Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCURR
NOUS, [C] FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 16 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] a rendu une décision contradictoire le 05 novembre 2020 qui a :
- fixé à la somme de 1950 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [L] par Mme [C] [O], somme dont il y a lieu de déduire la somme déjà versée de 1500 euros HT soit un solde d'honoraires de 450 euros HT
- condamné en conséquence Mme [C] [O] à verser à Maître [K] [L] la somme de 450 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- prononcé l'exécution provisoire
Le 13 novembre 2020, Mme [C] [O] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
Mme [C] [O] se présente, sans être représentée par un avocat.
Dans des écritures pour expliquer son recours et à l'audience, Mme [O] soutient qu'elle était d'accord pour que son avocat ne se déplace pas à une audience devant la Cour d'appel de RENNES et elle reproche à son avocat de ne pas avoir disposé des pièces de son litige à l'avance. Ensuite, elle dénonce le montant des honoraires réclamés, les 6H30 exigées par son avocat étant excessives au vu des diligences réellement effectuées. Enfin, elle fait valoir que le taux horaire pratiqué par Maître [L], soit 300 euros HT, est excessif au vu de ses revenus. Mme [C] [O] conteste donc le montant du solde des honoraires mis à sa charge.
Maître [K] [L] comparaît à l'audience.
Il sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il entend renoncer à son appel incident.
Il soutient que Mme [O] a bien eu connaissance du taux horaire pratiqué, une convention d'honoraires ayant été conclue avec sa cliente. Il affirme que les diligences effectuées correspondent bien aux heures de temps passé dans l'intérêt de la défense de sa cliente et produit une fiche de diligences pour soutenir ses propos. Enfin, il demande la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ayant été obligé de se rendre devant la Cour pour soutenir ses arguments.
SUR CE
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 18 juillet 2019.
Cette convention d'honoraires, datée du 18 juillet 2019 prévoyait que les honoraires seraient calculés sur la base de 300 € HT soit 360 € TTC selon un décompte qui sera tenu et qui sera justifié. Il est précisé qu'il « est versé à titre provisionnel au jour de l'ouverture du dossier la somme de 1500 € HT soit 1800 € TTC correspondant aux premières heures de prestation à accomplir dont est déduite la somme de 200 € TTC versée en contrepartie d'une consultation, la somme de 1600 € TTC étant donc seule à payer au jour de la signature de la présente. Enfin, il était indiqué que « les frais de déplacement éventuels seraient à la charge du client, les frais d'huissiers, de postulation de greffe ou autres professionnels occasionnés par le dossier et l'instance seront directement facturés au client. »
La mission prévue dans la convention d'honoraires consistait « en la mission d'assistance et de représentation de la cliente afin de faire appel de la décision rendue le 21 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint Nazaire qui a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [D] [O].
Une somme provisionnelle de 1600 € TTC ( 1333,33 € HT) a été versée par l'appelante dès signature de la convention d'honoraires outre la somme de 200 € au titre de la consultation.
Les parties ont cessé leurs relations après décision de la Cour d'appel de RENNES en novembre 2019, Mme [O] ayant saisi un avocat au conseil pour former un pourvoi en cassation.
L'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de RENNES le 05 novembre 2019 a noté la présence de Mme [C] [O] « ayant pour avocat Maître [L]. » Maître [L] reconnaît ne pas s'être rendu devant la cour d'appel, à la demande de sa cliente qui ne voulait pas prendre en charge les frais de déplacement le concernant.
Il convient de constater que les parties ont conclu une transaction le 04 janvier 2023 laquelle est parvenue à la Cour le 08 janvier 2023.
Dès lors, le litige sera clos par la réalisation de la transaction produite et signée par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que les parties ont conclu une transaction le 04 janvier 2023, laquelle met fin au présent litige
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE