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25/01/2023 | FRANCE | N°19/08555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 janvier 2023, 19/08555


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00115



APPELANTE



SAS BENTELER AUTOMOTIVE

[Adresse 1]

[Localité 3]
>Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188



INTIMEE



Madame [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00115

APPELANTE

SAS BENTELER AUTOMOTIVE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

INTIMEE

Madame [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] [K] a été engagée par la société Benteler Automotive par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2001 en qualité d'assistante achat, niveau V, échelon 1, coefficient 305.

Par avenant au contrat de travail daté du 25 juillet 2005, Mme [K] a été nommée acheteur, qualification ETAM, échelon V, niveau 2, coefficient 335.

Cet avenant mentionnait : « nouvelle rémunération brute annuelle forfaitaire de 37 808 euros, pour 1 920 heures de travail. Soit un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 109 euros, pour 160 heures de travail».

Les relations de travail entre les parties sont régies par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

Sollicitant des rappels de salaires et indemnités au titre des années 2011 à 2016, Mme [K] a saisi le 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Sens, qui s'est déssaisi par décision du 8 mars 2018 au profit du conseil des prud'hommes d'Auxerre le 8 mars 2018 en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juillet 2019, celui-ci a condamné la société Benteler Automotive au versement de diverses sommes à Mme [K].

Par déclaration du 26 juillet 2019, la défenderesse a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, l'appelante demande à la cour de déclarer l'intimée irrecevable dans ses conclusions d'intimée en application de l'article 909 du Code de procédure civile et subsidiairement de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de statuer sur ce point. Encore plus subsidiairement, elle prie la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables les demandes formées en cours de première instance relatives à l'inopposabilité de la convention de forfait heures ;

- sur le fond confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles légales de la durée du travail et d'indemnité de travail dissimulé ;

- l'infirmer sur la demande de rappel de salaire en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents et l'en débouter ;

- condamner Mme [K] à rembourser à la société Benteler Automotive le montant net des condamnations qui lui ont été réglées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes.

La société sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Selon conclusions déposées au greffe le 07 juin 2022, Mme [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, des temps de pause et d'empêchement à la prise effective de congés et d'indemnité de travail dissimulé.

Elle prie la cour de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 39 971,14 euros de rappel de salaire et subsidiairement 24 740,67 euros

- outre 3 997,11 euros d'indemnité de congés payés y afférents et subsidiairement 2 474,67 euros ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective de congés ;

- 25 336,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts à compter de la notification par le greffe du conseil des prud'hommes à la partie adverse des demandes du salarié.

Elle entend également voir condamner l'appelante à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par conclusions d'incident devant la cour déposées le 20 juin 2022 au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [L] [K] prie la juridiction d'écarter des débats les dernières conclusions de l'appelante déposées le 6 mai 2022 comme tardives.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2022, la société s'y oppose.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] [K] et sur la demande de mise à l'écart des conclusions de la SAS Benteler Automotive remises au greffe le 6 mai 2022

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] [K]

La SAS Benteler Automotive soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L] [K] déposées au greffe le 7 juin 2022, comme notifiées plus de trois mois après la remise des écritures de l'appelante en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notificatif des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les mêmes sanctions que celle appliquées aux délais de remise au greffe, les conclusions remises au greffe sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Le second alinéa de ce texte ajoute que la notification de conclusions faite à une partie dans ce délai constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'espèce, les conclusions de l'intimé doivent être remises au greffe dans un délai de trois mois à compter de la signification de ses conclusions par l'appelant à l'intimé non constitué, c'est-à-dire en l'espèce à compter du 25 octobre 2019. Or elles ont été déposées le 7 juin 2020.

Elles sont donc irrecevables.

Sur la tardiveté des conclusions de la SAS Benteler Automotive

Par suite c'est vainement que la salariée se plaint de la violation du contradictoire caractérisée par le dépôt de conclusions tardives de la société à quatre jours de la clôture, puisqu'elle ne pouvait lui répondre en tout état de cause.

Sur les conséquences de l'irrecevabililité des conclusions sur la saisine de la cour

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Il s'ensuit également que la cour n'est pas saisie des points qui ne sont pas remis en cause par l'appelante, à savoir en l'espèce le rejet par le conseil des prud'hommes des demandes de dommages-intérêts pour non-respect des règles légales sur la durée de travail et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la demande de rejet des demandes nouvelles en cours de première instance

Mme [L] [K] soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer la convention de forfait inopposable à la salariée, comme intervenue après la saisine du conseil.

Aux termes de l'article L 1452-7 du code du travail applicable lors du dépôt de la requête saisissant le conseil des prud'hommes du 10 mai 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

Par suite la demande précitée est recevable.

Sur l'application de la convention de forfait

Le jugement déféré a condamné la SAS Benteler Automotive après avoir constaté dans ses motifs que la convention de forfait heures était illicite, a alloué à la salariée un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 34 470,59 euros outre 3 447,06 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

L'employeur soutient que la convention de forfait heures sur l'année est licite et s'oppose à la thèse de la salariée selon laquelle ce forfait aurait dû conduire si l'on avait appliqué le forfait heures annuel de 1 927 heures à la rémunérer sur 2 184 heures par an.

Aux termes de l'article L 3121-39 du Code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

À supposer le forfait en jours licite, selon les conclusions de l'employeur, la salariée se fondait sur un usage d'entreprise qui impliquait d'étendre la durée annuelle de travail à la période congés payés ce qui aboutit à la rémunération d'un nombre d'heures supplémentaires par an supérieur à celui stipulé par la convention de forfait.

Une pratique d'entreprise a la valeur contraignante d'un usage dans la mesure où elle est constante, générale et fixe.

S'il incombe au salarié qui invoque l'usage d'en prouver la constance et la fixité, il appartient à l'employeur qui la conteste de démontrer l'absence de généralité.

Aucun élément du dossier ne vient caractériser un tel usage.

Un forfait heures fixe en application de l'article L. 3121-64 le nombre d'heures travaillées compris dans le forfait, ce qui ne recouvre pas les périodes de congés. Ainsi le calcul de la salariée du nombre d'heures effectuées doit être écarté.

Le jugement déféré a retenu que la convention de forfait était illicite.

Aux termes de l'article L. 3121-40 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

Le conseil a relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par Mme [L] [K] et l'employeur ne contredit au demeurant pas ce point dans ses écritures. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de ce forfait.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires

Sur la demande subsidiaire en paiement d'heures supplémentaires à laquelle a fait droit le conseil, l'employeur soulève la prescription des salaires antérieurs au 10 mai 2013. En outre, il estime que la salariée ne justifie pas d'heures supplémentaires, que son décompte repose sur l'idée fausse qu'elle effectuait 182 heures de travail par mois à partir de l'interprétation qu'elle fait de l'application du forfait jours litigieux et que son calcul du rappel de salaire est incompréhensible.

Aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des années 2011 à 2015.

Dès lors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 10 mai 2016, soit moins de trois ans après la loi du 17 juin 2013, les salaires échus avant le 10 mai 2011 sont presrits.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le jugement ne permet pas de relever l'existence d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, et de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Le raisonnement abstrait de la salariée rappelé par les conclusions de l'employeur et tiré de l'interprétation faite par la salariée de la convention de forfait non signée par elle ne répond pas aux conditions requises précitée sur la preuve en matière d'heures supplémentaires.

Par suite, le jugement sera infirmé et la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [L] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare recevable la demande formée en première instance par la salariée et tendant à voir déclarer la convention de forfait inopposable à la salariée ;

Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022 par la SAS Benteler Automotive ;

Déclare irrecevables les conclusions de Mme [L] [K] ;

Infirme le jugement déféré sur les demandes formées par Mme [L] [K] de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Déclare prescrite les demandes de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 10 mai 2011 ;

Rejette les demandes de Mme [L] [K] en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne Mme [L] [K] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de la SAS Benteler Automotive en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [L] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08555
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.08555 ?
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