La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°20/16482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 janvier 2023, 20/16482


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16482

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/08112



APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Ala

in LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217



INTIMES



Monsieur [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (06)

Représenté par Me Michel EL K...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16482

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/08112

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMES

Monsieur [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (06)

Représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise Gilly-Escoffier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 février 2016, alors qu'il circulait sur le boulevard périphérique de [Localité 11] au volant de son véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), M. [F] [N] a été victime d'un accident de la circulation.

Il a été percuté à l'arrière par un véhicule de marque Audi, non identifié, qui venait de dépasser un autre véhicule conduit par M. [G] [H], appartenant à la société Dingo santé et assuré auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

Par actes des 20 et 23 octobre 2017, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société Zurich, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM) aux fins d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la mise en place d'une expertise médicale et le versement d'une provision.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [R], qui a établi son rapport définitif le 10 juin 2019.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, a :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes contre la société Zurich,

- condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son

préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux

légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais divers : 1 080 euros

- tierce personne avant consolidation : 2 505 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 741,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 800 euros

- déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N], la demande au titre des

dépenses de santé actuelles étant réservée pour le surplus,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné M. [N] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de

l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté la société Zurich de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamné le FGAO à payer à M. [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 16 novembre 2020, le FGAO a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Par arrêt rendu le 23 juin 2022, la présente juridiction, a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il a débouté la société Zurich de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le véhicule conduit par M. [G] [H] et assuré par la société Zurich est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 29 février 2016 au cours duquel M. [N] a été blessé,

- dit que M. [N] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale,

- condamné la société Zurich à payer à M. [N] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- dépenses de santé actuelles : 232 euros

- frais divers : 1 080 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 2 662,72 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 741,75 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- souffrances endurées : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 900 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros

- préjudice sexuel : 1 500 euros,

- rejeté toutes les demandes formées contre le FGAO,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 14 heures,

- invité M. [N] à produire aux débats un devis actualisé de réfection du bridge de la dent 11 précisant les montants restant à la charge du patient après intervention de la CPAM et de sa mutuelle éventuelle ou un devis actualisé avec tout document permettant de justifier des frais restant à la charge de M. [N], ou un document de la CPAM et de sa mutuelle éventuelle selon laquelle il ne percevra aucun remboursement au titre de ces frais de réfection dentaire,

- condamné la société Zurich à payer à M. [N] la somme globale de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,

- débouté la société Zurich de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Zurich aux dépens de première instance et dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties n'ont pas reconclu après l'arrêt du 23 juin 2022.

Par message RPVA du 8 novembre 2022 le conseil de M. [N] a indiqué que celui-ci renonçait à sa demande d'indemnisation relative au poste de dépenses de santé futures dans la mesure où il ne disposait pas des documents relatifs aux soins dentaires et a demandé à la cour de clore définitivement les débats.

Par message RPVA du 9 novembre 2022 le conseil de la société Zurich a précisé s'associer à la demande de clôture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il doit être constaté que M. [N] ne justifie pas de dépenses de santé futures restées à sa charge à la suite de l'accident du 29 février 2016 au titre de la réfection du bridge de la dent 11 et qu'il renonce à sa demande d'indemnisation formée à ce titre.

Les dépens d'appel échus depuis l'arrêt du 23 juin 2022 seront laissés à la charge de la société Zurich.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 23 juin 2022,

- Constate que M. [F] [N] ne justifie pas de dépenses de santé futures restées à sa charge à la suite de l'accident du 29 février 2016 au titre de la réfection du bridge de la dent 11 et qu'il renonce à sa demande d'indemnisation formée à ce titre,

- Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 23 juin 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16482
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.16482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award