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20/01/2023 | FRANCE | N°18/13898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 janvier 2023, 18/13898


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 janvier 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13898 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65QT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01319





APPELANTE

CPAM 31 - HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]
r>représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMEE

GIE DES HOTELS [6] ET HOTEL [5]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 janvier 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13898 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65QT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01319

APPELANTE

CPAM 31 - HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

GIE DES HOTELS [6] ET HOTEL [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 16 décembre 2022, prorogé le vendredi 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) d'un jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la société GIE des Hôtels [6] et Hôtel [5](la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée le 19 janvier 2017 par la société concernant Mme [K] [J], salariée en qualité de femme de chambre ; après enquête, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision notifiée à la société le 22 mai 2017 ; après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins d'inopposabilité a son égard de cette décision.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident du 19 janvier 2017 dont a été victime Mme [K] [J].

La caisse a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2018.

A l'audience du 6 décembre 202, par conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées, la caisse a demandé a la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- constater que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime la salariée le 19 janvier 2017 est établi ;

- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 janvier 2017 à la salariée opposable à la société ;

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société a demandé à la cour de :

- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;

- confirmer le jugement ;

- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par la salariée ;

- en conséquence, annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

Par arrêt du 11 février 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments proposés par les parties an soutien de leurs prétentions, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter la caisse à verser les originaux des certificats médicaux initiaux et à défaut d'inviter les parties à verser des copies lisibles de ces certificats.

A l'audience du 7 novembre 2022, par requête déposée par son conseil, la caisse demande à la cour de rectifier l'arrêt du 11 février 2022 entaché d'une erreur matérielle en ce sens que c'est à la société et non à elle de transmettre un exemplaire lisible de l'avis d'arrêt de travail initial (sa pièce n°2) et du certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 8] [7] (sa pièce n°3) qu'elle entend faire valoir à l'appui de ses écritures.

A l'audience à laquelle les débats ont été réouverts, les parties ont déposé leur dossier.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. sur la prise en charge des faits au titre d'un accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi «'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel» (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ.2e 28 mai 2014, n°13-16.968).

Au cas particulier, l'employeur ne conteste pas la survenance d'un malaise de la salariée aux temps et au lieu du travail, mais soutient que l'altercation à l'origine de ce malaise avait une cause totalement étrangère au travail, faisant suite à un entretien qui s'était déroulé le jour même entre la fille de la salariée, stagiaire au sein de la société et la directrice de l'établissement. L'employeur affirme que la salariée se serait alors présentée à la réception de l'hôtel pour avoir des explications sur ces circonstances et qu'il en serait découlé l'altercation à l'origine du malaise.

Le premier juge a relevé que les versions contradictoires d'une part, de la salariée, d'autre part, de l'employeur ne permettaient pas de retenir le bien fondé de la prise en charge des faits au titre de la législation sur les risques professionnels. Mais la cour relève que si l'employeur détaille les circonstances de l'altercation susceptibles d'établir sa version des faits, aucun élément ne vient étayer ses allégations, ce d'autant plus qu'il n'est pas contestable que l'altercation, nonobstant sa cause, s'est déroulée dans le cadre du contrat de travail, à un moment où la salariée se trouvait dans un lien de subordination avec l'employeur. En conséquence, dans la mesure où il est établi que les faits à l'origine de la lésion ont eu lieu au temps et au lieu du travail, ils sont présumés constituer un accident du travail.

L'employeur échouant à démontrer que les faits à l'origine de l'accident ont une cause totalement étrangère au travail, c'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la lésion, subie par Mme [J], le 19 janvier 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels.

2. Sur l'obligation d'information de la caisse

Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a mis en oeuvre une instruction ou une enquête, elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision.

Au cas particulier, l'employeur soutient que le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier a fait l'objet d'une erreur de distribution et qu'elle a à cet égard informé la caisse de ce qu'elle n'avait reçu cet avis que le 17 mai 2017 et qu'elle a sollicité la transmission des pièces du dossier à cette date. Elle affirme que la décision de la caisse n'a pas été prise à l'issue d'un délai de dix jours francs lui permettant de consulter les pièces du dossier.

La cour constate que l'avis de la caisse qui informe l'employeur du fait que la décision sur le caractère professionnel de l'accident serait prise le 22 mai 2017 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier a été adressé à « GIE des Hôtels [6] et Hôtel [5]», par lettre recommandé dont l'avis de réception a été signé le 9 mai 2017. Si l'employeur soutient que le courrier lui aurait en réalité remis tardivement à la suite d'une erreur de distribution de courrier, la cour constate qu'il produit aucun élément susceptible d'étayer cette allégation et qu'il n'est pas contesté que l'avis a été envoyé à au nom et à l'adresse de l'employeur.

L'avis ayant été reçu le 9 mai 2017, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels a été prise le 22 mai 2017. Il convient de constater qu'un délai de dix jours francs s'est écoulé entre la notification de l'avis et la décision de la caisse, qui a respecté son obligation d'information.

La décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne de l'accident subi le 19 janvier 2017 par Mme [K] [J] est opposable à la société GIE Hôtels [6] et Hôtel [5].

La décision du premier juge doit être infirmée.

3. Sur les dépens

La société GIE des Hôtels [6] et Hôtels [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens, depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare opposable à la société GIE des Hôtels [6] et Hôtel [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne du 22 mai 2017 de prendre en charge l'accident subi le 19 janvier 2017 par Mme [K] [J],

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société GIE des Hôtels [6] et Hôtel [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/13898
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;18.13898 ?
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