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19/01/2023 | FRANCE | N°21/08396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 janvier 2023, 21/08396


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08396

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/11034



APPELANTS



Madame [W] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [B]

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON



Mo...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08396

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/11034

APPELANTS

Madame [W] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [B]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [H] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [B]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [U]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

assistée par Me Valentine CESARI, avocat au barreau de PARIS

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 7]

[Localité 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DIBIE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 juin 2014, [D] [B], née le [Date naissance 4] 1974, qui circulait à motocyclette a été victime d'un accident de la circulation, sur le [Adresse 13] à [Localité 14] (26) dans lequel est impliqué un véhicule, de type camping-car, conduit par Mme [S] et assuré auprès de la société Areas Dommages (la société Areas).

Prise en charge par les services de secours, [D] [B] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 14] où ont été constatés « une fracture ouverte du Gustillo 3B étagée au niveau de la diaphyse tibiale du péroné droit et un demi dégantage de la peau au tiers proximal de la jambe droite ».

[D] [B] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par le Docteur [C], désigné par son assureur la société Axa France IARD (la société Axa) auprès de laquelle, elle a souscrit une garantie « sécurité du conducteur ».

L'expert a établi son rapport le 21 avril 2017.

Par procès-verbaux de transaction, des 12 octobre 2015, 3 août 2016 et 3 juin 2018, la société Axa a versé plusieurs provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de [D] [B], pour un montant total de 58 500 euros.

Par actes des 19 et 20 septembre 2018, [D] [B] a fait assigner la société Areas ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.

[D] [B] est décédée le [Date décès 2] 2018, d'une cause indépendante de l'accident.

L'action intentée par cette dernière avant son décès a été reprise par ses enfants, Mme [W] [Z] et M. [H] [Z] ; M. [I] [U], compagnon de [D] [B], est intervenu à l'instance.

La société Axa est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que l'action de Mme [Z] et de M. [Z] en qualité d'ayants droit de [D] [B] et de victimes indirectes de l'accident du 8 juin 2014 est recevable,

- dit que l'action de M. [U] est recevable en qualité de victime indirecte de l'accident du 8 juin 2014,

- dit que le véhicule assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 8 juin 2014,

- dit que la faute commise par [D] [B] réduit de 70% son droit à indemnisation,

- reçu l'intervention volontaire de la société Axa,

- condamné la société Areas à payer aux ayants droit de [D] [B], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis après application de la réduction du droit à indemnisation, prorata temporis, de [D] [B] pour les préjudices permanents et après déduction des sommes versées par la société Axa :

- dépenses de santé actuelles : 36 euros

- frais divers : 342 euros

- incidence professionnelle : 378 euros

- déficit fonctionnel permanent : 378 euros

- préjudice d'agrément : 63 euros,

- débouté les ayants droit de [D] [B] de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne temporaire et pérenne, des frais de déplacement, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent,

- condamné la société Areas à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la société Areas à payer à M. [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la société Areas à payer à M. [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- débouté Mme [Z] et M. [Z] et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Areas à payer à la société Axa, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire :

- pertes de gains professionnels actuels : 3 219,17 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 1 608 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 666,92 euros

- souffrances endurées : 10 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros

- préjudice esthétique permanent : 50,40 euros,

- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais d'expertise technique,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône et de l'Ardèche,

- rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée,

- condamné la société Areas aux dépens et à payer à Mme [Z], M. [Z] et M. [U] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Areas aux dépens et à payer à la société Axa la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les conseils de Mme [Z], M. [Z] et M. [U] et de la société Axa pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 29 avril 2021, Mme [Z], M. [Z] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision, et demandent son infirmation en ce qu'il a :

- dit que la faute commise par [D] [B] réduit de 70 % son droit à indemnisation,

- condamné la société Areas à payer aux ayants droit de [D] [B], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis après application de la réduction du droit à indemnisation, prorata temporis, pour les préjudices permanents et après déduction des sommes versées par la société Axa :

- dépenses de santé actuelles : 36 euros

- frais divers : 342 euros

- incidence professionnelle : 378 euros

- déficit fonctionnel permanent : 378 euros

- préjudice d'agrément : 63 euros,

- débouté les ayants droit de [D] [B] de leurs demandes au titre de la pertes de gains professionnels actuels, de la tierce personne temporaire et pérenne, des frais de déplacements, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent,

- condamné la société Areas à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la société Areas à payer à M. [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la société Areas à payer à M. [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 600 euros au titre de son préjudice d'affection,

- débouté Mme [Z] et M. [Z] et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Areas à payer à Mme [Z], M. [Z] et M. [U] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z], M. [Z] et M. [U] de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l'Ardèche, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2021, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a adressé à la cour une lettre du 3 décembre 2021dans laquelle elle précise que ses débours définitifs s'élèvent à la somme totale de 134 023,64 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [Z], M. [Z] et M. [U], notifiées le 30 novembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

et de l'article R. 415-10 du code de la route, de :

- déclarer Mme [Z], M. [Z] et M. [U] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2021en ce qu'il a :

- dit que le véhicule assuré par la société Areas est impliqué dans la survenance de l'accident du 8 juin 2014,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône et de l'Ardèche,

- condamné la société Areas aux dépens et à payer à Mme [Z], M. [Z] et M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2021 (RG n°18/11034) en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que [D] [B] n'a commis aucune faute de conduite à l'origine de son préjudice et que son droit à indemnisation de son préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 8 juin 2014 est intégral,

- condamner la société Areas à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 91 617,95 euros à titre de réparation du préjudice corporel de [D] [B] en leur qualité d'ayant droit de cette dernière, provisions non déduites, décomposée comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 361 euros

- frais divers :

- frais d'assistance à expertise : 1 140 euros

- frais de déplacement : 900 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 7 000 euros

- assistance par tierce personne permanente : 7 200 euros

- pertes de gains professionnels : 10 830,68 euros

- incidence professionnelle : 4 724,59 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 12 470 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 1 216,24 euros

- préjudice esthétique permanent : 168 euros

- préjudice d'agrément : 608,12 euros

A titre subsidiaire,

- juger que le réduction du droit à indemnisation de M. [U] en raison de sa propre faute ne saurait excéder 10%

- condamner par conséquent la société Areas à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 90% de la somme de 91 617,95 euros soit 82 456,15 euros selon décompte précité dans la proportion de 90% de chacun des postes,

En tout état de cause,

- débouter la société Areas de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel incident,

- condamner la société Areas à payer à Mme [Z], M. [Z] et M. [U] (les consorts [Z]-[U]) la somme de 10 000 euros chacun pour leur préjudice d'affection et d'accompagnement de la date d'accident jusqu'au décès,

- condamner la société Areas à payer aux consorts [Z]-[U] la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire,

- dire et juger que le montant total des indemnités allouées aux appelants en réparation de l'entier préjudice de [D] [B], avant déduction de la créance définitive de l'organisme social et des provisions versées à ce jour, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 février 2015 et jusqu'au jour du jugement définitif, par application de l'article L. 211-9 et L. 211,

- condamner la société Areas à payer aux consorts [Z]-[U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la seule procédure d'appel,

- condamner la société Areas aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Fertier, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Areas, notifiées le 14 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer les consorts [Z]-[U] non fondés en leur appel,

- par voie de conséquence, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes,

- débouter la société Axa de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société Areas tant recevable que bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- juger que [D] [B] a commis des fautes exclusives de tout droit à indemnisation,

- déclarer les consorts [Z]-[U] non fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- constater qu'en sa qualité de subrogée, la société Axa ne peut avoir plus de droits que son assurée,

- juger que les fautes de [D] [B] exclusives de tout droit à indemnisation sont opposables à la société Axa,

- ordonner la mise hors de cause de la société Areas,

A titre subsidiaire, sur les demandes des consorts [Z]-[U],

- fixer comme suit les chefs de préjudices avant application de la réduction du droit à indemnisation qui ne saurait être inférieure à 90% :

- dépenses de santé actuelles : 120 euros

- frais d'assistance à expertise et frais de déplacement : rejet ; subsidiairement : 500 euros

- tierce personne temporaire : 4 020 euros

- tierce personne permanente : rejet

- pertes de gains professionnels actuels : rejet

- incidence professionnelle : 405,41 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 221,50 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 003,40 euros avant déduction du reliquat de la pension d'invalidité

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros (avant application du coefficient de survie)

- préjudice d'agrément : rejet,

- rejeter la demande de paiement de pénalité de retard sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances,

- rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejet les demandes de la victime par ricochet au titre de leur préjudice d'accompagnement,

Subsidiairement, sur les demandes de la société Axa,

- constater que la société Axa ne détaille pas les chefs de préjudice correspondant à l'intégralité de ses demandes,

- débouter de plus fort la société Axa de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire, compte-tenu du décès et du calcul au prorata temporis,

- juger que les seuls postes indemnisables sont très inférieurs aux sommes versées par la société Axa,

- limiter à due concurrence le recours de la société Axa,

- débouter la société Axa de sa demande au titre des honoraires de l'expert missionné par ses soins,

- débouter la société Axa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les appelants et la société Axa à payer à la société Areas, une indemnité d'un montant de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en outre sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Regnier-Bequet-Moisan, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 2 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 325 et 909 et suivants du code de procédure civile, L.112-6, L. 121-12, L. 211-13, L. 211-25, L. 131-2 et R. 211-13 et suivants du code des assurances ainsi que les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :

- infirmer partiellement le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- dit que la faute commise par [D] [B] réduit de 70% son droit à indemnisation,

Et par conséquent,

- condamné la société Areas à payer à la société Axa, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire :

- pertes de gains professionnels actuels : 3 219,17 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 1 608 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 666,92 euros

- souffrances endurées : 10 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros

- préjudice esthétique permanent : 50,40 euros,

- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais d'expertise technique,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Areas à verser au profit de la société Axa la somme de 58 500 euros suivant quittances provisionnelles, au titre des indemnités versées à son assuré et qui ne peut se cumuler avec les prestations de caractère indemnitaire que les appelants sont susceptibles de percevoir des tiers responsables et/ou de leur assureur respectif,

- condamner la société Areas verser au profit de la société Axa la somme 1 350 euros au titre d'honoraires d'expert technique avancés,

