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20/01/2023 | FRANCE | N°18/02575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 janvier 2023, 18/02575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 Janvier 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02575 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C4L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00175





APPELANTE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [X] [O] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

SOCIETE [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Maxence CORMIER, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Janvier 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02575 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C4L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00175

APPELANTE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [X] [O] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SOCIETE [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Maxence CORMIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que dans le cadre d'une action locale de contrôle des transports qu'elle prenait en charge et concernant des patients hospitalisés au sein de la société [4], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] a constaté des anomalies sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; qu'elle a relevé à l'issue du contrôle 223 transports facturés pendant une période d'hospitalisation au sein de la clinique et qui n'auraient pas dû, selon elle, être remboursés ; qu'elle a donc notifié un indu de 17 885,44 euros le 24 décembre 2015 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal a :

dit l'action de la société [4] recevable et bien fondée ;

dit que les stipulations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre la société [4] et l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Île-de-France le 31 juillet 2008 ne prévoient pas que le prix de journée intègre les frais de transport exposés pendant l'hospitalisation ;

annulé la notification d'indu adressée le 24 décembre 2015 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à la société [4] ;

débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 janvier 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 février 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] demande à la cour de :

in limine litis

déclarer recevable son appel ;

sur le fond

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny le 19 décembre 2017 ;

statuant à nouveau

dire et juger bien fondée en droit et en fait la créance notifiée le 24 décembre 2015 à la société [4] sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;

ce faisant

condamner la société [4] à lui rembourser la somme de 17 885,44 € (dix-sept mille huit cents quatre-vingt-cinq euros et quarante-quatre cents) ;

lui délivrer la grosse du jugement à intervenir ;

débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause

condamner la société [4] au paiement des éventuels frais de signification de la décision à venir ainsi qu'aux dépens ;

débouter la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [4], reconvoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 février 2022 après renvoi de l'audience du 14 février 2022 pour cause d'absence et de défaut de demande de dispense de comparution, et n'ayant pas été dispensée depuis lors de comparution, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 14 novembre 2022. Les conclusions et pièces reçues au greffe le 14 février 2022 seront donc écartées.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] a adressé à la société [4] ses conclusions datées de l'audience du 14 novembre et les pièces 14 à 17 de son bordereau, par courriel adressé à son avocat et à la cour le 2 novembre 2022. Ces documents sont donc recevables.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5], la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2022 qu'elle a soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la motivation de l'indu

L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 énonce que :

« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.

IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus ».

En l'espèce, la notification du résultat du contrôle du 17 novembre 2014, adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 novembre 2014 à son destinataire, rappelle que la créance résulte d'un contrôle local des transports remboursés pour les patients en cours de prise en charge dans l'établissement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, rappelle les règles tarifaires applicables en matière de transport et renvoie à une annexe pour le détail des 223 transports concernés représentant la somme de 17 885,44 euros. Ce document n'est pas la notification de l'indu et ne constitue pas le début de la procédure au sens légal du terme.

La notification d'indu du 24 décembre 2015, adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 décembre 2015 à son destinataire rappelle que la créance résulte d'un contrôle local des transports remboursés pour les patients en cours de prise en charge dans l'établissement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, rappelle le courrier du 18 (sic) novembre 2014 destiné à ouvrir la période de recueil des observations et la réponse apportée par la société [4] le 2 février 2015 et mentionne les délais de recours, d'observations et pour procéder au paiement. Elle est signée de la directrice. S'il existe une erreur sur la date du premier courrier, la référence faite à celui-ci, et donc à ses annexes, permet de connaître le détail des sommes imputées en débit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5]. Cette correspondance du 24 décembre 2015 adressait en outre à nouveau le tableau récapitulatif des transports litigieux et annexait les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.

Elle est donc régulière.

- sur le fond

Selon les articles L. 6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique, dans leur version applicable au litige l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon l'article L. 6114-4 du code de la santé publique et l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des articles L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.

Les dispositions des articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, et de l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté du 19 février 2009 modifié par l'arrêté du 10 février 2010, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, déterminent seules les modalités de la fixation annuelle du tarif de chaque établissement par le directeur général de l'ARS ou par l'avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Il résulte de ces dispositions que le prix de journée applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui exercent une activité de soins de suite et de réadaptation, couvre l'ensemble des prestations exécutées dans le cadre d'une hospitalisation avec hébergement, à la seule exception de celles faisant l'objet, soit d'autres forfaits, soit d'une prise en charge distincte par l'assurance maladie en application de dispositions spécifiques.

Il s'ensuit que sont inclus dans le prix de journée que ces établissements facturent les frais occasionnés par le transport des patients qui y sont hospitalisés en vue de leur transfert provisoire, d'une durée inférieure à 48 heures, vers un autre établissement de santé pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état, à l'exception des transports prescrits pour des séances de dialyse, de chimiothérapie ou de radiothérapie (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.655).

La société [4] ne justifie aucunement que les transports litigieux se rapportent aux exceptions prévues et rappelées dans les motifs qui précèdent. Elle n'allègue et ne prouve aucun paiement.

Dès lors, l'indu est justifié pour le montant réclamé et la société [4] sera condamnée à en payer le montant.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] ;

INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société [4] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] la somme de 17 885,44 euros ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/02575
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;18.02575 ?
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