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24/01/2023 | FRANCE | N°22/16805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 24 janvier 2023, 22/16805


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-0539



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, MichÃ

¨le CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-0539

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145

à

DEFENDEUR

S.C.I. IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, représentée par sa mantaire la SASU ESSET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Orane BERTHELOT collaboratrice de Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2022 :

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 novembre 2021,

- ordonné en conséquence à M. [H] et Mme [C]-[H] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la sci Immobilière Générale Française pourra faire procéder à leur expulsion,

- condamné in solidum M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de résiliation à celle du départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait été continué,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la sci Immobilière Générale Française la somme de 6.652,54 euros au titre des loyers charges et indemnité d'occupation dus au 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.571,19 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l'assignation,

- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens comprenant le coût du commandement,

- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à la sci Immobilière Générale Française la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 14 octobre 2022, M. [H] a assigné la sci Immobilière Générale Française (ou IGF) devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 13 décembre 2022, il demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu, la pièce adverse n°3 étant écartée des débats, la sci IGF étant condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Sogno, avocat au barreau de Paris.

Il fait valoir notamment que :

- la décision a été rendue dans des circonstances exceptionnelles, M. [H] ayant été longuement hospitalisé, sa fragilité n'ayant empêché d'entrer en contact avec le bailleur et de se rendre à l'audience,

- il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision,

- les conséquences de l'exécution provisoire de cette décision seraient manifestement excessives.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la sci IGF demande au premier président de débouter M. [H] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle fait valoir notamment que :

- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision rendue,

- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision,

A l'audience du 13 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [H] n'a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable.

Celui-ci soutient que l'exécution provisoire de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, caractérisées par son expulsion, alors qu'il est locataire des lieux depuis 12 ans, n'a jamais connu le moindre incident, reçoit ses enfants dans les lieux, son médecin psychiatre contre- indiquant toute expulsion.

En tout état de cause, l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire et en l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [H] lui-même qu'il perçoit un revenu mensuel moyen de 5.610 euros bruts, selon les fiches de paie récentes versées aux débats, que ses enfants résident chez leur mère et qu'il dispose d'un de visite et hébergement usuel, de sorte que, nonobstant ses difficultés de santé, un relogement n'est pas exclu, et que rien ne justifie l'absence de toute démarche en ce sens depuis la décision de première instance.

En l'absence de toute circonstance manifestement excessive établie, et les deux conditions posées par l'article 514-3 précité étant cumulatives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation.

M. [H] sera condamné aux dépens et tenu d'indemniser la sci Immobilière Générale Française, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons M. [H] aux dépens de la présente instance ;

Le condamnons à payer à la sci Immobilière Générale Française la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/16805
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.16805 ?
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