- condamner en conséquence la société Areas à rembourser à la société Axa la somme totale en principal de 59 850 euros de laquelle il conviendra de déduire la somme de 12 429,66 euros exécutée à la suite du jugement dont appel,

- condamner la société Areas à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Areas aux entiers dépens de l'instance en appel et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Lisa Hayere conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation des consorts [Z]-[U]

Le tribunal a retenu que le véhicule de [D] [B] et celui de Mme [S] étaient insérés dans le rond point, le premier sur l'intérieur et le second sur la voie extérieure de sorte que [D] [B] avait coupé la route de l'autre véhicule en empruntant la voie de sortie, et ce, même si elle avait mis son clignotant, sans que la provenance du camping-car ait une incidence. Il a considéré que cette faute de [D] [B], qui a contribué à la réalisation de son dommage, justifie la réduction de son droit à indemnisation de 70 %.

Les consorts [Z]-[U] sollicitent l'infirmation du jugement en faisant valoir que [D] [B], qui avait mis son clignotant, n'a pas coupé la route de Mme [S] qui lui a, au contraire, refusé la priorité comme le démontre la voie empruntée par cette dernière pour entrer dans le rond-point (la sortie de l'autoroute A7) qui ne peut pas être la même que celle qu'avait empruntée [D] [B], contrairement à ce qu'indique le schéma des services de police réalisé sur les seuls propos de Mme [S].

Ils font également valoir que l'enquête pénale incomplète et le schéma établi par les services de police, immédiatement contesté par [D] [B], ne permettent pas de déterminer les circonstances précises de l'accident, ni de retenir une faute de [D] [B] qui est remis en cause par le rapport Equad et les témoignages de M. [R] et de M. [U].

A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de leur droit à indemnisation au maximum de 10 %, en l'absence de comportement dangereux de [D] [B] susceptible d'induire une prise de risque inconsidérée.

La société Axa considère également que le droit à indemnisation des ayants droit de son assurée est intégral, l'accident étant exclusivement imputable à la faute de conduite de Mme [S] qui n'a pas respecté la priorité à droite comme le démontrent les pièces produites par les appelants.

La société Areas conclut également à l'infirmation du jugement.

S'appuyant sur les dégâts constatés sur les véhicules impliqués dans l'accident et le schéma établi par les services de police selon elle, clair et conforme aux déclarations de Mme [S], elle considère que [D] [B], qui se trouvait sur la voie intérieure du rond point a commis plusieurs fautes - exclusives de son droit à indemnisation - en changeant de voie de manière inopinée sans effectuer de contrôle à l'aide de son rétroviseur, ni céder le passage aux véhicules se trouvant sur sa droite.

Elle ajoute qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de Mme [S] et que les témoignages produits par les appelants, ainsi que le rapport Equad, ne sont ni inexploitables, ni probants.

A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de ce droit à hauteur de 90%.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

En l'espèce, à la suite de l'accident dont a été victime [D] [B] le 8 juin 2014, les services de police ont procédé à une brève enquête en établissant un procès verbal de transport qui précise que « d'après nos constatations et les déclarations des parties en cause, il semblerait que les circonstances soient les suivantes : le vl « A » - soit le véhicule conduit par [D] [B] - engagé dans le rond point est percuté par le vl « B » - conduit par Mme [S] - alors qu'il décide de sortir du rond point » ainsi que des fiches de renseignements des véhicules indiquant que la moto de [D] [B] comporte des «dégâts sur le côté droit » et que l'emplacement du choc initial sur le camping-car de Mme [S] se situe à l' « avant gauche ».

Ils ont également établi un schéma sur lequel deux véhicules sont représentés comme provenant de la route de [Localité 12], la moto de [D] [B] suivant le camping-car avant de le dépasser par la gauche pour s'engager vers l' autoroute A7, le choc ayant alors eu lieu devant cette voie de sortie du rond-point où ont été relevées des traces de ripage au sol.

Si l'ensemble de ces éléments semble corroborer la description des faits exposée par Mme [S] dans une attestation du 10 juin 2014, celle-ci a été expressément contredite par [D] [B], entendue le 17 juin 2014 par les services de police : « Nous revenions de [Localité 12] et nous nous sommes engagés sur le rond-point. Nous devions prendre l'A7 pour rentrer chez nous. Mon compagnon se trouvait en moto devant moi. Sur le rond-point, nous nous dirigions tout droit. Mon compagnon s'est engagé et moi j'ai laissé un véhicule qui arrivait de ma gauche passer. J'avais actionné mon clignotant. Je me suis engagée et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai vu un camping car sur la droite et j'ai chuté ». Elle ajoute « vous me montrez le plan effectué par les services de police intervenants. Je ne suis pas d'accord. Le camping-car arrivait de ma droite venant de l'autoroute. Je n'ai jamais suivi le camping-car et lorsque j'étais engagée sur le rond-point il n'y avait personne. Mon compagnon l'a vue arriver de la droite. Elle m'a donc grillé la priorité ça j'en suis certaine. Je dépose plainte contre la conductrice du véhicule qui m'a percutée ».

De même, Mme [V] [R], témoin directe de l'accident, a établi une attestation, le 25 juin 2014, soit moins de 20 jours après les faits, dans laquelle elle précise que : « (...)  sur le rond-point de [Localité 14] Sud, 2 motos nous précédaient, nous arrivions de [Localité 12] et nous nous sommes engagés sur le rond-point personne ne venant de la gauche. Quelques mètres plus loin nous avons vu un véhicule de type camping-car déboucher de la voie de droite (sortie de l'A7) la conductrice n'a rien regardé, n'a pas respecté le cédez le passage et nous avons dû piler pour ne pas être sur sa trajectoire. Nous l'avons alors vu avec horreur percuter la moto qui était devant nous et qui avait comme nous mis son clignotant pour sortir du rond-point en direction de l'A7 comme nous ».

Ce témoignage concorde avec l'attestation de M. [I] [U], rédigée également le 25 juin 2014 qui précise que [D] [B] le suivait, qu'il avait vu arriver sur sa droite un camping-car dont la conductrice n'avait pas respecté 'le céder le passage 'et avait percuté sa compagne.

Si, comme le souligne la société Areas, M. [U] à coché la case « non » dans la partie relative au « lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec les parties », il a néanmoins expressément souligné, dans son témoignage, que Mme [B] est sa compagne.

En outre, sur la légende de leur schéma, les services de police ont précisé : « trajet présumé de A », « trajet présumé de B » et « point de choc A/B présumé » ; cette absence de certitude ressort également du bordereau d'envoi de la procédure établi par les services de police qui conclut que « les circonstances précises restent à déterminer ».

Le cabinet Equad dans son rapport établi sur pièces à la demande de la société Axa confirme l'impossibilité de déterminer les circonstances précises de l'accident.

Il résulte des données qui précèdent que la preuve d'une faute qui aurait été commise par [D] [B] en lien direct et certain avec son dommage n'est pas établie de sorte que son droit à indemnisation est entier.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes de la société Axa

La société Axa fait valoir qu'en vertu de la garantie « sécurité du conducteur étendue», souscrite par [D] [B], elle est subrogée dans les droits de son assurée, même après son décès, à l'encontre de l'assureur du tiers responsable de l'accident, la société Areas, au regard des provisions versées sur les postes de préjudices clairement identifiés.

Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Areas à lui verser les sommes suivantes (déduction faite de la somme de 12 429,66 euros versée en exécution du jugement dont appel) :

- 58 500 euros suivant quittances provisionnelles au titre des indemnités versées à son assuré,

- 1 350 euros au titre des honoraires de l'expert technique avancés.

La société Areas conteste les demandes formées par la société Axa en l'absence de faute de Mme [S], son assurée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que compte tenu du décès de [D] [B], les postes de préjudices indemnisables sont inférieures aux sommes versées par Axa - qui ne détaillait pas les postes de préjudices indemnisés - dont le recours se trouve limité à la dette de la société Areas ; les consorts [Z]-[U], déjà indemnisés par Axa doivent ainsi être déboutés de leurs demandes à son encontre.

Elle conteste la somme réclamée par la société Axa au titre des frais d'expertise technique.

Sur ce, l'article L.131-2 du code des assurances précise que : « Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».

En outre, aux termes de l'article L. 211-25, alinéa 2 de ce code, « Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que [D] [B] a souscrit auprès de la société Axa une garantie « sécurité du conducteur » dont les conditions générales, de janvier 2014, contiennent en page 13, un paragraphe intitulé « subrogation » ainsi rédigé : « En application de l'article L. 211-25 du code des assurances, nous sommes substitués, pour chacun des chefs de préjudice réparés, dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes payées par nous ».

Elle a bénéficié dans ce cadre, du versement de trois provisions, selon procès-verbaux transactionnels des 12 octobre 2015, 3 août 2016 et 3 juin 2018, dont les deux premiers distinguent les postes de préjudices indemnisés, versés par la société Axa étant alors précisé que « le bénéficiaire déclare AXA France IARD libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité. La subrogation interviendra au moment du paiement ».

Au regard du droit à indemnisation des consorts [Z]-[U] à la suite de l'accident dont [D] [B] a été victime le 8 juin 2014, le recours subrogatoire de la société Axa est fondé en son principe et son montant mais le dernier procès-verbal de transaction ne distinguant pas les différents postes de préjudice couverts, son recours sera appliqué globalement.

En ce qui concerne la demande formée par la société Axa au titre des frais d'expertise technique, elle produit une facture de la société Equad du 25 mai 2018 à hauteur de 1 350 euros. Néanmoins cette expertise, réalisée à la seule demande de cette société d'assurance, sans être au contradictoire de la société Areas, relève de sa propre initiative et n'était pas nécessaire pour permettre de trancher le litige, de sorte que la demande de remboursement de cette expertise n'est pas fondée.

Le jugement sera partiellement infirmé.

Sur les préjudices de la victime directe

L'expertise amiable du Docteur [C] du 21 avril 2017 établit que l'accident a occasionné à [D] [B], une fracture ouverte du Gustillo 3B étagée au niveau de la diaphyse tibiale du péroné droit et un demi dégantage de la peau au tiers proximal de la jambe droite et qu'elle a conservé comme séquelles une discrète claudication lors de la marche, une légère limitation de la flexion active du genou droit ainsi qu'un tiroir antérieur, une raideur de la cheville et du gros orteil droits, d'importantes cicatrices et un déficit sensitif des faces latérales du genou et de la jambe droite et de la face antéro-interne de cette jambe ; cet expert a conclu ainsi :

« Consolidation : le 2 février 2017, jour de la reprise du travail à temps plein 

Périodes de gênes temporaires :

- totales du 8 juin au 8 août 2014, les 4 et 5 novembre 2014, du 23 au 28 novembre 2014 et le 3 février 2015

- de classe III du 9 août au 3 novembre 2014, du 6 au 22 novembre 2014, du 29 novembre 2014 au 7 janvier 2015

- de classe II du 8 janvier au 2 février 2015 et du 4 février 2015 au 2 février 2017

Arrêt de travail imputable : du 8 juin 2014 au 13 mars 2016 et puis en temps partiel thérapeutique du 14 mars 2016 au 1er février 2017

Souffrances endurées : 5/7

Préjudice esthétique temporaire : port d'un fixateur externe du 8 juin au 4 novembre 2014

Préjudice esthétique permanent : 3/7

Les séquelles sont incompatibles avec la pratique de la course à pied et la moto

Déficit fonctionnel permanent : 15% compte tenu des séquelles du membre inférieur droit et des manifestations qui persistent sur le plan psychologique,

Aide d'une tierce personne : on peut l'estimer à 2 heures par jour du 9 août 2014, date du retour à domicile jusqu'à la reprise de l'appui soit le 7 janvier 2015, puis 3 heures par semaine jusqu'au 25 mars 2015,

Sur le plan professionnel : reprise de travail au même poste mais elle bénéficie d'une dispense du port de charges lourdes et de manutention,

Préjudice sexuel : pas d'incompatibilité à la reprise d'activité sexuelle mais [D] [B] fait état de douleurs de contact limitant son intimité ».

Ce rapport constitue sous les précisions et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de 40 ans de [D] [B] au moment des faits et de 43 ans à la date de consolidation, le 2 février 2017, de sa profession d'infirmière salariée, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

[D] [B] étant décédée le [Date décès 2] 2018, à l'âge de 44 ans, les postes de préjudices permanents seront indemnisés prorata temporis.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Les consorts [Z]-[U] demandent la somme totale de 361 euros, soit :

- frais d'orthèse de correction orthopédique avec releveur du pied : 76,82 €

- frais de morathérapie et nathuropatie : 56 euros

- frais d'ostéopathie : 165 euros

- frais de télévision pendant les périodes d'hospitalisation : 120 euros.

La société Areas sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a alloué que des frais de télévision d'un montant de 120 euros, justifiés d'après la facture produite.

Sur ce, concernant le frais d'orthèse de correction orthopédique avec releveur du pied, les appelants ne produisent qu'une ordonnance du 24 juin 2015 insuffisante pour déterminer le prix acquitté par [D] [B] de sorte qu'il seront déboutés de cette demande.

Concernant les frais de morathérapie et de nathuropatie facturés à [D] [B] le 17 novembre 2014 à hauteur de 56 euros, les consorts [Z]-[U] n'établissant pas de lien avec l'accident de circulation du 8 juin 2014, leur demande sera rejetée.

Sur les frais d'ostéopathie, il ressort des bulletins de salaire communiqués que [D] [B], bénéficiait d'une mutuelle à savoir APICIL ; en l'absence de preuve de l'absence de prise en charge des frais d'ostéopathie par cette mutuelle, les consorts [Z]-[U] ne justifient pas de frais restés à charge et leur demande sera rejetée.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée au titre frais de télévision pendant les périodes d'hospitalisation suivant quittance de versement de la somme de 120 euros produite qui sera versée à ses ayants droit qui sont, au regard de l'acte de notoriété établi le 9 juillet 2019, Mme [Z] et M. [Z].

Le jugement sera infirmé.

- Frais divers

- frais d'assistance à expertise :

Les consorts [Z]-[U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 140 euros contestée par la société Areas car elle n'était pas invitée à participer aux opérations d'expertise amiable.

Sur ce, au regard des factures du Docteur [X] [M] - qui selon les mentions de l'expertise a assisté [D] [B], au cours des opération d'expertise - à hauteur de 720 euros le 15 septembre 2015 et de 420 euros le 11 avril 2017, il sera fait droit à la demande des ayants droit de [D] [B], M. et Mme [Z] à hauteur de 1 140 euros.

- frais de déplacements :

Les consorts [Z]-[U] demandent 900 euros.

La société Areas sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande et souligne que frais de déplacement ne sont pas démontrés.

A titre subsidiaire, elle offre de fixer ces frais à la somme de 500 euros.

Sur ce, les appelants produisent uniquement une attestation rédigée par [D] [B], le 10 octobre 2017, qui évalue les kilométrage parcourus pour bénéficier des soins et se soumettre aux expertises avec un véhicule de marque Fiat et de type stilo.

Ce document est cependant insuffisant à justifier de la demande, au titre des frais de déplacement, qui sera rejetée.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance par une tierce personne temporaire

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 5 360 euros dont la partie qui reste, après déduction du droit à indemnisation de [D] [B], revient à la société Axa au regard de la provision versée.

