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19/01/2023 | FRANCE | N°21/09597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 janvier 2023, 21/09597


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09597

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWVF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 20/03644



APPELANTE



Madame [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 9]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (78)

Représenté

e par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Franço...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09597

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 20/03644

APPELANTE

Madame [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 9]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (78)

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me François-Xavier TEISSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Compagnie d'assurance MACIF

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

Société MALAKOFF MEDERIC

[Adresse 5]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise Gilly-Escoffier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 décembre 2015, à [Localité 11] (94), Mme [D] [E], piéton, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [B] [P], non assuré, et celui appartenant à Mme [V] [F], en stationnement, assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés a notamment désigné en qualité d'expert le Docteur [H], et alloué à Mme [E] une indemnité de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L'expert a établi son rapport le 10 décembre 2017.

Par exploits des 12 juin et 8 juillet 2020, Mme [E] a fait assigner la société MACIF ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et la société Malakoff Mederic, tiers payeurs, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 14 avril 2020, cette juridiction, a :

- condamné la société MACIF à payer à Mme [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 3 829,84 euros au titre des frais divers

- 16 990, 24 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 3 458 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 6 500 euros au titre de la souffrance endurée

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 24 174 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- réservé le poste des dépenses de santé actuelles,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [E] en réparation de son préjudice corporel,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la société Malakoff Mederic,

- condamné la société MACIF aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF à payer à Mme [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 27 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [E], notifiées le 18 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil 14 avril 2021,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la société MACIF à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 3 165,60 euros au titre des frais médicaux à charge

- 8 799,80 euros au titre des frais divers

- 28 314 euros au titre de la tierce personne

- 3 040 euros au titre de la perte de gains actuels

- 9 500 euros au titre de la perte de gains en 2019

- mémoire et sursis à statuer s'agissant de la perte de gains à compter de 2020

- 62 314 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 3 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société MACIF de ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de son appel incident,

- condamner la société MACIF aux dépens dont distraction au profit de la SCP Caroline Hatet avocat, aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM ainsi qu'à la société Malakoff Mederic.

Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 19 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :

- alloué à Mme [E] :

- 1 560 euros au titre des frais d'expertise

- 3 458 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- débouté Mme [E] de sa demande relative à l'indemnisation de :

- l'achat d'une poussette

- ses frais de déménagement

- ses pertes de gains professionnels actuels et futurs,

Et en statuant de nouveau en infirmant le jugement rendu,

- juger satisfactoires les offres formulées par la société MACIF,

- frais divers : siège auto anti-vibration : à titre principal débouter Mme [E], et à titre subsidiaire allouer la somme de 2 269,84 euros,

- tierce personne temporaire : 11 564 euros,

- incidence professionnelle : 30 000 euros (compte tenu de l'imputation de la créance de la CPAM, 0 euro),

- déficit fonctionnel temporaire : 27 200 euros, compte tenu de l'imputation du solde de la créance de la CPAM de 17 186 euros, il subsiste la somme de somme de 10 014 euros,

- souffrances endurées : 6 000 euros,

- préjudice sexuel :

- à titre principal, Mme [E] sera déboutée de cette demande

- à titre subsidiaire il sera alloué la somme de 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 2 000 euros

- débouter Mme [E] de toutes ses autres demandes fines et conclusions.

La CPAM ainsi que la société Malakoff Mederic, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2021 par acte d'huissier délivré à personne habilitée pour la première, et à domicile pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [H] a indiqué dans son rapport en date du 9 décembre 2017 que Mme [E] a présenté à la suite de l'accident du 11 décembre 2015, une fracture tassement de L1 et un fracture non déplacée de T2 et un traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu et qu'elle conserve comme séquelles une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la charnière dorso lombaire, des douleurs à la mobilisation du rachis dorso lombaire et des troubles psychologiques post-traumatiques (céphalées dans les situations de stress et d'angoisse, bourdonnements d'oreilles, acouphènes, vertiges épisodiques, peur de traverser la chaussée, le tout avec impact sur le moral).

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 11 décembre 2015 au 1er mai 2016

- déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2015 au 16 décembre 2015

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 50 % du 1er février 2016 au 14 mars 2016, de 25 % du 15 mars 2016 au 31 mai 2016 et de 20 % du 1er juin 2013 au 15 février 2017

- assistance temporaire par tierce personne non spécialisée pour aide aux gestes et soins de la vie courante de 3,5 heures par jour du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 2 heures par jour du 1er février 2016 au 14 mars 2016, d'1 heure par jour du 15 mars 2016 au 31 mai 2016 et de 3,5 heures par semaine du 1er juin 2016 au 15 février 2017

- assistance temporaire par tierce personne non spécialisée pour garde de l'enfant âgé de 9 mois de 3 heures par jour, 5 jours sur 7, et temps plein le week-end du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et de 1 heure par jour 5 jours sur 7 et mi-temps le week-end du 1er février 2016 au 14 mars 2016

- dépenses de santé actuelles et futures : ambulance pour se rendre à [Localité 10], réfection de lunettes cassées lors de l'accident, appareillage d'électro-stimulation avec accessoires, séances de psychothérapie, rééducation périnéale, séances de psychothérapie jusqu'à un an après consolidation, renouvellement selon usure du dispositif d'adaptation pour siège auto

- consolidation au 15 février 2017

- souffrances endurées de 3,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 3/7

- déficit fonctionnel permanent de 16 %

- incidence professionnelle : reprise d'activité au même poste, à temps complet, sans adaptation ; apte pour la reprise de l'emploi exercé lors de l'accident avec pénibilité accrue ; la victime envisage de privilégier un emploi plus sédentaire avec poste assis/debout sans port de charges lourdes

- préjudice esthétique permanent : néant

- préjudice d'agrément : activités possibles en décharge de type natation privilégiant la nage sur le dos ; activités de course à pied et d'efforts avec port de charges empêchées

- préjudice sexuel : par gêne positionnelle.

Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1972, de son activité de commerciale itinérante dans la vente de matériel de cuisine, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme [E].

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond en l'espèce notamment aux frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, pris en charge par la CPAM soit la somme de 7 896,63 euros.

Mme [E] sollicite le remboursement des frais de remplacement de ses lunettes brisées dans l'accident soit la somme de 1 171 euros, en indiquant que la CPAM et la mutuelle ne prennent en charge qu'une paire de lunettes par an et qu'elle venait de changer ses lunettes et en versant aux débats une attestation de société Malakoff Mederic selon laquelle celle-ci n'a pris en charge aucun frais à ce titre.

Elle demande en outre la somme de 1 420 euros en indemnisation des frais de psychologue, celle de 55,80 euros au titre des frais d'achat d'un ballon de gymnastique et d'une pompe double action pour exercices musculaires, ayant fait l'objet d'une prescription médicale, le coût d'achat d'un appareil d'électro-stimulation soit 308,80 euros et les frais d'ostéopathe soit 210 euros.

La société MACIF s'oppose à la prise en charge de la dépense relative au remplacement des lunettes, au motif que Mme [E] ne verse pas une véritable facture ni ne justifie d'une absence de prise en charge par la CPAM. S'agissant de l'appareil d'électro stimulation, elle avance que Mme [E] doit justifier d'un défaut de prise en charge par sa mutuelle et s'oppose à l'indemnisation de frais d'ostéopathe non prévus par l'expert. Elle estime que les frais d'acquisition d'un ballon ne peuvent être indemnisés faute de production aux débats d'une ordonnance de prescription.

Sur ce, si le lien entre les dépenses invoquées par Mme [E] et l'accident n'est pas dénié par la société MACIF, et résulte d'ailleurs des blessures occasionnées au rachis et de la nécessité de poursuivre des séances de rééducation périnéale, il s'avère que Mme [E] ne justifie ni d'une absence de prise en charge par la CPAM des frais d'optique ni d'une absence de prise en charge par la société Malakoff Mederic des autres frais notamment, d'ostéopathie et de psychologue, dont elle demande le remboursement.

