Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10895 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA32L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/00981
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
INTIMEE
SAS SMAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 1 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a'jugé que':
-la rupture conventionnelle signée le 8 janvier 2018 n'est pas nulle,
-la convention de forfait-jours est nulle,
-débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
-débouté la Sas Smac de ses demandes,
-mis les dépens à la charge de la Sas Smac.
Appel a régulièrement été interjeté par M. [I] [P].
Par arrêt en date du 1 juin 2022, une médiation a été ordonnée. Un accord de médiation a été signée le 21 octobre 2012.
Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'homologation de l'accord de médiation suivant avis écrit en date du 05 décembre 2022.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2022, M. [I] [P] demande à la cour de :
-donner acte de son désistement d'instance et d'action de son appel principal à l'égard de la société SMAC,
-constater l'acceptation par la société SMAC de son désistement d'instance et d'action ,
-donner acte du désistement d'instance et d'action à la société SMAC de son appel incident à son égard ,
-constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société SMAC,
-constater que ce désistement emporte extinction parfaite de l'instance entre M. [P] et la société SMAC,
-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, la société SMAC demande à la cour de':
- donner acte du désistement d'instance et d'action à M. [P] de son appel principal à l'égard de la société SMAC,
- donner acte du désistement d'instance et d'action à la société SMAC de son appel incident à l'égard de M. [P],
- constater que ce désistement emporte extinction parfaite de l'instance entre M. [P] et la société SMAC,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par une requête commune en date du 2 décembre 2022, les parties ont sollicité que la cour prononce l'homologation de l'accord de médiation, en application des dispositions des articles 131-12, 1534 et 1565 du code de procédure civile, afin de lui conférer force exécutoire.
Dès lors, il convient d'homologuer l'accord de médiation intervenu entre les parties le 21 octobre 2022, de lui conférer force exécutoire et de constater que les désistements sont parfaits ainsi que l'extinction de l'instance et de l'action, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'accord de médiation intervenu entre les parties le 21 octobre 2022,
Vu l'avis du ministère public,
Homologue l'accord de médiation intervenu entre les parties le 21 octobre 2022 annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action d' [I] [P] accepté par la société SMAC,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société SMAC accepté par M. [I] [P],
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT