RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10461 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MGU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/06049
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMEE
CMSAIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-06049 rendu le 15 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 22 février 2022, Mme [R] [Z] était présente et la caisse était représentée mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et la cour en a ordonné le renvoi contradictoire à l'audience du 16 novembre 2022.
A cette nouvelle date , seule la caisse est représentée.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 18/10461 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,