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19/01/2023 | FRANCE | N°22/17052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 janvier 2023, 22/17052


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03098



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS,

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivré...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03098

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [R] [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166

à

DEFENDEUR

S.C.I. AKELIUS [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ZIMMER de l'AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1623

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 :

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté que Mme [H], M. [W], Mme [X], M. [T], M. [O] et M. [S] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 2],

- ordonné leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique,

- supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile,

- rappelé que le bénéfice de la trêve hivernale n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'occupants sans droit ni titre,

- rappelé que l'ordonnance est dotée de l'exécution provisoire.

Mme [H], M. [W] [L] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 28 octobre 2022, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la SCI Akelius [Localité 6], propriétaire des lieux, à l'effet de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel , se prévalant :

- de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le premier juge a retenu la voie de fait pour écarter le délai de la trêve hivernale alors qu'ils ne sont pas entrés dans les lieux par effraction, et que le premier juge leur a refusé tout délai supplémentaire malgré leur situation précaire ;

- de conséquences manifestement excessives alors qu'ils ne disposent d'aucune ressource hormis le RSA et d'aucune solution de relogement, hébergeant en outre des personnes sans domicile fixe qui ont perdu leur emploi ainsi que des personnes se trouvant dans une situation de grande précarité.

La société Akelius [Localité 6] a conclu au débouté et à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, contestant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel de même que l'existence de conséquences manifestement excessives, lesquelles ne sauraient résulter d'une mesure d'expulsion sans droit ni titre sans priver l'exécution provisoire de sa substance même, alors en outre que c'est au contraire le maintien dans les lieux des occupants sans droit ni titre qui pourrait conduire à des conséquences manifestement excessives et dramatiques, l'immeuble étant menacé d'effondrement en raison de son état.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il convient de ce référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, en sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

En l'espèce, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives n'apparaît pas remplie, alors que comme le souligne la société défenderesse, la mesure d'expulsion étant la conséquence nécessaire de l'occupation sans droit ni titre, elle ne peut en elle-même constituer une conséquence manifestement excessive. Or, les demandeurs ne font qu'arguer des conséquences en elle-mêmes manifestement excessives de la mesure d'expulsion qui a été prononcée à leur encontre, se prévalant de leur situation précaire sans toutefois exposer et justifier leur situation personnelle et financière ni de démarches effectives de relogement, Mme [H] se bornant à produire une attestation de quotient familial de la CAF et une attestation de renouvellement de sa demande de logement social, aucun élément n'étant produit concernant les deux autres demandeurs.

De son côté, la société Akelius [Localité 6] justifie de ce que l'immeuble présente un danger réel pour ses occupants, produisant un rapport d'intervention du 31 octobre 2019 dont il ressort un risque d'effondrement de la souche, un audit solidité du 22 novembre 2019 qui exige un programme de réhabilitation lourde devant être effectué sur un site inoccupé vu l'exiguïté de l'immeuble, et un diagnostic structure du 15 juin 2020 qui alerte sur la fragilité du bâtiment et l'urgence des travaux de reprise et de renforcement de la structure à effectuer pour éviter tout accident.

Comme l'a souligné le juge de l'exécution dans sa décision du 15 novembre 2022 qui rejette la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [H], le rapport structurel que celle-ci produit (qu'elle produit à nouveau dans le cadre de la présente instance), émanant d'un ingénieur d'étude structure qui conclut que la structure du bâtiment est saine et apte à loger des personnes, n'est pas suffisamment probant pour venir contredire les conclusions concordantes et détaillées des trois rapports fournis par le propriétaire de l'immeuble. En effet, ce rapport n'est ni daté ni signé et sans cachet d'une entreprise, et comme le souligne justement la société défenderesse, son auteur n'a procédé à aucun sondage destructif et illustre son rapport par des photographies de parties de l'immeuble non représentatives de son état d'ensemble.

La mesure d'expulsion qui a été prononcée contre les demandeurs ne saurait dans ces conditions caractériser les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Mme [H], M. [W] [L] et Mme [X] seront déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [H], M. [W] [L] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/17052
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.17052 ?
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