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25/01/2023 | FRANCE | N°19/11578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 19/11578


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11578 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07010



APPELANT



Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent

é par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



INTIMEE



SAS GORON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11578 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07010

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SAS GORON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [N], né le 27 décembre 1977, a été engagé par la société SCGD, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 mai 2008 en qualité d'agent de sécurité incendie.

Il a été affecté sur le site de la Française des jeux à [Localité 5] (92).

Ce marché ayant été perdu à compter du 3 février 2011 par la société SCGD, devenue Eryge Securite, au profit de la société Goron, le contrat de travail a été transféré à celle-ci à compter du 31 janvier 2011, selon avenant du 24 janvier 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Le salarié à été affecté à la tour Total le 1er mars 2016.

Par lettre datée du 15 juillet 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016, avec mise à pied conservatoire en vue de son éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 22 août 2016.

La société Goron occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Sollicitant l'annulation de la sanction disciplinaire du 11 janvier 2016, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant par suite le versement de diverses sommes, M. [N] a saisi le 02 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- annulation de la sanction disciplinaire du 11 janvier 2016,

- requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- indemnité compensatrice de préavis de 3.360 euros,

- indemnité de congés payés afférents de 336 euros,

- rappel de salaires sur la période de mise à pied de 2.072 euros,

- indemnité de congés payés afférents de 207,20 euros,

- indemnité de licenciement de 2.688 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de 5.000 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice moral de 3.000 euros,

- dommages et intérêts pour sanction abusive de 2.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile de 2.500 euros,

- avec intérêts au taux légal,

- remise d'un certificat de travail, de l'attestation employeur destinée au Pôle Emploi conforme et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- entiers dépens, y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la première instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de leurs prétentions et a condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 octobre 2019.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 janvier 2020, M. [N], appelant, demande à la cour l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 mai 2019, et réitère l'intégralité de ses demandes de première instance, à l'exception de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2020, la société Goron, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et demande :

A titre principal,

- de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.080 euros,

En tout état de cause,

- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et de condamner M. [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, 13h30.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La cour n'est pas saisie de demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, faute par le salarié d'avoir formulé celles-ci dans le dispositif de ses conclusions.

Sur l'avertissement du 11 janvier 2016

S'agissant des mesures disciplinaires antérieures, l'avertissement du 31 décembre 2015 pour prise d'une pause non autorisée et malgré l'injonction de l'employeur de reprendre son poste qui consistait à effectuer avec un collègue une opération de filtrage, n'est étayé d'aucune pièce. Il en va de même de la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2015, infligée pour n'avoir effectué une ronde en ne signalant qu'une anomalie, là où un collègue, intervenu après lui, en avait identifié cinq.

Il s'ensuit que l'avertissement sera annulé et qu'il sera alloué en réparation à l'intéressé la somme de 500 euros.

Sur le licenciement et les sanctions disciplinaires antérieures

La lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir effectué par trois fois, les 1er avril 2016, 25 mai 2016 et 15 juillet 2016 les tests nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur le site où il était affecté qui était un immeuble classé 'immeuble de grande hauteur' sans répondre correctement malgré les demandes qui lui ont été faites de réviser entre chaque test ses connaissances et d'avoir refusé de participer à une mise en situation sur une alarme incendie et enfin d'avoir refusé de participer à une formation qui lui avaient été proposée les 4 et 5 juillet 2016 au vu de ses tests et d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de son supérieur hiérarchique. L'employeur souligne que l'intéressé avait déjà été sanctionné auparavant.

M. [I] [N] conteste tous les faits qui lui sont reprochés et soutient que la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2015 et l'avertissement du 11 janvier 2016 qu'évoque ainsi l'employeur pour soutenir le licenciement n'étaient pas fondés. Il estime avoir été l'objet d'un traitement différent des autres qui n'étaient pas soumis à des tests et avoir été supporté un rythme de travail illégal.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit, ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

S'agissant des tests, il est vrai que l'employeur ne prouve pas que les autres salariés étaient soumis à l'époque de ceux de M. [I] [N] à de tels examens, puisqu'il ne fournit que des exemples de tests subis par d'autres salariés postérieurs au 23 novembre 2016, c'est-à-dire postérieurs au licenciement, de sorte qu'ils ont pu avoir été faits pour les besoins de la cause.

Néanmoins, il ne peut être imputé à faute à la société d'avoir soumis un agent de sécurité qui venait d'être affecté le 1er mars 2016 sur un site sensible, s'agissant d'une 'immeuble de grande hauteur', à des tests pour s'assurer de huit connaissances élémentaires notamment sur la configuration et les caractéristiques des lieux dont il avait la responsabilité.

Trois comptes rendus d'évaluation, signés par lui ou à tout le moins écrits de sa main, établissent qu'il n'a pas répondu correctement aux questions posées malgré les corrections intervenues entre chaque test, tandis que par ailleurs, il refusait l'aide apportée par la société pour s'améliorer. En effet, d'après des rapports d'incident du jour des faits établi par son supérieur et un compte rendu de suivi signé par les personnes chargées de la formation, il a refusé des formations les 5 et 6 juillet. Enfin, le 9 juin 2016, selon un document intitulé 'mise en situation' rappelé par un courriel de son supérieur du 5 juillet 2016, il a refusé de se soumettre à cet exercice.

Un rapport de M. [G] précise que le salarié, à la suite de la convocation de son supérieur au sujet de son refus de suivre une formation le 4 juillet 2016, lui a dit : 'Un jour je vais perdre ma carte professionnelle' et 'je suis un ouf, un vrai ouf'. Ces termes sont trop flous, pour qu'il puisse en être tiré la preuve d'un manquement sérieux.

Le fait que l'intéressé ait été mis en arrêt maladie le 9 juin 2016 à la suite de son refus de participer à une mise en situation n'apparaît pas résulter comme le prétend l'intéressé d'un 'interrogatoire' injustifié de l'employeur.

Le salarié ne saurait expliquer son comportement par le fait qu'il a une charge de travail trop importante interdite par la convention collective, puisque le planning qu'il donne comme justificatif ne fait pas ressortir qu'il a été affecté quatre jours d'affilé 4x12 heures et où d'autre part, les articles 7.08 et 7.09 de cette convention se bornent à énoncer que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante, que la semaine de travail ne peut excéder quatre fois douze heures, soit 48 heures et que sur douze semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé, poursuit ce texte, après toute période de quarante-huit heures de service.

Il suit de l'ensemble de ces observations, que le salarié a fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans l'apprentissage de quelques connaissances élémentaires et utiles à l'exercice de ses fonctions, en ne faisant pas les efforts nécessaires au point de refuser une formation et une mise en situation et de ne pas utiliser les délais d'un à deux mois qui séparait chaque test pour assimiler les quelques connaissances voulues.

Une telle attitude, qui caractérise une insubordination et un refus d'accomplir une mission qui a pour objet d'assurer la sécurité d'un lieu sensible, interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérise une faute grave.

Par suite les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, de l'indemnité de congés payés y afférents, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement seront rejetées.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail

La demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour préjudice moral né du licenciement n'est justifiée par aucune explication et sera également écartée.

L'exécution déloyale du contrat de travail imputée par le salarié aux tests auxquels il a été soumis n'est pas caractérisée, dans la mesure où il était prudent et conforme à l'exercice normal du pouvoir de direction de les lui faire passer, dès lors qu'il était venait d'être affecté depuis peu de temps sur un site sensible. Il n'apparaît pas qu'il ait été procédé à la correction de ces tests dans des conditions vexatoires pour l'intéressé. Par suite le salarié sera également débouté de ce chef.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

IL est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles et de laisser à chaque partie, puisqu'elles succombent toutes deux, la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes d'annulation de l'avertissement du 11 janvier 2016 et de dommages-intérêts pour sanction abusive ainsi que sur les dépens ;

Annule l'avertissement du 11 janvier 2016 ;

Condamne la société Goron à payer à M. [I] [N] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11578
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.11578 ?
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