Les consorts [Z]-[U] demandent 7 000 euros.

La société Areas sollicite la fixation de ce préjudice à un montant de 4 020 euros et la confirmation du jugement quant au recours subrogatoire de la société Axa.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de [D] [B] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le Docteur [C] a estimé le besoin d'assistance par tierce personne de [D] [B] à 2 heures par jour du 9 août 2014, date du retour à domicile jusqu'à la reprise de l'appui soit le 7 janvier 2015, puis 3 heures par semaine jusqu'au 25 mars 2015.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 20 euros sollicité par les consorts [Z].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- période du 9 août 2014 au 7 janvier 2015

2 heures x 151 jours x 20 euros = 6 040 euros

- période du 8 janvier 2015 au 25 mars 2015

3 heures x 11 semaines x 20 euros = 660 euros

- total : 6 700 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance de gains professionnels que la victime directe a subies pendant cette période.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 10 730 euros dont la somme de 3 219,17 euros, allouée aux ayants droit de [D] [B] après déduction de son droit à indemnisation, revient à la société Axa au regard de la provision de 12 500 euros versée.

Les consorts [Z]-[U] demandent 10 830,68 euros.

La société Areas estime ce préjudice à 1 931,38 euros qui seront versés à la société Axa.

Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats, qu'au moment de l'accident, [D] [B] exerçait la profession d'infirmière spécialisée en psychiatrie et en gériatrie, et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée signé le 17 juin 2013 avec la clinique de [Localité 15].

Les parties s'accordent pour retenir un salaire net mensuel de 1 749,85 euros tel qu'il figure sur le bulletin de paie du mois de janvier 2014.

L'expert a retenu un arrêt de travail du 8 juin 2014 au 13 mars 2016 et puis une reprise à temps partiel thérapeutique du 14 mars 2016 au 1er février 2017.

Dès lors du 8 juin 2014 au 13 mars 2016, [D] [B] aurait dû percevoir un salaire de 36 746,85 euros (1 749,85 euros x 21 mois) et au regard des débours de la CPAM du Rhône, elle a perçu 17 206,56 euros.

Elle a ainsi subi une perte de revenus de 19 540,29 euros.

Du 14 mars 2016 au 1er février 2017, elle aurait dû percevoir un salaire de 17 498,50 euros (1 749,85 euros x 10 mois) et au regard des indemnités journalières versées par la CPAM du Rhône à hauteur de 12 525,70 euros, qui s'imputent sur ce poste de dommage, elle a subi une perte de salaire de 4 972,80 euros.

En application du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, elle a perçu la somme de 13 682,41 euros.

Le solde non indemnisé revenant à Mme [Z] et à M. [Z] est ainsi de 10 830,68 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance par une tierce personne permanente :

Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande.

Les consorts [Z]-[U] demandent 7 200 euros.

La société Areas sollicite le rejet de cette demande, dans la mesure où le Docteur [C] n'a pas retenu ce poste de préjdice.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de [D] [B] d'une tierce personne après la consolidation de son état et avant son décès est contestée dans son principe.

Le Docteur [C] n'a pas retenu un tel besoin et les consorts [Z]-[U] qui se contentent de reprendre les conclusions de l'examen clinique de [D] [B] ne produisent aucun document venant contredire les conclusions de l'expert de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point.

Le jugement sera confirmé.

- Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 1 260 euros après application du coefficient de survie.

Les consorts [Z]-[U] demandent 4 724,59 euros en se fondant sur le taux du déficit fonctionnel permanent et sur la pénibilité accrue et l'impossibilité de concrétiser le projet de [D] [B] de s'installer comme infirmière libérale.

La société Areas fixe ce préjudice à la somme de 405,41 euros, évoquant que l'aménagement de son poste a permis à [D] [B] de ne pas subir de pénibilité et n'a pas entraîné de perte de revenus.

Sur ce, l'expert a souligné la reprise du travail au même poste mais avec dispense du port de charges lourdes et de manutention.

La renonciation au projet d'installation en qualité d'infirmière libérale de [D] [B] ne résulte que d'une attestation établie de sa main sans qu'elle ne rapporte la preuve de démarches entreprises à cette fin avant l'accident.

Néanmoins, au regard des séquelles de l'accident retenues par l'expert à la suite de son examen clinique - claudication lors de la marche, légère limitation de la flexion active du genou droit, raideur de la cheville droite et du gros orteil, déficit sensitif des faces latérales et du genou de la jambe droite ainsi que de sa face antéro-interne - et de l'âge de [D] [B] au moment de l'accident, il convient de retenir une incidence professionnelle consistant en une pénibilité accrue qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros.

Ainsi, en appliquant le coefficient de survie, sur la base de l'euro de rente viagère pour une femme de 44 ans suivant le référentiel de la Gazette du Palais publiée au mois de novembre 2017, retenu par les deux parties, il revient aux consorts [Z] la somme de 810,83 euros (20 000 / 36,999 x 1,5).

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 8 889,75 euros qui, après déduction du droit à indemnisation de [D] [B], reviennent à la société Axa au regard de la provision versée.

Les consorts [Z]-[U] sollicitent la somme de 12 470 euros sur la base de 30 euros par jour.