Mme [E] ne justifiant pas de dépenses de santé actuelles restées à sa charge sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de dommage.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Mme [E] demande l'indemnisation des frais des vêtements abîmés et perdus dans l'accident, qu'elle évalue à la somme de 300 euros, des frais d'assistance à expertise par le Docteur [Z], soit la somme de 1 560 euros, des frais viagers d'adaptation de son véhicule par un siège anti-vibration, dont la nécessité a été reconnue par l'expert et pour lesquels il ne peut valablement lui être opposé qu'il s'agit de frais devant être assumés par son employeur, soit la somme totale, capitalisation en fonction du barème édité par la GP en 2020 comprise, de 4 167,90 euros, des frais d'achat en 2016 d'une poussette de marché destinée au transport du matériel de présentation, soit la somme de 113 euros et des frais de déménagement et de garde meuble, les séquelles de l'accident excluant qu'elle puisse demeurer dans son appartement situé au quatrième étage sans ascenseur alors qu'elle avait une enfant de 9 mois et vivait seule et lui ayant imposé de demeurer chez ses proches puis d'emménager dans un appartement situé au premier étage avec ascenseur.

La société MACIF accepte de prendre en charge les frais d'assistance à expertise ; elle refuse à titre principal d'indemniser l'acquisition et le renouvellement d'un siège automobile anti-vibration au motif qu'il s'agit d'une dépense pesant sur l'employeur et que Mme [E] ne justifie pas de ce que ces frais ne sont pas assumés par celui-ci ; à titre subsidiaire elle accepte de prendre en charge le coût de l'acquisition initiale de 280 euros et le renouvellement tous les deux ans à hauteur de la somme de 120 euros avec une capitalisation selon le barème publié par la GP en 2018.

La société MACIF s'oppose d'une part, à la prise en charge du coût de la poussette de marché dans la mesure où il ne s'agit pas d'un matériel prévu par l'expert et, d'autre part, des frais de garde meuble et déménagement au motif que les caractéristiques et accessibilité des logements et le lien avec l'accident ne sont pas démontrés.

Sur ce, il ressort du procès-verbal d'accident que Mme [E] a été heurtée par le véhicule que conduisait M. [B] [P], et a été projetée sur celui appartenant à Mme [V] [F], assuré auprès de la société MACIF ; les vêtements que portait Mme [E] ont été abîmés au cours de l'accident et la cour est en mesure de fixer leur valeur à la somme de 300 euros dont la société MACIF doit l'indemniser.

Les parties s'accordent pour indemniser les frais d'assistance à expertise par le Docteur [Z] et ce à hauteur de la somme de 1 560 euros.

L'expert a retenu la nécessité pour Mme [E] de disposer d'un siège automobile anti-vibration ; Mme [E] se trouve dans l'obligation de disposer d'un tel matériel du fait des blessures occasionnées par l'accident de sorte qu'il ne peut lui être valablement opposé qu'il s'agit d'une charge pesant sur son employeur, d'autant qu'il n'est pas prétendu en défense que tel a été le cas.

Le premier achat ayant été effectué le 12 mai 2016, avant la consolidation, les frais de renouvellement seront également examinés au titre du poste de frais divers par commodité ; la périodicité du renouvellement doit être fixée à deux ans ainsi que l'admet la société MACIF.

Eu égard à la facture communiquée le coût du siège doit être fixé à 280 euros ; le coût annuel avec un renouvellement tous les 2 ans est de 140 euros ; les arrérages échus à ce jour s'élèvent à 980 euros (140 euros x 7 ans) ; les arrérages à échoir doivent être capitalisés par un euro de rente viagère pour une femme née le [Date naissance 1] 1972 et âgée de 50 ans à la date de la liquidation, selon le barème susvisé, soit 36,080 et représentent un capital de 5 051,20 euros (140 euros x 36,080) ; l'indemnité totale est ainsi de 6 031,20 euros ramenée à la somme de 4 167,90 euros pour rester dans les limites de la demande.

Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'obligation d'acheter une poussette pour le transport de son matériel de démonstration en raison des blessures occasionnées par l'accident ; en effet elle indique pour la perte de gains professionnels futurs que son métier lui impose, pour les rendez-vous sur le terrain, le transport de casserolerie, ce qui justifiait dès l'origine un équipement, ce matériel étant par nature volumineux ; la demande d'indemnisation formée de ce chef doit être rejetée.

Mme [E] a seulement communiqué deux factures de déménagement et de garde meubles, sans justifier des caractéristiques de l'appartement qu'elle occupait au moment de l'accident et de ce qu'il était devenu inadapté à son état résultant de l'accident ; elle ne justifie pas de ce que les frais dont elle demande l'indemnisation sont imputables à l'accident et sa demande ne peut ainsi prospérer.

Le total des frais divers s'élève ainsi à la somme de 6 027,90 euros (300 euros + 1560 euros + 4 167,90 euros).

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Mme [E] explique qu'elle a été en arrêt de travail de l'accident du 11 décembre 2015 jusqu'au 1er mai 2016 puis qu'elle a posé un mois de congé, que si elle a été indemnisée de sa perte de salaire par les indemnités journalières versées par la CPAM elle a perdu le bénéfice de primes de forfait voiture et forfait téléphone, ce que son employeur a attesté ; elle demande ainsi l'allocation d'une indemnité de 3 040 euros.

La société MACIF oppose que les versements invoqués par Mme [E] correspondent non à des primes mais à des remboursements de frais et que durant la période d'arrêt de travail Mme [E] dont le contrat de travail était suspendu n'a exposés aucun frais professionnels.

Sur ce l'expert a retenu une période d'arrêt des activités professionnelles imputable à l'accident du 11 décembre 2015 au 1er mai 2016 ; Mme [E] indique ne pas avoir subi de perte de salaire eu égard aux indemnités journalières perçues ; sa perte de gains correspond, au moins, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM durant la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert, soit à la somme de 13 703,76 euros, sur laquelle aucun solde ne lui revient les indemnités journalières s'imputant sur la perte de gains professionnels actuels conformément à l'article 29 susvisé de la loi du 5 juillet 1985.

L'attestation de la responsable des ressources humaines de la société de Buyer industries en date du 8 novembre 2019 fait état de ce que Mme [E] a perdu, à la suite de l'accident du 11 décembre 2015 et pour la période de janvier 2016 à avril 2016, le montant de son forfait voiture de 700 euros par mois ; toutefois le forfait ne correspond pas à un accessoire de salaire mais à un remboursement de frais ; or aucun frais de déplacement professionnel n'a été exposé durant la période d'arrêt de travail, de sorte que la demande d'indemnisation formée de ce chef ne peut prospérer.

L'indemnité de 13 703,76 euros revient donc intégralement au tiers payeur.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de Mme [E] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie et pour l'aider dans les soins à donner à son enfant de 9 mois mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.

En effet Mme [E] demande une aide à la parentalité de 24 heures par week-end alors que la société MACIF estime que la notion de temps plein utilisée par l'expert doit être analysée au regard de la durée journalière de travail et correspond à 12 heures par week-end.

Mme [E] sollicite l'application d'un tarif horaire de 24 euros sur une année de 412 jours et la société MACIF offre un taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours.

Sur ce, il est rappelé que l'expert a retenu un besoin d'assistance temporaire par tierce personne non spécialisée pour Mme [E] pour l'aide aux gestes et soins de la vie courante de 3,5 heures par jour du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 2 heures par jour du 1er février 2016 au 14 mars 2016, d'1 heure par jour du 15 mars 2016 au 31 mai 2016 et de 3,5 heures par semaine du 1er juin 2016 au 15 février 2017 et un besoin d'assistance par tierce personne non spécialisée pour la garde de l'enfant âgé de 9 mois de 3 heures par jours 5 jours sur 7 et temps plein le week-end du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et de 1 heure par jour 5 jours sur 7 et mi-temps le week-end du 1er février 2016 au 14 mars 2016.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le besoin d'assistance personnelle de Mme [E] doit être fixé conformément aux prévisions de l'expert, ce qui représente sur la totalité de la période antérieure à la consolidation un volume horaire de 452,50 heures.

S'agissant du besoin d'aide pour s'occuper de son bébé âgé de 9 mois, le volume horaire doit être fixé, durant les fins de semaine, au regard notamment du handicap de Mme [E] et du volume horaire retenu par l'expert pour les jours de semaine, à 20 heures par fin de semaine (ou 10 heures par jour) du 17 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et de 12 heures par fin de semaine (ou 6 heures par jour), du 1er février 2016 au 14 mars 2016.

Le besoin d'assistance pour les soins au bébé, durant les jours de semaine, tel qu'il a été fixé par l'expert, a été admis par les deux parties.

Ainsi le volume horaire total pour l'aide à la parentalité est de 533 heures.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit à 19 710 euros [(452,50 heures + 533 heures) x 20 euros].

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [E] soutient que son métier de commerciale au sein de la société de Buyer industries depuis le 25 octobre 2010 lui impose des déplacements quotidiens en voiture et le port de charges lourdes lors des rendez-vous sur le terrain en raison de la casserolerie à transporter, qu'elle assurait en moyenne avant l'accident 5 rendez-vous par jour et était responsable de 14 départements ; elle précise que lors de sa reprise d'activité, en raison des séquelles de l'accident elle a bénéficié d'un aménagement de poste par un avenant du mois de septembre 2016 réduisant son secteur de 4 départements, puis d'un nouvel aménagement réduisant sa zone d'activité à 7 départements, avec une activité de bureau générant de vives douleurs.

Elle estime sa perte de l'année 2019 à la somme de 38 000 euros sur la base du différentiel entre les revenus déclarés pour cette année là et les revenus nets moyens antérieurs à l'avenant du mois de janvier 2019 tels qu'ils figurent sur ses bulletins de salaire des années 2017 et 2018, et après imputation pour partie de la rente accident du travail versée par la CPAM et sollicite ainsi l'allocation d'une provision de 9 500 euros à valoir sur la perte de l'année 2019.

Mme [E] précise qu'elle a perçu en 2020 un revenu exceptionnel de 51 960 euros dû à l'accroissement de la vente de casserolerie en ligne consécutif à la période de COVID, et affirme que l'année 2021 ayant été en partie confinée, les résultats pourraient ne pas correspondre à la réalité de son activité dont le secteur géographique a été réduit ; elle demande ainsi à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des résultats des années 2021 et 2022.

La société MACIF oppose qu'il résulte des avis d'imposition qui ont été produits aux débats que Mme [E] a perçu depuis la consolidation des gains supérieurs à ceux des années antérieures à l'accident et que l'expert a précisé en page 5 de son rapport que Mme [E] avait déclaré avoir repris son poste sans aménagement et qu'elle était passée responsable de 17 à 14 départements en septembre 2016 pour des motifs non médicaux.

Sur ce, l'expert a relevé sur le plan professionnel que Mme [E] avait repris son activité, au même poste, à temps complet, sans adaptation ; il a conclu que Mme [E] était apte pour la reprise de l'emploi exercé lors de l'accident avec une pénibilité accrue et noté que celle-ci envisageait de privilégier un emploi plus sédentaire avec poste assis/debout sans port de charges lourdes.

Il a précisé en page 5 de son rapport au sujet du parcours professionnel de Mme [E] que celle-ci avait 'repris son travail au même poste sans aménagement ; est passée responsable de 17 à 14 départements en septembre 2016 pour des motifs non médicaux ; rapporte une dégradation des rapports avec son employeur dans les suites de son accident et de ses séquelles ; envisage une formation pour devenir formatrice de vente avec un dossier déposé en juillet 2017 auprès de la MDPH'.

Mme [E] a communiqué le contrat de travail en date du 24 août 2010 stipulant qu'elle est engagée en qualité de technico-commerciale, position ETAM niveau IV coefficient 285, aura en charge le suivi et le démarchage d'un réseau de clientèle défini par la direction commerciale, aura un secteur géographique déterminé par l'annexe 1 et percevra au titre de la rémunération un salaire fixe brut mensuel de 1 900 euros outre une commission et des primes ainsi qu'une rémunération complémentaire correspondant à une commission de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes dégagé par les produits distribués par la société de Buyer industries sur le secteur attribué et les affaires suivies par Mme [E], en renvoyant à l'annexe 1 de ce contrat.

L'annexe 1 prévoit que le secteur géographique de Mme [E] comprend l'Ile de France et le Nord avec 17 départements qu'il énumère.

Par avenant du 24 janvier 2011, Mme [E] a été élevée au poste de 'responsable région Ile de France et Nord' en qualité de cadre coefficient 100 position II.

Par avenant en date du 26 août 2016, Mme [E] a été engagée en qualité de 'responsable région' pour les régions [Localité 13] et Ouest correspondant à 14 départements avec effet sur la commission de 2 % à calculer sur le chiffre d'affaires réalisé sur le nouveau secteur, à compter du 1er septembre 2018.

Il ressort des éléments qui précèdent qu'il n'est aucunement établi que la modification du contrat de travail de Mme [E] par l'avenant du 26 août 2016 soit imputable à l'accident du 11 décembre 2015.

En revanche, le médecin du travail dans un avis du 8 janvier 2019 a mentionné que Mme [E] devait conduire avec un siège anti-vibration et a précisé 'limitation du secteur géographique à voir avec l'employeur'.

