RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09516 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02095
APPELANTE
SA [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [3] (la société) d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par la cour dans son arrêt au contenu duquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. [R] [V], salarié de la société en qualité de technicien, agent d'opérations aériennes, a souscrit le 30 juin 2012 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «'dépression caractérisée / troubles paniques invalidants'»'; que le certificat médical initial établi le 1er juin 2012, visant une première constatation médicale en date du 8 décembre 2011, fait état d'un «'harcèlement / lieu de travail [selon les dires] dépression caractérisée, troubles paniques invalidants'»'; que le 12 novembre 2012, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que par décision du 27 décembre 2012, la caisse a notifié à la société un refus de prise en charge pour un motif administratif ; que le 22 avril 2013, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces avant le 13 mai 2013, date de la prise de décision ; que par lettre du 13 mai 2013, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2017 aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Le 13 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 mai 2013.
Par jugement du 3 mai 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société introduit à l'encontre de la décision de prise en charge du 13 mai 2013 du chef de la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable datée du 31 octobre 2017 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a interjeté appel le 31 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2018.
Par arrêt avant dire droit du 18 février 2022, la Cour a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A. [3] irrecevable en son recours et ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle en cause.
Par ses conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa de l'article R.'441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°'2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, de':
-'dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 27 décembre 2012 est acquise à la société et qu'elle est définitive à son égard';
-'ordonner à la caisse d'en informer la Carsat aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur sa tarification.
Il est fait référence aux écritures déposées par la société lors de l'audience du 14 novembre 2022, identiques à celles déposées à l'audience du 15 novembre 2021et visées par le greffe, pour plus ample exposé des moyens développés.
La caisse, dispensée de comparution à l'audience du 15 novembre 2021 n'a communiqué ni conclusions ni pièces pour l'audience du 14 novembre 2022.
SUR CE':
L'article R.'441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.'441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.'461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.'441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.'441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528).
En l'espèce, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. [R] [V] du 30 juin 2012 mentionnant des « troubles panique invalidants » à laquelle était joint un certificat médical, la Caisse a notifié le 30 juillet 2012 à la S.A. [3] l'ouverture d'une instruction et l'a informée le 1er octobre 2012 de la prolongation du délai d'instruction. Le 12 novembre 2012, la Caisse indique avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à la S.A. [3] le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [V] au titre de la législation professionnelle et informé la société des voies de recours.
Dès lors que la société n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du 27 décembre 2012, celle-ci présente un caractère définitif à son égard, de telle sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ne pouvait lui déclarer opposable la décision ultérieure du 13 mai 2013 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] [V].
Il sera donc fait droit à la demande d'inopposabilité formée par la S.A. [3].
La caisse devra en informer la Carsat aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur la tarification.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l'arrêt en date du 18 février 2022 ;
DÉCLARE inopposable à la S.A. [3] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2012 par M. [R] [V] ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] d'en informer la Carsat aux fins de retrait des dépenses imputées de manière erronée sur sa tarification ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,