Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5IA
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Syndicat des copropriétaires DU PASSAGE CJ [Adresse 1]
PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET IDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 25 septembre 2019 qui a :
- dit prescrite à la date de son dépôt à l'Ordre des Avocats la demande en fixation d'honoraires de Me [T] et la dit irrecevable
- l'en déboute
- débouté le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC
- dit que les frais de signification de la décision, si elle a lieu, demeureront à la charge de Maître [T] qui devra en rembourser le coût au syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1] si celui ci en fait l'avance.
Maître [P] [T] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 25 novembre 2022 :
Maître [T] est représenté par un confrère, lequel dépose des conclusions visées à l'audience et auxquelles la Cour se réfère
Dans des écritures, Maître [T] demande notamment à la Cour :
- d'infirmer la décision critiquée
- de fixer les honoraires de son client à la somme de 57 533,90 euros HT
- de condamner le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer la somme de 19 195,80 euros HT, reliquat non réglé sur la somme sus visée outre l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine soit le 25 janvier 2019
- de débouter le syndicat des copropriétaires intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions
- de condamner le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1] à verser à Maître [T] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- de condamner le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1] aux entiers dépens.
Il fait valoir notamment que l'action en paiement d'honoraires n'est pas prescrite en ce que la prescription applicable au débiteur, le Syndicat des copropriétaires, personne morale, a la qualité de non professionnel et la prescription applicable est quinquennale. Il soutient ensuite que le point de départ de la prescription correspond à la date de la dernière facture émise par le cabinet d'avocat et non au jour où la mission de l'avocat a pris fin.
Enfin, il fait valoir que la demande en paiement d'honoraires correspond à des factures dont le paiement a été sollicité auprès de Maître [K], en sa qualité de mandataire liquidateur, Au fond, il affirme que les factures produites correspondent à des diligences toutes effectuées dans l'intérêt du client intimé ( y compris les frais afférents aux frais courants de secrétariat notamment ), alors même que la facturation a été appliquée avec une décote de 25 %.
Maître Annabel BOCCARA est présente à l'audience, représentant le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1]
Elle soutient, dans des conclusions visées à l'audience par le greffe auxquelles la Cour se réfère que :
- la décision critiquée doit être confirmée
- la prescription de la demande formulée au titre des honoraires doit être retenue, la dernière facture étant datée du 13 décembre 2013
- l'irrecevabilité de la demande doit être confirmée
- les factures détaillées n'ont pas été produites à son client mais adressées à Maître [K] qui n'est pas partie à l'audience et qui n'a pas envoyé ces documents ; en outre, le taux horaire pratiqué de 260 € HT est contesté, aucune information n'ayant été fournie à son client en ce sens
- il existe une incohérence entre les diligences mentionnées sur certaines factures et les actes correspondants aux factures
SUR CE
En l'espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires du Passage CJ [Adresse 1] a été administré par un administrateur provisoire, Maître [K], entre le 27 janvier 2006 et le 26 janvier 2014. Ce dernier a demandé à Maître [T] d'effectuer différentes diligences pour le compte du syndicat des copropriétaires sus visé dans le cadre, notamment, de la constitution d'une association syndicale, la défense des intérêts de l'ensemble immobilier dans le cadre de plusieurs instances judiciaires engagées par un des copropriétaires.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
La dernière facture émise par Maître [T] date du 13 décembre 2013.
Maître [T] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris le 25 janvier 2019 aux fins de fixation d'honoraires.
Il convient de constater que Maître [K], mandataire liquidateur, n'est pas attrait dans la cause ni Maître [W], également administrateur judiciaire. Dès lors, les affirmations notamment du mandat existant entre l'appelant et ces administrateurs liquidateurs ne peuvent être retenues, en l'absence de toute contradiction de leur part.
Maître [J] soutient qu'il n'existe aucune prescription, en l'espèce car la cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription court à compter de la fin de la mission de l'avocat, peu important le jour de la dernière facture. Dès lors, il fait valoir que sa mission a pris fin le 17 juin 2015, date de la fin de mission de Maître [W] ou encore le 26 janvier 2014, date de la fin de mission de Maître [K].
Le syndicat des copropriétaires ne saurait être considéré comme étant un professionnel selon les termes de l'article 218-2 du code de la consommation et les dispositions de la loi en date du 21 février 2017
La prescription biennale ne peut donc être retenue, ce délai n'étant prévu que dans les relations entre un avocat et une personne physique. Seule la prescription quinquennale doit être recherchée, s'agissant, en l'espèce, de relations entre un avocat et une personne morale.
La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et non celui, indifférent, de l'établissement de la dernière facture.
En l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant de connaître avec certitude, la date à laquelle les relations entre Maître [T] et le syndicat des copropriétaires sus visé ont pris fin, en l'absence de mises en cause dans la présente instance des deux mandataires liquidateurs désignés dans les conclusions et dont les relations professionnelles précises avec l'appelant ne sont pas précisées dans leurs étendues ni dans leurs dates respectives.
Ainsi, la Cour ne saurait déduire des éléments du dossier que la fin de mission de l'avocat aurait pris fin le 17 juin 2015, « date de la fin de mission de Maître [W] »
De même, l'appelant soutient qu'à défaut de retenir la date du 17 juin 2015, la cour doit retenir la date du 26 janvier 2014, « date du dernier acte commis dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires du passage CJ [Adresse 1]. » Là encore, il n'existe aucune précision sur la nature de l'acte commis dans l'intérêt du client ni sur la personne ayant effectué cet acte et ne peut donc servir de point de départ du délai de prescription.
La date de la fin de mission peut être fixée à la date de la dernière diligence dont la Cour connaît la date précise, à savoir la date de la dernière diligence justifiée de l'avocat, c'est à dire la dernière facture émise par le cabinet d'avocat soit le 13 décembre 2013. Ainsi, la prescription doit être déclarée acquise et la décision critiquée, confirmée sur ce moyen.
En outre, le Bâtonnier ne saurait statuer que sur les honoraires d'un avocat ayant déjà fait l'objet de notes d'honoraires déjà émises par lui et remises à son client antérieurement à sa saisine. Cette production nécessite en effet, une présentation préalable permettant au client de présenter d'éventuelles remarques sur la facturation et une difficulté subséquente.
En l'espèce, aucun élément de preuve ne vient étayer la réalité de la production des factures litigieuses à l'intimé avant la saisine du Bâtonnier. En outre, aucune relance en paiement n'a été effectuée par l'appelant.
Dès lors, la demande présentée est déclarée en outre, irrecevable.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par chacune des parties des frais non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
L'appelant supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision critiquée dans son intégralité
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Dit que l'avocat appelant supportera la charge des dépens exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE