Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n°1, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMK
Décision déférée à la Cour : décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-17 rendue le 12 juillet 2021
REQUÉRANTES :
GOOGLE LLC
Société de droit californien
Agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est au [Adresse 3],
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
GOOGLE IRELAND LIMITED
Société de droit irlandais
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Dont le siège social est au [Adresse 11]
GOOGLE FRANCE S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 443 061 841
Dont le siège social est au [Adresse 9]
Élisant toutes domicile au cabinet de Me Edmond FROMANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant toutes pour avocat constitué par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant toutes pour avocats plaidants Maîtres Florence NINANE, Roxane HICHERI et Noémie BOMBLE du LLP ALLEN & OVERY, avocats au barreau de PARIS, toque j 022
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
L'ALLIANCE DE PRESSE D'INFORMATION GÉNÉRALE (APIG)
Prise en la personne de son président
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 844 198 150
Dont le siège social est au [Adresse 7]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ [Localité 8]-VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Antoine GOSSET-GRAINVILLE, Maria TRABUCCHI et Margaux DALON, du cabinet BDGS Associés AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 0202
AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP)
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 658 354
Dont le siège social est au [Adresse 2]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ [Localité 8]-VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julien GUINOT-DELERY de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
LE SYNDICAT DES ÉDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE (SEPM)
Pris en la personne de son président
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 788 503 639
Dont le siège social est au [Adresse 4]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ [Localité 8]-VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Philippe GUIBERT et Laëtitia GAVOTY TOLOT de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI et Me Alexandre RIOS de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - DGCCRF
Bâtiment 5
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée
ARRÊT :
' réputé contradictoire
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours formé par déclaration déposée au greffe le 26 août 2021 par les sociétés Google LLC, Google Ireland LTD et Google France (ci-après ensemble « Google ») contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-17 du 12 juillet 2021 relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de Google dans la décision n° 20-MC-01 du 09 avril 2020 ;
Vu les déclarations d'intervention volontaire de l'Agence France Presse (ci-après l'« AFP »), de la société Alliance de la Presse d'Information Générale (ci-après l'« APIG »), et du Syndicat des éditeurs de la Presse Magazine (ci-après le « SEPM ») déposées au greffe respectivement les 14 septembre et 28 septembre 2021 ;
Vu l'exposé des moyens déposé au greffe le 27 septembre 2021 par les sociétés Google ;
Vu les mémoires en réponse déposés au greffe le 25 novembre 2021 par les parties intervenantes ;
Vu la demande de protection au titre du secret des affaires à l'égard du SEPM et de l'AFP déposée au greffe le 25 novembre 2021 par l'APIG ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 9 décembre 2021, faisant droit à la demande présentée au titre du secret des affaires par l'APIG ;
Vu les observations déposées au greffe le 08 mars 2022 par le ministre chargé de l'économie ;
Vu les observations déposées au greffe le 08 mars 2022 par l'Autorité de la concurrence ;
Vu les conclusions aux fins de désistement de son intervention volontaire déposées au greffe le 19 avril 2022 par l'APIG ;
Vu les conclusions aux fins de désistement déposées au greffe le 28 juillet 2022 par les sociétés Google ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées au greffe le 20 octobre 2022 par l'AFP ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées au greffe le 3 novembre 2022 par le SEPM ;
L'affaire ayant été communiquée au ministère public.
L'APIG, par acte du 19 avril 2022, régulièrement communiqué à l'ensemble des parties, y compris l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie et au ministère public, a indiqué se désister de son intervention volontaire.
Les requérantes, par acte du 28 juillet 2022, régulièrement communiqué aux parties interventantes, à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie et au ministère public, ont indiqué se désister sans réserve de leur recours.
L'AFP et le SEPM ayant accepté ce désistement sans réserve, il y a lieu de le constater, de dire qu'il est parfait en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Les sociétés Google supporteront la charge des frais de l'instance éteinte sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement des sociétés Google de leur recours, le désistement par l'APIG de son intervention volontaire, l'acceptation par l'AFP et le SEPM du désistement d'instance, et le déclare parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisisement de la Cour ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les sociétés Google, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE,
Véronique COUVET
LA PRÉSIDENTE,
[H] [L]