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20/01/2023 | FRANCE | N°19/00910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 janvier 2023, 19/00910


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 janvier 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00910 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DJV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00293





APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me

Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919



INTIMEES

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 janvier 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00910 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DJV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00293

APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919

INTIMEES

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 6]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 25 novembre 2022, prorogé au vendredi 16 décembre 2022, puis au vendredi 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [W] d'un jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à la mutualité sociale agricole d'Ile de France (MSA), intervenante forcée en cause d'appel.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [W], né le 19 septembre 1947, a sollicité en mars 2006, le bénéfice d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif 'carrière longue'. A cette date, M. [W] justifiait de la validation de 168 trimestres au régime général et de 8 trimestres rachetés dans le régime agricole.

Par lettre du 11 mars 2006, la CNAV a notifié à M. [W] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2006.

Dans le cadre d'une mission de contrôle, la MSA a procédé à l'annulation du rachat de cotisations pour les années 1962 et 1963, à hauteur de 8 trimestres, selon notification en date du 22 septembre 2011, faisant état de ce que 'le demandeur reconnaît avoir inventé le nom des témoins. Les témoignages recueillis auprès de la famille de l'employeur présumé permettent d'établir qu'il n'y a eu aucune activité salariée'.

Par lettre du 12 avril 2012, la CNAV a procédé à la révision de la retraite personnelle de M. [W], à la suite de la modification de son relevé de carrière. La CNAV sollicitait le remboursement du trop-perçu au titre de la retraite du 1er avril 2006 au 31 mars 2012, correspondant à la date de l'âge légal de la retraite, représentant la somme de 73 417,53 euros.

Par lettre du 30 avril 2012, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV d'une contestation de cette décision.

Parallèlement, M. [W] a déposé une nouvelle demande de retraite, le 23 avril 2012, qui a donné lieu à l'attribution d'une retraite par lettre du 24 mai 2012, à compter du 1er mai 2012.

Lors de sa séance du 10 avril 2013, par décision notifiée le 2 mai 2013, la commission de recours amiable de la CNAV a maintenu la décision de révision de la retraite de M. [W], mais lui a fait bénéficier des mesures de bienveillance à l'égard des assurés ayant atteint l'âge légal de la retraite.

Par lettre du 13 novembre 2013, la CNAV a notifié à M. [W], la rétroactivité du point de départ de sa retraite personnelle à compter du 1er octobre 2007, date légale du départ en retraite et a sollicité le remboursement du trop-perçu pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2007, représentant la somme de 29 446,13 euros.

Par lettre du 1er décembre 2013, M. [W] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision du 13 novembre 2013.

Lors de sa séance du 25 janvier 2017, par décision notifiée le 13 mars 2017, la commission de recours amiable a donné une suite partiellement favorable à la contestation et a ordonné une nouvelle étude des droits, pour déterminer le trop-perçu, tenant compte de la mise en paiement de la pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2007 (et non à compter du 1er octobre 2008).

Par lettre du 4 mai 2017, la CNAV a réduit le montant du trop-perçu à la somme de 17 553,02 euros, ce qui a été confirmé à M. [W] par lettre du 17 septembre 2018.

Le 9 mai 2017, M. [U] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 janvier 2017.

Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

- condamné M. [U] [W] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 17 553,96 euros, en remboursement de la retraite indûment versée du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ;

- débouté les parties de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles ;

- débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande d'exécution provisoire.

M. [U] [W] a le 18 janvier 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2018.

Par arrêt en date du 31 mars 2021, la cour d'appel de Paris, Pôle 2-chambre 5, a sur l'action publique, déclaré l'exception de nullité recevable, infirmé le jugement et dit l'exception de nullité fondée, constaté la nullité de la procédure de la MSA menée à l'encontre de [U] [W], infirmé le jugement attaqué sur l'action publique, renvoyé [U] [W] des fins de la poursuite ( faits d'escroquerie), sur l'action civile, infirmé le jugement déféré, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MSA et de la CNAV, débouté [U] [W] de la demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 27 décembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée la MSA d'Ile de France.

Par ses conclusions écrites ' n°2", prises à l'encontre de la CNAV, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [U] [W] demande à la cour, au visa des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 2-chambre 15 en date du 31 mars 2021, de l'autorité de chose jugée, de :

- annuler purement et simplement la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 25 janvier 2017 notifiée à l'assuré le 11 mars 2017 et la décision subséquente du 4 mai 2017 notifiée le 10 mai 2017 ;

- déclarer irrecevable la demande de la CNAV ;

Vu l'annulation par la CNAV, par courrier du 12 avril 2012 de sa retraite, les dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale,

- constater qu'en l'absence de fraude et de fausses déclarations, la prescription et l'extinction de la créance de la CNAV sont acquises depuis le 12 avril 2014 ou subsidiairement compte tenu des recours depuis le 1er décembre 2015 ;

- dire que la prescription de la demande de la CNAV a été acquise le 12 avril 2014, subsidiairement compte tenu des recours le 1er décembre 2015 ;

- condamner la CNAV à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites 'en réponse et intervention forcée' prises à l'encontre de la MSA, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [U] [W] demande à la cour, au visa des articles 325,331 et suivants, 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile,

de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 2-chambre 15 en date du 31 mars 2021, de l'autorité de la chose jugée, de la nullité de l'acte à savoir le contrôle de la MSA entraînant l'annulation de tous les actes subséquents et en conséquence l'annulation de la retraite, de :

- le recevoir en sa demande en intervention forcée de la MSA ;

- condamner la MSA à le rétablir dans ses droits à retraite à compter du 1er avril 2006 et à lui payer 4 791,69 euros d'arriéré de retraite ;

- condamner la MSA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- condamner la MSA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif des multiples recours, procédures et des difficultés administratives judiciaires rencontrées du fait de l'attitude blâmable de la MSA y compris dans la procédure d'appel l'obligeant à l'attraire en intervention forcée.

Par ses conclusions écrites 'n°1" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la CNAV demande à la cour, au visa des articles L.351-1, L.351-1-1 et D.351-1 à D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, des articles 1355, 2231, et 2240 du code civil, de la décision de la MSA du 22 septembre 2011, de sa décision du 12 avril 2012, des saisines de la commission de recours amiable de la CNAV par M. [W] des 30 avril 2012 et 1er décembre 2013, de :

- recevoir l'appel interjeté par M. [W] mais le déclarer mal fondé ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la MSA Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, des articles 1355 et 2224 du code civil, des articles 122, 331, et 700 du code de procédure civile, de la décision du 22 septembre 2011 de :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [W] à son encontre pour défaut de droit à agir ;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur les demandes dans les rapports entre M. [W] et la CNAV:

M. [W] se prévaut en substance de ce que les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction répressive ; que la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de la MSA et de la CNAV par arrêt en date du 31 mars 2021 ; que la cour doit constater que c'est bien la même demande de remboursement de 17 553,96 euros entre les mêmes parties, pour les mêmes causes de fraude qui a été jugée le 31 mars 2021 par la juridiction pénale ayant déclaré irrecevable la CNAV de sa demande de remboursement ; que la CNAV ne peut solliciter le remboursement de la somme de 17 553,96 euros, qui a été définitivement jugée irrecevable.

La CNAV réplique en substance que la décision du 13 novembre 2013 ne concerne que le montant du trop-perçu, la décision de révision de retraite anticipée datant du 12 avril 2012 étant définitive, cette décision procèdant elle-même de la décision de la MSA du 22 septembre 2011, également définitive, faute d'avoir été contestée ; que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'a pour objet que de contourner les décisions de la MSA du 22 septembre 2011 et de la CNAV du 12 avril 2012 aujourd'hui définitives ; que le fait que la cour d'appel de Paris ait considéré la procédure de contrôle initiée par la MSA était affectée de nullité ne saurait remettre en cause la décision définitive de la MSA du 22 septembre 2011 ; que contrairement à ce qu'exige l'article 1355 du code civil, la procédure pénale n'avait pas le même objet que la présente instance, devant statuer sur la qualification d'escroquerie, or la décision de relaxe ne permet pas de déclarer la CNAV irrecevable en sa demande de trop perçu devant la juridiction civile ; la demande n'est pas la même, n'a pas le même objet ni la même cause et n'a pas le même fondement juridique ; elle ne procède pas d'une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice causé par une infraction mais du constat d'un trop perçu de pensions de retraites versées à M. [W] à la suite de l'annulation de son rachat par la MSA le 28 septembre 2011.

Ainsi que l'invoque M. [W], l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2021 qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CNAV doit être retenue, dès lors que la demande de la CNAV tendait à la réparation du dommage matériel causé par l'infraction d'escroquerie à hauteur de la somme de 17 553,96 euros, infraction pour laquelle M. [W] a été renvoyé des fins de la poursuite ce qui a entraîné l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, et que la demande formée devant la juridiction civile, tend au paiement du trop perçu de pensions de retraite à la suite de la décision d'annulation du rachat de cotisations pour les années 1962 et 1963 à hauteur de la somme de 17 553,96 euros. En conséquence il apparaît que la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause à savoir la fraude de M. [W] et qu'elle est formé entre les mêmes parties, de sorte que la demande de la CNAV à l'encontre de M. [W] doit être déclarée irrecevable, peu important que M. [W] n'ait pas contesté la décision de la CNAV du 12 avril 2012, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la CNAV à payer à M. [W] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes dans les rapports entre M. [W] et la MSA :

M. [W] soutient en substance que la cour d'appel statuant en matière pénale, a constaté l'irrégularité et la nullité du contrôle de la MSA et l'a relaxé des faits d'escroquerie par arrêt du 31 mars 2021 ; que la violation de l'obligation d'information et de communication du contenu des contrôles constituait une violation du principe du contradictoire et a entraîné la nullité de la procédure d'annulation du rachat des cotisations par la Cour de cassation ; que la décision d'annulation de rachat est nulle et inopposable ainsi que tous les actes subséquents ; qu'il convient de le rétablir dans ses droits à pension de retraite tels que liquidés le 1er avril 2006 ; que la MSA a été définitivement jugée irrecevable en sa constitution de partie civile par la cour d'appel de Paris statuant en matière pénale ; que les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction répressive ; qu'il est bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la MSA conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile et en sa demande de rétablissement dans ses droits à retraite à compter du 1er avril 2006 et de paiement de l'arriéré de retraite.

La MSA réplique en substance que selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que M. [W] ne dispose d'aucun droit d'agir à son encontre ; que la demande de M. [W] ne vise qu'à remettre en cause la décision du 22 septembre 2011 qui n'a jamais été attaquée ; qu'il n'est pas établi que M. [W] ait saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision alors que les voies de recours y son indiquées ou que s'il l'a saisie, il n'a pas porté de recours devant la juridiction de la sécurité sociale ; que la décision du 22 septembre 2011 est définitive, faut d'avoir été contestée dans les délais prévus aux articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, M. [W] est irrecevable en ses prétentions tant principale qu'annexe au titre d'un préjudice moral ; que l'arrêt de relaxe dont il a bénéficié ne saurait remettre en cause cette décision en raison de l'effet relatif de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil ; qu'en tout état de cause, les demandes de M. [W] se heurtent à la prescription quinquennale définitivement acquise à compter du 28 septembre 2016, date de réception par M. [W] de la lettre de la MSA du 22 septembre 2016.

L'article 331 du code de procédure civile dispose que :

'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'

En l'espèce force est de constater que la MSA n'était pas à la cause en première instance, le jugement déféré ayant statué dans les rapports entre M. [W] et la CNAV.

Ainsi que le soutient la MSA, M. [W] est dépourvu du droit d'agir à son encontre à titre principal.

En effet, il convient de retenir que l'action de M. [W] à l'encontre de la MSA tend à remettre en cause la décision en date du 22 septembre 2011, notifiée à M. [W] le 28 septembre 2011 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant la signature de M. [W] (pièce n° 1 des productions de la MSA). Ladite décision portait sur l'annulation du rachat effectué pour la période du 01/07/1962 au 30/09/1963 et à l'annulation des huit trimestres de cotisations attribués pour les années rachetées. Cette notification portait les mentions suivantes : 'Cependant, si vous contestez notre décision vous pouvez saisir dans un délai de 2 mois suivant la réception de la présente, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France [Adresse 2]. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération'.

Force est de constater que M. [W] ne justifie pas par ses productions de la saisine de la commission de recours amiable de la MSA, dans les deux mois de la notification de la décision du 22 septembre 2011, alors qu'il avait été informé des voies et modalités de recours, ni de la saisine de la juridiction de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Il convient donc de retenir que M. [W] forclos en ses demandes à l'encontre de la MSA est dénué de droit d'agir à son encontre en application des dispositions des articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale applicables, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la MSA, peu important les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2021.

Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la CNAV irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [U] [W] ;

DÉBOUTE M. [U] [W] de sa demande formée à l'encontre de la CNAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE M. [U] [W] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la MSA d'Ile de France ;

DÉBOUTE la MSA d'Ile de France de sa demande formée à l'encontre de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CNAV aux dépens d'appel dans ses rapports avec M. [W].

CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens d'appel dans ses rapports avec la MSA d'Ile de France.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/00910
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.00910 ?
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