeur.

Celui-ci sollicite la résiliation du contrat de travail au motif que M. [R] [V] ne travaille plus depuis le 19 mars.

2.1 : Sur le licenciement verbal

L'absence de notification du licenciement par une lettre de licenciement rend nécessairement le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il est constant que le relation de travail a pris fin le 19 mars 2018.

Le salarié soutient qu'il lui a été dit de ne plus venir travailler à partir de cette date, tandis que l'employeur prétend que c'est le salarié qui n'a pas repris son poste.

Le SMS dont se prévaut M. [R] [V] pour justifier le licenciement verbal tient dans les termes suivants : 'Salut [R]. Désolé de te prévenir si tard, tu peux te reposer aujourd'hui j'ai envie de bosser seul. Je te propose qu'on se voit demain dans l'après-midi'.

Par suite, le licenciement verbal ne saurait être retenu.

2.2 : Sur la résiliation

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique justifie la résiliation lorsqu'elle présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation du contrat de travail à la demande du salarié est encourue lorsque l'employeur a commis des manquements ou des actes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

S'il est constant que l'intéressé n'a plus travaillé pour le compte de la SARL Le Bretagne depuis le 19 mars 2018, l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste et n'allègue même pas avoir mis en demeure le salarié de se présenter à son établissement.

Par conséquent, la demande de résiliation est rejetée.

2.3 : Sur les demandes au titre de la rupture

Il suit des motifs qui précèdent que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de travail dissimulé doivent être rejetées.

2.4 : Sur les documents sociaux

Compte tenu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu à remise d'une attestation Pôle Emploi, ni d'un certificat de travail. Il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans les conditions fixées au dispositif.

3 : Sur la demande de remboursement des sommes versées en première instance à la SARL Le Bretagne, les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La demande de remboursement des sommes versées en trop au titre de l'exécution provisoire par la SARL Le Bretagne à M. [R] [V] est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire à cet égard.

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SARL Le Bretagne qui succombe à verser à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance tandis qu'il sera débouté au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour les mêmes motifs, la société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [R] [V] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demande de M. [R] [V] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de travail dissimulé ;

Condamne la SARL Le Bretagne à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :

- 3 127,61 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 6 568 euros de rappel de salaires ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la SARL Le Bretagne en remboursement de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ;

Ordonne la remise par la SARL Le Bretagne à M. [R] [V] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le mois de la signification de celui-ci à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes de M. [R] [V] au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

Condamne la SARL Le Bretagne à payer à M. [R] [V] la somme de 656,80 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;

Déclare que le présent arrêt vaut titre exécutoire s'agissant du droit à la SARL Le Bretagne en remboursement des sommes versées en trop à M. [R] [V] en exécution du jugement déféré ;

Condamne la SARL Le Bretagne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11582
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.11582 ?
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