Par avenant au contrat de travail, en date du 1er février 2019 à effet à la même date, il a été prévu entre les parties que le secteur géographique de Mme [E] était porté à 7 départements et qu'en contrepartie, le temps dégagé serait consacré à la surveillance Web.

Compte des éléments qui précèdent et de la nature des séquelles de l'accident, dont les conséquences n'ont été consolidées que le 15 février 2017, il est certain que la modification du contrat du travail de Mme [E] par l'avenant du 1er février 2019 est imputable à cet accident.

En revanche par les documents communiqués qui sont incomplets (absence de communication des bulletins de salaire de l'année 2019 et des années suivantes jusqu'à l'année 2023 en cours) et compte tenu de l'imputation à opérer sur ce poste de dommage de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, en application de l'article 29 susvisé de la loi du 5 juillet 1985, il convient avant dire droit sur la perte de gains professionnels futurs, d'inviter Mme [E] à chiffrer sa demande au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023 en cours et de produire tous ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2019 inclus.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [E] sollicite une indemnité de 100 000 euros au titre de la pénibilité accrue, de la modification de son poste de travail et de sa dévalorisation sur le marché du travail sur laquelle elle impute le reliquat de la rente accident du travail de 37 686 euros.

La société MACIF oppose que Mme [E] n'a pas été contrainte d'accepter un aménagement de poste, qu'elle exerce toujours son emploi et n'est donc pas dévalorisée sur le marche du travail et offre pour la pénibilité accrue une indemnité de 30 000 euros.

Sur ce, les séquelles de l'accident ont eu pour effet de contraindre Mme [E] à une modification de son emploi comportant désormais pour partie une activité de bureau, elles entraînent sa dévalorisation sur le marché du travail et lui occasionnent une pénibilité accrue ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 60 000 euros ; en revanche il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

La rente accident du travail versée par la CPAM étant susceptible de s'imputer sur le poste d'incidence professionnelle de Mme [E] la cour ne peut prononcer de condamnation avant d'avoir statué sur le poste de perte de gains professionnels futurs.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours

- 1 035 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 46 jours

- 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 42 jours

- 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 78 jours

- 1 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 260 jours

- total : 3 990 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 9 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 3/7 au titre de la plaie au scalp et du port d'une ceinture lombaire, il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une limitation des amplitudes articulaires au niveau de la charnière dorso lombaire, des douleurs à la mobilisation du rachis dorso lombaire et des troubles psychologiques post-traumatiques (céphalées dans les situations de stress et d'angoisse, bourdonnements d'oreilles, acouphènes, vertiges épisodiques, peur de traverser la chaussée, le tout avec impact sur le moral), conduisant à un taux de 16 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence une indemnité de 40 000 euros pour une femme âgée de 44 ans à la consolidation.

La cour ne pourra prononcer de condamnation à ce titre qu'après connaissance des modalités éventuelles d'imputation de la rente accident du travail sur la perte de gains professionnels futurs puis l'incidence professionnelle.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert a estimé que les activités en décharge de type natation privilégiant la nage sur le dos étaient possibles mais que les activités de course à pied et d'efforts avec port de charges étaient désormais empêchées.

Mme [E] justifie par attestation ne plus pouvoir pratiquer le jogging auquel elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient une gêne positionnelle ; le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la société Malakoff Mederic qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [E] relative à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, sur l'évaluation du préjudice sexuel et sur celle du préjudice d'agrément, sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,

- L'infirme sur les postes du préjudice corporel de Mme [D] [E] relatifs aux frais divers, à l'assistance temporaire par tierce personne, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel temporaire,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société MACIF à payer à Mme [D] [E] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- frais divers : 6 027,90 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 19 710 euros

- souffrances endurées : 9 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros,

- Déboute Mme [D] [E] de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé actuelles,

- Evalue à la somme de 60 000 euros l'incidence professionnelle subie par Mme [D] [E],

- Evalue à la somme de 40 000 euros le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [D] [E],

Avant dire droit sur les demandes de condamnation de la société MACIF au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent subis par Mme [D] [E]

- Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,

- Invite Mme [D] [E] à chiffrer sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023 en cours, et à produire tous ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2019,

- Réserve les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09597
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.09597 ?
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