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23/01/2023 | FRANCE | N°18/15396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 23 janvier 2023, 18/15396


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15396 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54JI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2018 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE RG n° 2017001316





APPELANT



Monsieur [G] [F]



Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

né le 14 Avril

1969 à ISSOIRE



Représenté par Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183



Représenté par Me Jean Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15396 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54JI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2018 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE RG n° 2017001316

APPELANT

Monsieur [G] [F]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

né le 14 Avril 1969 à ISSOIRE

Représenté par Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Représenté par Me Jean Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représenté par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

INTIME

Monsieur [D] [P]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [F] exerce une activité d'intermédiaire dans le commerce de bestiaux. A ce titre, il achète des bestiaux à des éleveurs qu'il confie ensuite à un intermédiaire qui les revend au marché.

Monsieur [F] a confié à Monsieur [D] [P] des ovins et des caprins achetés, pendant plus de 15 ans, en sa qualité d'intermédiaire.

Arguant du fait que Monsieur [P] était responsable de certaines omissions ou manipulations qui lui avaient créé un préjudice, Monsieur [F] a assigné M. [D] [P] devant le tribunal de commerce d'Auxerre par acte d'huissier du 26 avril 2017, aux fins de condamnation à lui payer la somme en principal de 104 395 euros et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal de commerce d'Auxerre a statué comme suit :

- déboute M. [G] [F] de sa demande de paiement de la somme principale de 104 395 euros,

- déboute M. [G] [F] de sa demande de réajustement des commissions,

- déboute M. [G] [F] de sa demande d'expertise,

- déboute M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne M. [G] [F] à payer à M. [D] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [G] [F] aux entiers dépens,

- liquide les frais de greffe à la somme de 77,08 euros.

Par déclaration du 20 juin 2018, Monsieur [G] [F] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a

- ordonné une expertise,

- commis pour y procéder M. [X] [L] ferme de Trelong, [Adresse 4] avec pour mission de :

prendre connaissance des pièces communiquées par les parties,

se faire communiquer toutes pièces utiles à la solution du litige,

décrire les relations contractuelles entre les parties, entre 2014 et 2015,

dire si M. [P] a omis le paiement de commissions à M. [F],

le cas échéant, déterminer le préjudice financier subi par M. [F],

dresser si possible un procès verbal de conciliation

- dit que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera fixée à la somme de 4 000 euros et sera avancée par M. [F] ;

- dit que M. [F] devra consigner cette somme au plus tard au service de la régie d'avance et recettes de la cour avant le 15 janvier 2020 ;

- renvoyé à l'audience de mise état du pour vérifier le versement de la consignation ;

- sursis à statuer pour le surplus des demandes ;

- réservé les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2022, Monsieur [G] [F] demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil,de :

- juger nul et de nul effet le rapport d'expertise de Monsieur [L].

en conséquence :

- désigner tel nouvel expert qu'il plaira à votre juridiction avec mission en pareille matière et notamment:

prendre connaissance des pièces communiquées par les parties,

se faire communiquer toutes pièces utiles à la solution du litige,

décrire les relations contractuelles entre les parties,

dire si Monsieur [P] a omis le paiement de commissions à Monsieur [F],

le cas échéant, déterminer le préjudice financier subi par Monsieur [F],

fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices annexes, subis ou à subir par Monsieur [F],

donner toute considération technique ou de fait permettant la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,

à défaut de nouvelle expertise,

- condamner Monsieur [D] [P] à payer et porter à Monsieur [G] [F] la somme en principal de 104 395 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2016.

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [P] à payer et porter à Monsieur [F] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise.

Par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2022, Monsieur [D] [P] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Monsieur [F] soutient que le rapport d'expertise est entaché de nullité en raison du fait que l'expert n'a jamais rencontré les parties, qu''il n'a jamais répondu au dire de Monsieur [F], qu'il n'a pas rempli sa mission en n'obtenant pas du marché des grivelles un relevé d'enregistrement des animaux de Monsieur [P].

Monsieur [P] réplique que l'expert a régulièrement convoqué les parties à sa réunion contradictoire du 27 janvier 2021 à laquelle tant Monsieur [F] que son conseil ont choisi de ne pas participer ; que la circonstance de la perte de son dossier ne rendait pas cette réunion sans intérêt ; que les bêtes dont Monsieur [F] revendique le paiement dans le présent litige n'étant manifestement pas celles objet des factures communiquées en première instance et en cause d'appel, lesquelles ont toujours été admises comme ayant été payées, lesdites factures pouvaient du reste être rapidement reconstituées par Monsieur [F] ; que l'expert a répondu aux dires qui lui ont été adressés dans le délai qu'il avait imparti et que Monsieur [F] a transmis son dire tardivement, alors que le rapport venait d'être établi ; que l'expert a précisément répondu à tous les chefs de mission sollicités par la cour et il ne saurait par conséquent lui être reproché une absence de réponse du marché des grivelles au sujet de l'enregistrement des animaux de Monsieur [P].

Il ajoute que l'expert indique à ce sujet que : « à l'entrée du marché des grivelles, tous les animaux sont identifiés sur un registre » ; que cela signifie donc que, si comme le soutient Monsieur [F], des bêtes lui appartenant, confiées à Monsieur [P] pour la vente, ne lui avaient pas été payées, il pourrait justifier de ses propres enregistrements au marché, chaque animal portant logiquement un numéro d'identification ; qu'ainsi que le relève à juste titre Monsieur [L] dans son rapport, « à aucun moment, la partie demanderesse n'a remonté la chaîne de traçabilité par le numéro de l'animal pour justifier le manque d'animaux » ; que Monsieur [F] ne peut renverser la charge de la preuve ; il lui appartient, et à lui seul, de démontrer quels seraient les animaux confiés à Monsieur [P] qui ne lui auraient pas été payés, rappel étant fait qu'il n'a jamais contesté l'une quelconque des transactions intervenues sur les périodes considérées.

Ceci étant exposé, l'article 275 du code de procédure civile dispose que les parties doivent remettre à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

L'article 276 du même code dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties lui demandent. Lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge.

En l'espèce, l'expert a convoqué les parties pour une réunion fixée au 5 octobre 2020 qu'il a annulée en raison de l'impossibilité pour l'une des parties d'y assister. Il a fixé une seconde réunion au 27 janvier 2021. Le conseil de M. [F] a indiqué par mail du 26 janvier 2022 que son client ne souhaitait pas y assister précisant que ce dernier invoquait des impératifs professionnels et ajoutant que leur présence, en raison de la perte du dossier par le greffe, n'apparaissait pas nécessaire. M. [F] n'était donc ni présent ni représenté à cette réunion alors que le fait que M. [F] n'avait pas toutes les pièces en sa possession n'était pas de nature à empêcher son conseil d'assister à la réunion, étant souligné au surplus que M. [F] a transmis à l'expert des pièces, notamment ses factures d'achat, les relevés du marché des Grivelles au nom de M. [P] annoté et un relevé édité par sa conseillère bancaire, tels que mentionnés dans le rapport.

Sur demande du conseil de M. [F] par mail adressé à l'expert le l4 septembre 2021, ce dernier a accepté de proroger le délai pour lui adresser les dires d'une semaine, compte tenu du fait qu'il devait déposer son rapport 8 jours après le report du délai. Il a répondu au dire adressé par le conseil de M. [P].

L'expert a réalisé sa mission sur la base des documents qui lui ont été fournis par les deux parties.

L'expert a donc répondu à tous les chefs de mission sollicités par la cour dans le respect du principe du contradictoire de sorte que les demandes de nullité du rapport et d'une nouvelle expertise seront rejetées.

Sur la demande en paiement de M. [F]

Monsieur [F] indique verser aux débats l'ensemble des pièces comptables justifiant pour chaque transaction, pour l'année 2014 et pour l'année 2015 du nombre de bêtes acquises dans le centre sud de la France, du nombre de bêtes vendues par M. [P] à Sancoing, du nombre de bêtes pour lesquels un prix de vente était restitué par M. [P] à M. [F], sous déduction de sa commission ; que les bestiaux confiés n'apparaissent pas dans les factures émises par Monsieur [P] alors même qu'ils ont été revendus par ses soins au marché de Sancoing (ce qui est justifié par les factures émises à son égard par le marché des Grivelles à Sancoing) ; que les bestiaux confiés n'apparaissent pas dans les factures de Monsieur [P], ce qui laisse supposer que ceux-ci ont été revendus par ses soins à d'autres intermédiaires (par exemple à la société Aubertin et à la société Bétail Champenois), sans que l'on sache à quel prix.

Il indique qu'il a donc évalué son préjudice en effectuant une moyenne basse de toutes les ventes ayant eu lieu sur ces deux années (25 € pour une chèvre et 30 € pour une brebis).

Il soutient que les commissions facturées ne correspondant pas au barème pratiqué.

Il indique avoir élaboré le tableau suivant en croisant les acquisitions effectuées par lui dans le centre-sud de la France qui étaient confiées à M. [P], les factures émises par le marché sur lequel M.[P] vendaient les bêtes et les factures émises par M. [P] par lesquelles il était censé restituer le prix de vente à M. [F] en prélevant sa commission qui établit que systématiquement sur les années 2014 et 2015 Monsieur [P] ne restituait pas l'intégralité des prix de vente et qu'en outre il augmentait les commissions facturées à M. [F].

Monsieur [P] expose que les pièces produites par M. [F] démontrent qu'il a acheté des bêtes en 2014 et 2015 (factures d'achat 2014 et 2015) ; qu'il a vendu des bêtes non seulement en provenance de Monsieur [F] mais également en provenance d'autres marchands (cf. décompte marché des Grivelles) ; que M. [P] a régulièrement établi pour le compte de Monsieur [F], au cours des années 2014 et 2015, les factures relatives aux bestiaux que celui-ci lui a confié (factures 2014 et 2015) et que M. [F] ne dit rien des ventes de bestiaux auxquels il a procédé soit personnellement soit par l'intermédiaire d'autres marchands que Monsieur [P] ou qui ont été mises à l'équarrissage.

Il fait valoir que tout au long de ces deux années, à réception de chacune de ces 121 factures et s'interroge sur la raison pour laquelle M. [F] n'a rien dit si, comme il l'affirme aujourd'hui, des bêtes confiées à Monsieur [P] avaient été revendues au marché des Grivelles sans rétrocession de prix ; que M. [F] ne s'est jamais plaint d'avoir confié à Monsieur [P] plus de bêtes que celles figurant sur les factures établies pour son compte et dont il a, chaque fois, reçu paiement, la seule discussion ayant seulement porté sur le montant de la commission pratiquée par Monsieur [P], contractuellement fixée initialement à 3,50 € (tarif couramment pratiqué comme en justifient d'autres factures établies par Monsieur [P] pour le compte d'autres marchands) qu'il a finalement consenti à ramener à 2 €.

Il fait également valoir que la première mise en cause de ces transactions date du 9 avril 2016 et émane uniquement de l'expert comptable de Monsieur [F] qui devrait rechercher d'autres causes plus évidentes ou plus sérieuses aux prétendues pertes de marge brute dont aucune preuve n'est d'ailleurs apportée sur les années en question ; que la page du grand-livre ne comporte aucune indication selon laquelle deux remises de 5 000 € seraient un commencement de remboursement d'une quelconque dette.

Ceci étant exposé, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Ainsi si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance.

Il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires, M. [F] achetant des bestiaux à des éleveurs qu'il confiait notamment à M. [P] qui les revendait au marché, moyennant une commission.

Il résulte du rapport d'expertise que M. [F] ne justifie pas d'une valorisation différente de commission prise par M [P] et que ce dernier n'a pas omis le paiement de commissions.

Les pièces produites par M. [F] démontrent qu'il a acheté des bêtes en 2014 et 2015 (factures d'achat 2014 et 2015). Cependant, il ne justifie pas qu'il vendait l'intégralité de ses bêtes à M. [P] ni que M. [P] qui a régulièrement établi pour le compte de Monsieur [F], au cours des années 2014 et 2015, les factures relatives aux bestiaux que celui-ci lui a confiés (factures 2014 et 2015) n'aurait pas réglé des sommes pour des bêtes qu'il aurait vendues. Le tableau qu'il qu'il verse aux débats, établi unilatéralement pas ses soins, ne saurait constituer cette preuve. Il ne justifie pas non plus que M. [P] aurait augmenté sans son accord des commissions sur les ventes réalisées étant souligné qu'aucun contrat n'a été signé par les parties.

Les attestations qu'il invoque au soutien de sa demande ne sont pas produites. Elles ont été néanmoins étudiées par la cour dans son arrêt avant dire droit. Il en résulte que ces attestations font état des liens commerciaux réguliers entre M. [F], négociant en bestiaux et M. [P] intermédiaire qui se voyait confier les bêtes appartenant à M. [F], les témoins ne fournissant pas d'éléments précis sur les quantités des achats et des ventes réalisées entre Messieurs [F] et [P] ; deux témoins attestant de l'arrivée habituelle des bêtes le mardi soir sur le marché des Grivelles ; l'attestation de M. [V] précisant des transactions opérées entre les deux parties en 2015 en précisant les lots concernés ; l'attestation de [T] [C] témoignant que M. [F] déchargeait son camion sur le marché de Grivelles dans les parcs de M. [P] lequel, en qualité de commissionnaire, triait les animaux par lots et catégories n'indiquait ni dates ni quantités de bêtes.

Les attestations produites par M. [P], à savoir celle de [O] [A] et de M. [U] [S] témoignant du fait que des animaux morts durant le transport étaient dirigés vers le site d'équarrissage.

Les attestations produites par M. [F] sont donc insuffisantes à rapporter la preuve du bien fondé de la demande en paiement de M. [F].

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [F] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt du 18 novembre 2019,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens d'appel lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert  ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/15396
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;18.15396 ?
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