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20/01/2023 | FRANCE | N°19/11462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 janvier 2023, 19/11462


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 Janvier 2023



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7IM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02515





APPELANT

Monsieur [O] [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en person

ne, assisté de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026922 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide jur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Janvier 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7IM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02515

APPELANT

Monsieur [O] [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026922 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [H] [T] d'un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [O] [H] [T], né le 19/05/1954, a déposé une demande de retraite personnelle signée le 26 mai 2016. Le 6 juin 2016, la CNAV a accusé réception de la demande.

Le 16 mars 2017, M. [O] [H] [T], par le biais de la [5], a demandé de substituer à sa demande de retraite une demande de liquidation de retraite au titre de l'inaptitude au travail.

Le 9 novembre 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a émis un avis favorable et a reconnu l'inaptitude au travail de M. [O] [H] [T] à effet du 1er juin 2016.

Le 7 juin 2018, M. [O] [H] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'attribution rétroactive de sa pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail.

Le 25 août 2018, la CNAV a notifié à M. [O] [H] [T] l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à effet du 1er juin 2016, d'un montant brut mensuel de 248,64 euros.

Par jugement en date du 23 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [O] [H] [T] de ses demandes ;

- condamné M. [O] [H] [T] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'examen des pièces versées aux débats témoigne des multiples relances qui ont du être réalisées par la CNAV auprès de M. [H] [T] qui avait notamment fait valoir deux numéros de sécurité sociale différentes ; que dès lors des vérifications s'imposaient dont la durée a été allongée par la carence de M. [H] [T] pour fournir ces pièces justificatives.

M. [O] [H] [T] a le 13 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2019.

Par ses conclusions écrites 'récapitulatives 2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [O] [H] [T] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- condamner la CNAV à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;

- condamner la CNAV au paiement au profit de Maître Ducottet d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

M. [O] [H] [T] fait valoir en substance que :

- la lenteur anormale de la CNAV pour traiter son dossier est démontrée par les pièces du dossier y compris par les pièces de la CNAV ;

- en dépit de sa situation sociale défavorisée, il s'est soucié du suivi de son dossier ;

- aucune suite n'a été donnée par la CNAV à l'envoi des documents demandés, attestation d'employeur et déclaration sur l'honneur de cessation d'activité, et le dossier n'a été relancé qu'en raison d'un courrier du 7 février 2017 aux termes duquel il signale son changement d'adresse, 8 mois après ;

- il se déroule encore 6 mois entre la demande de la [5] et la saisine du médecin conseil, puis à nouveau 8 mois entre l'envoi du dernier document demandé ( extrait d'acte de naissance) et l'attribution de la pension de retraite ;

- sans nouvelle de la CNAV depuis décembre 2017, il n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal le 7 juin 2018 pour contraindre la CNAV à terminer la liquidation de sa retraite ; il s'est encore écoulé 2 mois pour que la CNAV reprenne contact le 14 août 2018, aux fins de compléter le dossier de retraite qui a enfin été liquidée le 25 août 2018 ;

- la liquidation de sa retraite a donc pris 2 ans et 3 mois et il peut dès lors être reproché à la CNAV des négligences fautives ayant entraîné un retard de traitement du dossier de 22 mois a minima ; il est anormal qu'il ait dû attendre plus de 2 ans pour percevoir la retraite à laquelle il avait droit, s'agissant d'une prestation sociale à caractère alimentaire ; la CNAV investie d'une mission de service public aurait dû veiller à ce que l'instruction du dossier soit menée dans des délais raisonnables ;

- il fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- la négligence fautive de la CNAV est démontrée, de même que le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; le préjudice moral est également démontré, étant dans une situation précaire et justifiant de très faibles revenus pendant la période litigieuse ; cette situation d'attente non justifiée a été source de tension et d'inquiétude ; la somme de 5 000 euros doit être allouée au titre du préjudice moral et financier subi.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la CNAV demande à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes.

La CNAV réplique en substance que :

- de multiples relances ont du être réalisées par la caisse auprès de M. [H] [T] pour procéder à la liquidation définitive de ses droits à retraite ; si certains documents réclamés ont été transmis, M. [H] [T] a manqué de diligence en n'adressant pas les justificatifs relatifs à sa carrière ; la pension de retraite a été liquidée à effet du 1er juin 2016 par décision administrative du 25 août 2018, sur la base des éléments de carrière détenus et faisant foi jusqu'à preuve contraire ; elle a adressé de nombreuses demandes de justificatifs et relances à M. [H] [T] qui a toujours souligné que des périodes étaient lacunaires sur sa carrière, mais n'a jamais produit les justificatifs permettant de procéder à une régularisation desdites périodes ; le jugement a relevé à bon droit que des vérifications s'imposaient dont la durée a été allongée par la carence de l'intéressé pour fournir les pièces justificatives ;

- en vertu de l'article 1240 du code civil, il incombe au requérant de prouver l'existence d'une faute et du préjudice qu'il invoque ; elle n'a commis aucune faute ou erreur dans l'instruction des droits de M. [H] [T] ; il ne justifie pas du préjudice allégué ; le seul préjudice envisageable ne peut être constitué que par le paiement tardif des droits selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si d'une part, il a subi un préjudice indépendant du retard de paiement et si d'autre part, le débiteur est de mauvaise foi ; M. [H] [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la caisse ni de l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement de sa retraite :

- en l'absence de faute ou de manquement de la caisse, M. [H] [T] doit être débouté de sa demande en réparation et de la demande au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, M. [H] [T] se prévaut de la négligence fautive de la CNAV dans le traitement de son dossier de liquidation de retraite lui occasionnant un préjudice moral et financier dont il réclame réparation.

Il convient de relever que M. [H] [T] a formé une demande de retraite personnelle le 26 mai 2016.

Dès le 6 juin 2016, la CNAV a adressé à M. [H] [T] des demandes de justificatifs pour procéder à la constitution de son dossier et à la régularisation de sa carrière (pièces n° 3,4 et 5 des productions de la CNAV). Le 7 février 2017, M. [H] [T] a communiqué à la caisse une nouvelle adresse et a sollicité de lui renvoyer un questionnaire des périodes lacunaires, qu'il avait égaré, en indiquant qu'il y ' a beaucoup de périodes non comptabilisées dans le relevé de carrière' ( pièce n° 7 de la CNAV). Le 23 février 2017, il a transmis une attestation de pôle emploi mais qui ne portait pas sur la période visée par la caisse. Le 6 mars 2017, la CNAV lui a réclamé des justificatifs, attestation pôle emploi et copie de l'avis d'imposition 2016 ( pièces n° 9 et 10 des productions de la CNAV).

Le 16 mars 2017, par l'intermédiaire de la [5], M. [H] [T] a demandé une retraite au titre de l'inaptitude au travail ainsi que la communication du formulaire afférent.(pièce n° 11 des productions de la CNAV). Il n'est pas établi que M. [H] ait transmis immédiatement le rapport du médecin traitant tel que prévu par les dispositions de l'article R.351-22 du code de la sécurité sociale. Le 19 septembre 2017, la CNAV a adressé le rapport du médecin traitant et a demandé un contrôle au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin conseil émettant son avis le 9 novembre 2017 (pièce n° 13 des productions de la CNAV).

La CNAV a constaté que M. [H] [T] a été affilié au RSI et le 22 novembre 2017, elle a réclamé à M. [H] [T] la copie de sa carte de sécurité sociale au regard de l'existence de deux numéros de sécurité sociale (pièce n° 14 des productions de la CNAV). Elle a fait un rappel à M. [H] [T] par courrier du 15 décembre 2017. La caisse a dû réclamer le 22 novembre 2017, puis le 15 décembre 2017, un extrait d'acte de naissance (pièce n° 15 et 15 bis des productions de la CNAV).

La pension de M. [H] [T] a été liquidée à effet du 1er juin 2016 par décision du 25 août 2018 sur la base des éléments de carrière détenus.

Force est de constater que M. [H] [T] n'a pas adressé l'ensemble des justificatifs relatifs à sa carrière et que la caisse a été contrainte de le relancer pour obtenir divers documents notamment son acte de naissance. La caisse a dans un premier temps été saisie d'une demande de retraite personnelle en mai 2016 puis d'une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail en mars 2017.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] [T] ne justifie pas d'une faute quelconque commise par la CNAV dans le traitement de son dossier de liquidation de retraite.

Par ailleurs il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice subi distinct du retard de paiement de sa pension de retraite.

Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, il doit être débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel et comme tel tenu aux dépens, il sera débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. [O] [H] [T] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [H] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/11462
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.11462 ?
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