La société Areas fixe ce préjudice à un montant de 7 221,50 euros calculés sur la base journalière de 22 euros.

Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par [D] [B] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé conformément à la demande de la victime sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel sur la base du rapport d'expertise du Docteur [C].

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 8 juin au 8 août 2014, les 4 et 5 novembre 2014, du 23 au 28 novembre 2014 et le 3 février 2015 : 70 jours x 30 euros = 2 100 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 9 août au 3 novembre 2014, du 6 au 22 novembre 2014, du 29 novembre 2014 au 7 janvier 2015 : 141 jours x 30 x 0,50 = 2 115 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 8 janvier au 2 février 2015 et du 4 février 2015 au 2 février 2017 : 755 jours x 30 euros x 0,25 = 5 662,50 euros

Soit une somme globale de 9 877,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 35 000 euros dont la somme de 10 500 euros, allouée aux ayants droit de [D] [B] après déduction de son droit à indemnisation, revient à la société Axa au regard de la provision de 20 000 versée.

Les consorts [Z]-[U] demandent 40 000 euros.

La société Areas fixe ce préjudice à 20 000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice coté 5/7 par l'expert du traumatisme initial, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions y compris dans la sphère professionnelle pendant toute la durée de la maladie traumatique, des différentes interventions chirurgicales et hospitalisations, des pansements réalisés sous anesthésie générale, de la durée des soins et du retentissement psychologique.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2 000 euros, dont la somme de 600 euros allouée aux ayants droit de [D] [B] après déduction de son droit à indemnisation, revient à la société Axa au regard de la provision de 4 500 euros versée.

Les consorts [Z]-[U] demandent 5 000 euros.

La société Areas fixe ce préjudice à un montant de 1 000 euros.

Sur ce, l'expert a retenu le « port d'un fixateur externe du 8 juin au 4 novembre 2014 » soit pendant 5 mois qui justifie l'allocation de la somme de 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 1 260 euros après application du coefficient de survie.

Les consorts [Z]-[U] demandent 1 216,24 euros.

La société Areas estime la valeur du point excessive et fixe ce préjudice à un montant de 1 003,40 euros.

Sur ce, l'expert a retenu un taux d'AIPP de 15 % compte tenu des séquelles du membre inférieur droit et des manifestations qui persistent sur le plan psychologique.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de [D] [B] de la date de consolidation retenue, le 2 février 2017, à son décès le [Date décès 3] 2018, alors qu'elle était née le [Date naissance 4] 1974, il convient d'évaluer ce poste de préjudice, en appliquant le barème de capitalisation et le point de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais publiée au mois de novembre 2017 pour une femme âgée de 44 ans tel que retenu par les parties.

Le DFP est ainsi de 15 x 2 025/36,999 x1,5 = 1 231,45 euros ramené à 1 216, 24 euros au regard de la demande des consorts [Z].

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Les consorts [Z]-[U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il l'a évalué à 168 euros après application de la réduction prorata temporis.

La société Areas sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a évalué à 4 000 euros avant application de la réduction prorata temporis.

Côtés à 3/7 par l'expert, au vu des cicatrices conservées par [D] [B], ce préjudice sera évalué à la somme de 168 euros sollicitée par les parties.

En appliquant le coefficient de survie au regard du point de l'euro de rente viager suivant le référentiel de la Gazette du Palais publiée au mois de novembre 2017 pour une femme âgée de 44 ans, conformément à l'accord des parties, il revient aux consorts [Z] la somme de 162 euros (4 000//36,999 x1,5) ramenés à la somme de 168 euros retenue par le jugement dont les parties sollicitent la confirmation.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 210 euros après application du coefficient de survie.

Les consorts [Z]-[U] demandent 608,12 euros.

La société Areas sollicite le rejet de cette demande, qui selon elle relève du déficit fonctionnel permanent car les activités évoquées ne constituent pas des activités sportives ou de loisirs.

Sur ce, l'expert a retenu que « les séquelles sont incompatibles avec la pratique de la course à pied et la moto ».

Les consorts [Z] qui ne justifient pas de la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir par [D] [B] seront déboutés de leurs demandes.

Le jugement sera infirmé.

***

Le préjudice de [D] [B] à la suite de l'accident du 8 juin 2014 s'élève donc à la somme totale de 62 363,25 euros.

La société Axa ayant versé à titre de provision la somme de 59 850 euros, la société Areas, sera condamnée à verser aux à Mme [Z] et M. [Z], ayants droit de [D] [B], la somme de 2 513,25 euros.

Elle sera condamnée à verser à la société Axa la somme de 59 850 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites.

Sur les préjudices des victimes indirectes

Le tribunal a évalué le préjudice d'affection de M. [Z], Mme [Z] et M. [U] à 2 000 euros chacun.

Les consorts [Z]-[U] demandent la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et préjudice d'accompagnement.

La société Areas sollicite le rejet de cette demande, la nomenclature Dintilhac ne prenant en considération ce type de préjudice, en cas de survie de la victime directe, que dans des circonstances exceptionnelles ; or ce n'est pas le cas en présence d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % comme en l'espèce.

