Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RRF
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1749
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du VAL DE MARNE a rendu une décision le 20 février 2019 qui a :
- fixé à la somme de 1800 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [F], avocat, par M [U] [S]
- constaté que M [S] a déjà versé la somme de 3000 euros TTC au cabinet d'avocat
- condamné en conséquence Maître [F] à restituer à M [S] la somme de 1200 euros TTC
- dit que cette somme sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la décision
- dit que la charge des dépens qui incluront les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de Maître [F]
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires
Le 21 mars 2019, Maître [F] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 25 novembre 2022 :
Maître [F] est présent.
Il demande à la Cour :
- d'annuler la décision critiquée
- de fixer ses honoraires à la somme de 2500 euros HT
- de débouter M [S] de sa demande
Maître [F] déclare qu'il a bien adressé au Bâtonnier du Val de Marne l'ensemble des documents justifiant sa demande alors que ce dernier a écarté sans motif légitime, les arguments et pièces produits.
M [S] se présente à l'audience, assisté d'un avocat. Ce denier sollicite la confirmation de la décision critiquée, au vu de l'ensemble des pièces du dossier.
Les parties ont été invitées à se rapprocher, dans la perspective d'un accord éventuel, en raison, notamment, du montant de la somme réclamée et des circonstances du litige, après une réouverture des débats prononcée par arrêt en date du 26 janvier 2022 lequel prévoyait que la Cour devait recueillir les observations des deux parties sur deux points : le respect par M le Bâtonnier du principe de contradictoire et la caducité éventuelle de la convention d'honoraires signée par les parties, étant observée que celle-ci ne comporte pas de clause de dessaisissement.
SUR CE
Sur l'annulation de la décision critiquée :
Il est reproché au Bâtonnier du Val de MARNE d'avoir omis de prendre en compte les documents adressés par Maître [F] dans le cadre du présent litige.
Il convient de souligner que les parties n'ont pas été convoquées de façon à expliquer leurs arguments devant la Bâtonnière, s'agissant d'une procédure orale.
La décision se réfère cependant aux diligences invoquées par l'avocat pour rendre sa décision
S'il est exact que le bâtonnier indique « qu'il ne semble pas que Maître [F] ait fait connaître ( du moins par écrit ) son argumentation , pas de réponse à Mme La Bâtonnière, pas de fiche de renseignement », Maître [F] ne justifie pas non plus de documents qu'il aurait contradictoirement adressées au conseil de l'ordre afin de soutenir sa demande d'honoraires.
Dès lors, l'argument tiré du défaut du respect du principe du contradictoire sera écarté en l'état des pièces produites et la décision critiquée ne sera donc pas annulée.
Sur les sommes demandées au titre des honoraires :
En l'espèce, il est constant que M [U] [S] a saisi le 25 mai 2017 Maître [F] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal.
Une convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire de diligence de 2500 euros HT et un honoraire de résultat de 20 % HT des sommes obtenues par le client.
M [S] a versé à titre de provision la somme de 3000 euros TTC au titre de l'honoraire de diligence.
Des négociations ont été entamées avec l'employeur de son client portant sur une proposition définitive d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros (après une première proposition de 25 000 euros lors de la première audience devant le CPH), projet de transaction transmis le 25 mai 2018 par l'avocat adverse avec un projet de rupture conventionnelle.
Puis, maître [F] a expliqué à son client « qu'en attendant que l'affaire soit plaidée en 2020, la seule chose à faire est de reprendre le travail » et que cela pourrait « amener son employeur à transiger ».
M [S], faisant part à son avocat de son incompréhension sur le changement total de position dans la gestion de son dossier, a dessaisi son avocat par lettre datée du 28 juin 2018 pour prendre un autre conseil et afin de récupérer son dossier et ce, avant qu'une décision définitive soit rendue.
M [S] n'était pas satisfait de ce que les documents finalisant l'accord envisagé ne lui soient pas parvenus signés de la part de l'employeur.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
De même, dans le cadre d'un dessaisissement de l'avocat, l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L'avocat ne peut saisir le prétexte d'un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d'honoraires devant le Bâtonnier.
Il n'est produit en l'espèce, aucun décompte des diligences effectuées avec l'équivalent au temps passé.
Maître [F] se borne en effet à souligner qu'il a effectué les diligences suivantes :
- 6 rendez-vous avec son client le 08 août 2017 pour ouverture du dossier où son client a déposé d'autres pièces à son avocat puis le 15 septembre 2017, le 26 septembre 2017, le 23 janvier 2018 et le 3 avril 2018 et enfin, le 29 mai 2018
- requête introductive d'instance devant le Conseil des prud'hommes de MEAUX le 22/9/2017 avec 62 pièces annexées
- deux audiences de tentative de conciliation (dont un renvoi)
- trois déplacements devant le conseil des prud'hommes de Meaux ( 22/9/2017, 21/11/2017 et 6/3/2018
Maître [F] justifie la rédaction de rendez -vous avec son client, d'une requête devant le conseil des prud'hommes de MEAUX avec de nombreuses pièces mais comprenant de nombreux bulletins de salaire identiques, des déplacements afin de finaliser une éventuelle conciliation ainsi que d'échanges de mails et de courriers. Toutefois, l'équivalent en temps passé, outre l'absence de toute référence au taux horaire pratiqué étant absents des pièces versés au débat, la Cour ne dispose d'aucun élément objectif de nature à permettre d'apprécier la réalité du temps apssé comme le demande Maître [F].
Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, les actes effectués par Maître [F] seront établis conformément à la décision du bâtonnier et la décision critiquée sera confirmée.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE