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19/01/2023 | FRANCE | N°20/07933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 janvier 2023, 20/07933


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n°2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWON



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06769



APPELANT



Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]r>


Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414



INTIMEES



S.A.S.U. ALTAÏR

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nasera CHE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n°2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWON

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06769

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEES

S.A.S.U. ALTAÏR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TRIANGLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ONEGA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. IGUAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Victoria RENARD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Les sociétés Altaïr, Triangle, Onega et Igual font partie du même groupe d'actionnaires, sont dirigées par la même personne et exercent toutes une activité de nettoyage, la société Altaïr exerçant de surcroît une activité de prestations de services aux entreprises techniques administratives, commerciales ainsi qu'en matière de marketing, management et gestion de personnel.

M. [G] [R] a été engagé par la SAS Altaïr par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015 en qualité de responsable de secteur et de mission, position 3.2, coefficient 450 statut ETAM, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Jusqu'au 30 septembre 2017, la société Altaïr a appliqué la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. A compter du 1er octobre 2017, elle a appliqué la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. En dernier lieu, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros et ses bulletins de salaire faisaient apparaître qu'il bénéficiait de l'échelon MP2.

Par courrier recommandé du 11 mars 2019, M. [R] a dénoncé ses conditions de travail auprès de l'employeur et la société Altaïr a répondu à ce courrier le 28 mars 2019.

Le 1er avril 2019, lors d'une visite médicale organisée à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son emploi, cochant la case " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Par courrier recommandé du 10 avril 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril 2019 et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier adressé sous la même forme le 27 avril 2019.

Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence que l'employeur a levée par courrier du 16 mai 2019.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, invoquant une situation de co-emploi avec les sociétés Triangle, Onega et Igual et contestant tant la validité que le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation solidaire des quatre sociétés du groupe à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- condamné la société Altaïr à verser à M. [R] les sommes de :

* 944,86 euros au titre de la prime d'expérience,

* 94,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 491,44 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 249,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mise hors de cause des sociétés Triangle, Onega et Igual,

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté les sociétés Triangle, Onega et Igual de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Altaïr au paiement des entiers dépens.

M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2020 à l'encontre des sociétés Altaïr, Triangle, Igual et Onega.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et uniquement pour le quantum en ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

- constater que la rupture intervenue par lettre du 29 avril 2019 est nulle ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture intervenue le 27 avril 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimées à lui verser les sommes suivantes :

* 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective sur le statut de cadre ou assimilé,

* 3 600 euros de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur les congés payés,

* 12 458,25 euros outre l'indemnité de congés payés afférente soit 1 245,82 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 21 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 12 960 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence stipulée au contrat ;

* 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 43 200 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Altaïr prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation au paiement des sommes de 2 491,11 euros et de 249,14 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en conséquence a débouté M. [R] du surplus de cette demande ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de :

* 944,86 euros et 94,48 euros au titre de la prime d'expérience et des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Onega prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter M. [R] de toutes ses autres demandes formées à son encontre,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Triangle prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter M. [R] de toutes ses autres demandes formées à son encontre,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Igual prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter M. [R] de toutes ses autres demandes formées à son encontre,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.

MOTIVATION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le co emploi :

La cour rappelle que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La charge de la preuve de la situation de co emploi repose sur le salarié qui l'invoque.

M. [R] fait valoir qu'il travaillait pour les quatre sociétés intimées, dont M. [A] [N] est le dirigeant et actionnaire unique : les sociétés Altaïr, Triangle, Igual et Onega, que les différents échanges entre les sociétés, notamment de SMS, et le rôle de l'ensemble du personnel démontrent la confusion d'intérêts et l'immixtion dans la gestion économique des autres structures du groupe et que l'ensemble du personnel des sociétés exerce dans les locaux de la société Onega à [Localité 6]. Il fait également valoir qu'il a travaillé pour la société Triangle bien avant la conclusion le 1er janvier 2018 d'une convention entre cette société et la société Altaïr.

Les sociétés Triangle, Igual et Onega concluent au débouté.

Les cartes de visite, brouillons de courriers disciplinaires, plaquette de présentation, échanges de SMS que M. [R] verse aux débats, ainsi que le partage de locaux qu'il invoque ne suffisent pas à établir que les sociétés Triangle, Igual et Onega avaient perdu toute capacité d'action par l'effet de l'ingérence permanente de la société Altaïr dans leur gestion économique et sociale, peu important qu'elles aient le même dirigeant, chaque société restant juridiquement indépendante et autonome dans sa prise de décision et les rapports entre elles étant régis par des conventions de prestations de services conclues les 1er janvier 2014, s'agissant des sociétés Onega et Igual et 1er janvier 2018 s'agissant de la société Triangle, dans le cadre desquelles la société Altaïr fournissait à ses cocontractantes des prestations de services dans le domaine du conseil, assistance en matière commerciale, recherche de nouveaux clients, définition de l'offre de prestations et de la négociation des prix, assistance en matière de suivi de la relation client et du service après-vente, prestation de suivi de chantier et de gestion d'équipe.

Comme le soutiennent à juste titre les sociétés Onega, Triangle et Igual, le fait que le personnel des différentes sociétés du groupe exerce ses activités dans les mêmes locaux ou que certaines sociétés du groupe aient un objet social identique ne suffit pas à caractériser le co emploi et il en va de même pour la centralisation des services support. Aucun des éléments communiquées par le salarié dans une clé USB dont les conditions de constitution ne sont pas justifiées et le contenu dépourvu de valeur probante ou les plaquettes commerciales destinées aux tiers ne sont de nature à démontrer la situation de co emploi alléguée.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce que, ne retenant pas la situation de co emploi alléguée par M. [R], il a mis hors de cause les sociétés Onega, Triangle et Igual.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

M. [R] sollicite l'infirmation du jugement seulement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires tandis que la société Altaïr sollicite la confirmation du jugement. Les deux parties admettent donc l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [R] un certain nombre de samedis sans en être rémunéré. Il ressort de leurs écritures qu'elles sont également d'accord sur le taux horaire de 29,66 euros revendiqué par le salarié.

La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [R] soutient qu'il a travaillé deux samedis par mois, à raison de 7 heures de travail à chaque fois et réclame donc le paiement de 14 heures supplémentaires par mois pendant 30 mois, tandis que la société Altaïr soutient qu'il n'a travaillé en réalité que 12 samedis, 7 heures par samedi sans être rémunéré ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.

Au soutien de sa demande, M. [R] produit des plannings journaliers de ses visites clients entre les mois de mars 2016 et janvier 2019 auquel il se réfère dans ses écritures. De son côté la société Altaïr fait valoir qu'il ressort du compte rendu d'activité établi par M. [R] lui-même que depuis le 19 novembre il a décidé de ne plus venir travailler le samedi et que son planning journalier n'est pas fiable dans la mesure où il manque des visites et que le samedi 10 novembre il a travaillé 3h30 et non pas sept heures comme il le revendique. Par ailleurs elle fait valoir qu'il était parfaitement libre de gérer son emploi du temps comme il l'entendait et qu'elle n'avait pas de moyens de vérifier son temps de travail puisqu'il se déplaçait sans cesse. Enfin elle indique qu'il n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires de sorte que seules 12 journées de travail le samedi doivent être retenues.

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, la cour condamne la société Altaïr, chargée du contrôle du temps de travail de son salarié et qui ne peut se contenter d'expliquer qu'elle ne le faisait pas, à lui verser la somme de 12 458,25 euros outre 1 245,82 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Compte tenu de la régularité du travail effectué le samedi que l'employeur ne pouvait ignorer au regard des fiches de visites communiquées alors qu'aucune heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de salaire peu important que le salarié ne soit pas en mesure de justifier en avoir sollicité le paiement avant le mois de mars 2019, la cour considère que la volonté de dissimulation de la part de l'employeur est établie et condamne la société Altaïr à verser à M. [R] la somme de 21 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective sur le statut de cadre ou assimilé :

M. [R] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une position 3. 2, coefficient 450 selon la classification de la convention collective Syntec correspondant selon lui en application de l'annexe 5-2 de la convention collective à un statut 'assimilé cadre'. Il soutient que lorsque l'employeur a décidé unilatéralement de ne plus appliquer la convention collective Syntec mais celle de la propreté, il aurait dû bénéficier d'un statut équivalent et donc relever du coefficient MP4 au minimum de sorte qu'il s'est trouvé pénalisé dans ses droits à retraite et son déroulement de carrière, ce dont il réclame réparation à hauteur de la somme de 21 600 euros.

De son côté, la société Altaïr soutient que contrairement à ce qu'indique M. [R] l'assimilation du salarié classé en position 3.2, statut ETAM au statut assimilé cadre ne concerne que les salariés évoluant dans le secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès ce qui n'était pas le cas de M. [R] de sorte que, lorsque la relation de travail a été soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, le poste de responsable de secteur et de mission de M. [R] a été classé au statut agent de maîtrise position MP 2, celui-ci ne pouvant prétendre à une position en MP4 à défaut de participation à l'élaboration des budgets organisation et moyens à mettre en 'uvre exigée par la convention collective.

La cour observe que contrairement à ce qu'indique M. [R], son positionnement ETAM position 3.2 ne lui conférait pas le statut assimilé cadre puisque la grille de qualification qui prévoit une telle assimilation pour un salarié relève de l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité et d'organisations des foires salons et congrès et ne le concerne donc pas. Par ailleurs, la grille de classification d'un agent de maîtrise exploitation, définit le salarié du niveau MP4 dont M. [R] se prévaut comme participant à " l'élaboration des budgets, organisation et moyens à mettre en 'uvre ". M. [R], sur qui repose la charge de la preuve de l'exercice concret des tâches relevant du niveau de classification revendiqué ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il participait à l'élaboration des budgets. A défaut pour lui de démontrer la faute de l'employeur dans l'application du coefficient conventionnel, la cour déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relative au statut cadre ou assimilé. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur les congés payés :

M. [R] reproche à l'employeur de n'avoir pas mis en place un système de contrôle de temps associé à des entretiens réguliers concernant la charge de travail conformément à la législation applicable. Mais à cet égard la cour relève qu'il n'a pas été soumis à une convention de forfait. M. [R] soutient en outre qu'il n'a jamais pu bénéficier de ses congés payés de façon normale et qu'il était systématiquement contraint de prendre ses congés en dehors des mois de juin, juillet et août et pour de très courtes périodes chaque fois et sollicite donc une somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice.

La société Altaïr conclut au débouté en contestant les allégations du salarié sur ses exigences quant aux périodes de vacances et à leur durée.

La cour relève que si l'employeur n'a effectivement pas mis en place un système de contrôle du temps de travail de son salarié, ce dernier ne justifie aucunement avoir été empêché de prendre ses congés à des périodes qu'il aurait sollicitées ou pour des durées inférieures. M. [R] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de contrôle du temps de travail. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la clause de non-concurrence :

M. [R] soutient que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail a été levée tardivement par l'employeur de sorte qu'il a respecté cette clause en cherchant du travail dans une région qui se situait hors du périmètre d'application de la clause et il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie financière prévue au contrat soit une somme de 12 960 euros.

De son côté, l'employeur conclut au débouté en faisant valoir que l'article 15 du contrat prévoit que la clause de non-concurrence doit être levée dans le mois suivant la notification de la rupture de sorte que celle-ci ayant été notifiée le 27 avril 2019 le courrier de mainlevée de la clause de non-concurrence adressé le 16 mai 2019 n'était pas tardif.

L'article 15 du contrat de travail intitulé clause de non-concurrence prévoit que " le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de la société à exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société, ou à entrer directement ou indirectement au service d'une société concurrente. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an est limitée aux départements suivants : 75, 92, 93, 94, 95, 78, 91, 77. Elle s'appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat y compris en cas de rupture de la période d'essai. Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois au salarié une somme égale à 30 % de sa rémunération mensuelle brute des trois derniers mois de présence dans l'entreprise. ['] La société se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence dans ce cas, la société s'engage à prévenir le salarié par écrit dans le mois suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. Dans le cas d'un licenciement, le courrier de notification de la rupture du contrat pourrait servir de support à cette levée. "

La cour considère que malgré l'erreur de rédaction de la clause, celle-ci est bien constitutive d'une clause de non-concurrence et prévoyait pour l'employeur la possibilité de lever la clause pendant un délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail avec impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis, comme en l'espèce en raison de l'inaptitude physique du salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

Au cas d'espèce, le départ effectif de M. [R] de l'entreprise est le 29 avril 2019 ainsi que cela ressort des documents de fin de contrat, de sorte que l'employeur qui n'a pas renoncé à cette date à l'application de la clause a levé tardivement la clause de non-concurrence et est débiteur de la contrepartie financière contractuellement prévue, peu important que M. [R] qui a respecté la clause, ait immédiatement repris un nouvel emploi.

Il est par conséquent fait droit à la demande présentée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la société Altaïr est condamnée à payer au salarié la somme de 21 600 euros calculée conformément aux dispositions contractuelles. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande.

Sur la demande présentée au titre du harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

M. [R] soutient qu'il était victime d'agissements de harcèlement moral, notamment de la part de M. [P], fils de la femme de M. [N], dirigeant de la société qui ont conduit à son inaptitude. Il soutient qu'il était en permanence dévalorisé dans ses fonctions, son supérieur hiérarchique corrigeant ses projets et ne lui permettant pas de décider du planning du personnel et de leurs congés. Dans ses écritures, il présente les éléments de faits suivants :

- aucune fiche de poste n'a jamais été établie de sorte qu'il n'a jamais su quelles étaient véritablement ses responsabilités, son contrat de travail étant remis en cause par une immixtion quotidienne de MM [P] et [N] dans ses fonctions ;

- on lui avait attribué un bureau situé dans la cuisine de la société Onega à [Localité 6] et on lui demandait de sortir les poubelles ou de faire le ménage chez les clients. En comparaison, M. [O], beau-fils de M. [N], responsable de secteur comme lui, bénéficiait d'un bureau,

- il était exclu de tout ce qui concerne la gestion administrative du personnel que des chantiers alors que c'est le rôle d'un responsable de secteur ;

- il a été désavoué par sa hiérarchie lorsque l'employeur a annulé une sanction disciplinaire qu'il avait notifiée à un salarié M. [E] ;

- il n'a jamais bénéficié d'entretien d'évaluation et s'est vu traiter comme le serviteur de la famille de M. [N],

M. [R] fait référence dans ses écritures aux pièces suivantes :

- une attestation émanant de la psychologue du travail indiquant le suivre depuis le 10 novembre 2018 et qu'il se plaint de ses conditions de travail,

- un certificat médical du docteur [V] en date du 8 mars 2019 qui indique suivre M. [R] qui invoque un mal-être à son travail,

- une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2015 au 16 juillet 2019 faisant état de 22 jours d'indemnisation au total,

- une attestation de Mme [L] [U], qui se présente comme une ancienne salariée de la société Altaïr pendant quelques mois dont la date n'est pas précisée et indique qu'il n'avait pas de bureau et travaillait sur une petite table/ bar dans la cuisine et qu'il n'était pas au courant des plannings sur les chantiers et des remplacements des salariés,

- une attestation de M. [M] [T] qui précise que M. [R] se plaignait de ses conditions de travail,

- une attestation de Madame [F] [S] [D] expliquant avoir été assistante administrative au sein des locaux de la société Omega et avoir vu que M. [R] travaillait dans la cuisine,

- divers brouillons de courriers disciplinaires corrigés manuscritement,

- des photographies et vidéos contenues dans une clé USB dont le contenu et la constitution ne sont ni décrit ni justifiées et sont sans valeur probante,

- le compte rendu journalier de son activité au sein de la société établi par lui-même.

La cour relève que s'agissant de la fiche de poste, le contrat de travail signé par M. [R] mentionne que la fiche de poste lui a été remise de sorte qu'il n'établit pas ne pas l'avoir reçue. Par ailleurs, s'agissant des propos, du traitement humiliant subi, les propres écrits du salarié non corroborés par des éléments objectifs ne suffisent pas à les établir. Aucun élément produit ne suffit non plus à établir que M. [R] n'était pas informé des plannings, l'attestation de Mme [U] restant imprécise sur ses propres constatations. La cour considère en conséquence que sont matériellement établis le fait que le salarié n'avait pas de bureau et devait travailler dans la cuisine, que ses courriers disciplinaires étaient corrigés, qu'il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel et qu'il n'assurait pas la gestion administrative du personnel.

Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

S'agissant de l'installation de M. [R] dans la cuisine, l'employeur répond que les locaux accueillant le personnel étaient partagés avec une autre société de sorte qu'ils étaient à l'étroit et que M. [R] qui n'était pas souvent présent dans les locaux, s'installait où il le pouvait, parfois dans la cuisine parfois dans un bureau libre, et que lors du départ de la société en octobre 2018 des travaux ont été réalisés afin de distribuer au mieux les espaces de travail de sorte que M. [R] à pu disposer d'un bureau personnel.

S'agissant de la différence de traitement avec M. [O], responsable de secteur des travaux, l'employeur explique que celui-ci exerçait des fonctions administratives impliquant une présence constante au siège et que dès que les bureaux ont été libérés il a partagé la pièce avec M. [R].

S'agissant des corrections sur les brouillons de courriers disciplinaires, l'employeur justifie qu'elles émanaient du supérieur hiérarchique et il ne ressort pas de ces corrections qu'elles caractérisaient un abus de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur.

S'agissant de la gestion du personnel, M. [R] n'avait pas la qualité de cadre ou d'assimilé cadre, comme il a été vu ci-dessus.

L'employeur est resté taisant sur l'absence d'entretien d'évaluation.

Enfin les certificats médicaux produits ne sont que le reflet des déclarations du salarié et non les constatations sur site du médecin du travail.

La cour considère en conséquence que les éléments matériellement établis qui pris dans leur ensemble laissaient supposer des agissements de harcèlement moral sont en réalité justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers, à l'exception de l'absence d'entretiens professionnels, mais cet élément à lui seul ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande

Sur la prime d'expérience :

La cour constate que M. [R] n'a pas fait appel de ce chef de jugement et ne présente aucune conclusion sur l'appel incident formé à ce titre par la société Altaïr

La société Altaïr fait valoir que l'article 4. 7. 6 de la convention collective prévoit le versement d'une prime d'expérience qui se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981 et précise que " cette prime est versée mensuellement au salarié ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificat de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectuées dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois.'

La société Altaïr soutient que M. [R] n'a présenté aucun justificatif de son activité antérieure et n'a jamais fait aucune demande au sens au titre de la prime d'expérience pendant l'exécution du contrat travail. Il ressort toutefois des écritures de la société Altaïr que M. [R] a communiqué en première instance ses certificats de travail chez ses précédents employeurs pour démontrer une expérience de quatre ans dans le secteur de la propreté ce que l'employeur ne conteste pas et ces pièces sont à nouveau communiquées devant la cour.

La cour considère en conséquence que nonobstant l'absence alléguée de justification pendant la période d'exécution du contrat de travail, la régularisation de la situation par la communication des pièces justifie le droit de M. [R] au paiement de cette prime de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Altaïr à payer à M. [X] une somme de 944,86 euros au titre de la prime d'expérience outre 94,48 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat travail :

Sur la demande de nullité du licenciement :

La cour n'ayant pas retenu que M. [R] avait subi des agissements de harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur le bien-fondé du licenciement :

M. [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En se contentant d'indiquer dans ses écritures qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que l'employeur n'a jamais rempli aucune de ses obligations en matière d'obligation de sécurité et de santé au travail notamment de prévention, sans alléguer le moindre fait alors que la cour n'a pas retenu l'existence du harcèlement moral allégué, que les pièces médicales communiquées ne suffisent pas à démontrer que la dégradation de l'état de santé de M. [R] est en lien avec ses conditions de travail, le salarié échoue à démontrer que son inaptitude est en lien avec la violation de l'obligation de sécurité alléguée. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par l'inaptitude physique du salarié. La demande présentée par M. [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Altaïr, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [R] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés Triangle, Onega et Igual.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Altaïr au titre de la prime d'expérience et congés payés afférents, mis hors de cause les sociétés Triangle Onega et Igual, sur le quantum de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [G] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non-respect de la convention collective sur le statut cadre ou assimilé, non-respect de la réglementation sur les dommages sur les congés payés, indemnité pour nullité du licenciement

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Altaïr à payer à M. [G] [R] les sommes de

- 12 458,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 245,82 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 12 960 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

DÉBOUTE M. [G] [R] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés Triangle,Onega, et Igual,

DÉBOUTE la société Altaïr de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Altaïr aux dépens et à verser à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07933
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.07933 ?
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