Sur ce, s'il n'est pas contesté par les parties que le décès de [D] [B] n'est pas imputable à l'accident, il convient néanmoins, au regard des préjudices subis par [D] [B] qui est décédé quatre ans après son accident, de constater l'existence d'un préjudice d'affection ainsi que des troubles dans les conditions d'existence de son compagnon et de ses enfants durant les périodes d'hospitalisation en établissement et à domicile de [D] [B]. Ce préjudice est évalué à la somme de 4 000 euros chacun pour M. [Z], Mme [Z] et M. [U].

Le jugement sera infirmé.

Sur le doublement des intérêts

Les consorts [Z]-[U] demandent la condamnation de la société Areas, qui n'a jamais adressé d'offre d'indemnisation à [D] [B], au versement des indemnités allouées au titre du préjudice de cette dernière avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 février 2015 et jusqu'au jour du 'jugement' devenu définitif.

La société Areas conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où elle n'a été informée de l'accident que deux ans et demi après sa survenue, qu'elle n'a pas été invitée aux opérations d'expertise et qu'elle a clairement justifié son refus d'indemnisation au conseil de [D] [B], le 7 décembre 2016.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.

Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Au regard des pièces du dossier, si la société Areas a explicité de manière circonstancié son refus de prendre en charge les conséquences de l'accident du 8 juin 2014 par une réponse du 7 décembre 2016 à une lettre du conseil de [D] [B] du 21 novembre 2016 et a repris son argumentation dans un courrier du 1er mars 2017 adressé directement à [D] [B] qui a par ailleurs reçu des provisions versées par son assureur, ces éléments ne la dispensaient pas, alors que la responsabilité était contestée et le dommage non entièrement quantifié, d'adresser une offre au moins provisionnelle détaillée à [D] [B] dans les 8 mois de l'accident, soit avant le 8 février 2015.

Les intérêts au double du taux légal ont donc couru à compter du 9 février 2015.

S'agissant de l'offre définitive, la société Areas devait faire une offre dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l'état de [D] [B] soit au plus tard le 21 septembre 2018 au regard de la date de la saisine de la société Areas par le conseil de [D] [B] antérieure à la remise du rapport d'expertise (21 avril 2017).

Les offres faites par la société Areas dans ses conclusions du 18 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire sont incomplètes en ce qu'elles ne comportent pas de préjudice esthétique définitif et celles présentées, devant la cour, le 14 septembre 2021 sont complètes pour viser l'ensemble des postes de dommage retenus par l'expert, mais s'avèrent manifestement insuffisantes pour représenter moins de 18 % des indemnités allouées par la présente cour ; cette offre est dès lors inopérante.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la société Areas doit être condamnée à payer aux consorts [Z]-[U] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 9 février 2015 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé.

Sur la résistance abusive

Les consorts [Z]-[U] sollicitent la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire de la société Areas, qui s'est obstinée à refuser de prendre en charge l'entier préjudice de [D] [B] faisant perdre à ses ayants droits des sommes importantes à la suite du décès de la victime directe.

La société Areas demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, rejetant la faute sur la société Axa et évoquant un refus légitime de garantie au regard des circonstances de l'accident.

Les consorts [Z]-[U] ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières caractérisant une mauvaise foi de la société Areas, ni d'un préjudice en résultant non indemnisé par les intérêts moratoires. Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 et les dépens

Les consorts [Z]-[U] demandent la condamnation de la société Areas aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Areas sollicite la condamnation des consorts [Z]-[U] et de la société Axa aux entiers dépens et au versement de la somme de 3 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa conclut à la condamnation de la société Areas au versement de la somme de 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en appel.

Sur ce, au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Areas qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin d'une part, d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [Z]-[U] une indemnité de 1 000 euros et à la société Axa celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et d'autre part, de rejeter la demande de la société Areas formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre du remboursement des frais d'expertise technique ainsi que Mme [W] [Z] et M. [H] [Z] de leurs demandes au titre de la tierce personne définitive et enfin Mme [W] [Z] et M. [H] [Z] et M. [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour resistance abusive,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que le droit à indemnisation de [D] [B] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 8 juin 2014 est entier,

- Fixe le préjudice subi par [D] [B] à la suite de son accident ainsi :

- dépenses de santé actuelles : 120 euros

- frais divers : 1 140 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 6 700 euros

- perte de gains professionnels actuels : 10 830,68 euros

- incidence professionnelle : 810,83 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 9 877,50 euros

- souffrances endurées : 30 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 1 216, 24 euros

- préjudice esthétique permanent : 168 euros

- Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [W] [Z] et M. [H] [Z], la somme totale de 2 513,25 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites,

- Condamne la SA Areas Dommages à payer à Mme [W] [Z] et M. [H] [Z], les intérêts au double du taux légal à compter du 9 février 2015 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [W] [Z], M. [H] [Z] et M. [I] [U] la somme de 4 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'affection et de leurs troubles dans les conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Déboute Mme [W] [Z] et M. [H] [Z] de leur demande au titre du préjudice d'agrément de [D] [B],

- Condamne la société Areas Dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 59 850 euros provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [W] [Z], M. [H] [Z] et M. [I] [U], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Areas Dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette la demande de la société Areas dommages fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Areas Dommages aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08396
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.08396 ?
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