Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJSK
NOUS, [C] FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par sa femme, [C] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne,
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARLU [E] [O] C/O M. [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacqueline NEGRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1742
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 10 juillet 2019 qui a :
- fixé à la somme de 3150 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [E] [O] par M et Mme [M] [K] [L]
- constate le versement de la somme de 3150 euros HT par M et Mme [M]
- dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu pour la SELARLU [E] [O] d'avoir à restituer à M et Mme [M] une quelconque somme au titre des honoraires perçus
- dit qu'en cas de signification, les frais seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative
Le 31 juillet 2019, M et Mme [M] ont formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 25 novembre 2022 :
M [M] est absent mais son épouse, présente à l'audience, produit un pouvoir afin de le représenter.
M et Mme [M] demandent à la Cour la restitution de la somme versée au titre des honoraires versés à Maître [O] en l'absence de toute facture détaillée justifiant de la réalité des diligences effectuées et donc de l'équivalent au temps passé des honoraires facturés.
Il soutient notamment que Maître [O] n'a effectué aucune diligence pour la défense de ses intérêts et ne lui a pas, non plus, indiqué que son état de santé ne lui permettait plus d'assumer la défense de ce client.
Maître [E] [O] est présente à l'audience et soutient , in limine litis, la nullité de la procédure en raison des dossiers de M [L] et de M et Mme [M] lesquels auraient été joints et pour lesquels des écrits communs lui ont été adressés
Maître [O] reconnaît ne pas avoir conclu de convention d'honoraires avec ce client et ne pas l'avoir avisé du taux horaire pratiqué, puisqu'elle « travaillait à l'ancienne ». Elle ajoute également ne pas avoir dressé de fiche de diligences mais affirme avoir accompli de nombreuses diligences justifiant le versement de la somme dont la restitution est réclamée.
SUR CE
En l'espèce, il est constant que M et Mme [M] ont saisi en 2016 Maître [E] [O] pour la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige commercial récurrent.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
M et Mme [M] ont versé à Maître [O] la somme de 3150 euros HT au cabinet d'avocat, la somme de 3000 euros HT au titre des honoraires et la somme de 150 euros au titre d'une consultation.
Les parties ont cessé leurs relations, Maître [O] a rencontré de sérieux soucis de santé mais a omis d'aviser son client alors qu'elle a indiqué à l'audience, avoir gardé des collaborateurs dans son cabinet.
Il y a lieu de rejeter la demande de Maître [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure.
En effet, la Cour n'a pas ordonné de jonction des dossiers [L] et [M], mesure d'administration judiciaire d'ailleurs sans recours possible. En outre, les écrits de chacune des parties, même communs, ont été développés à l'audience séparément, s'agissant d'une procédure orale.
Dès lors, ce moyen de défense soulevé in limine litis est écarté.
Il convient tout d'abord de rappeler que la cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour fixer d'éventuels dommages et intérêts suite à des manquements professionnels éventuels commis par l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable implique que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée soient fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S'il est avéré que Maître [O] a été saisie de la défense des intérêts de M et Mme [M] et a eu à étudier les pièces du dossier, la Cour ne dispose d'aucun élément objectif lui permettant d'en apprécier la teneur.
Maître [E] [O] soutient qu'elle a reçu de très nombreux cartons de pièces à étudier de la part de son client mais ne justifie pas à l'audience d'appel, ni du volume prétendu des pièces versées ni de leur étude ayant justifié une quelconque rémunération, en l'absence de toute fiche de diligences permettant de vérifier le bien fondé de l'équivalent au temps passé des diligences effectuées dans l'intérêt de M et Mme [M].
En l'absence de tout élément de preuve relative sur le principe et la nature des diligences effectuées, de fiche de diligences détaillant les actes faits, y compris en l'absence de précision sur la nature du contentieux suivi pat Maître [O] dans l'intérêt de son client, enfin, faute de facture détaillée justifiant du bien fondé de la demande de M et Mme [M] [L] la somme de 3000 euros HT doit être restituée aux appelants. En revanche, la consultation payée à hauteur de 150 euros restera à la charge des intimés.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera les dépens par les exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Rejette l'exception de nullité soulevée in limine litis par Maître [O]
Infirme la décision critiquée
Statuant à nouveau
Ordonne la restitution par la SELARLU NEGRO, avocat, la somme de 3000 euros HT soit la somme de 3600 euros TTC à M [K] [L] avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE