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19/01/2023 | FRANCE | N°20/07796

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 janvier 2023, 20/07796


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURONNÉS - RG n° 20/00157





APPELANT



Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Loc

alité 4]



Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143



INTIMÉE



S.A.R.L. ACTIF TRANSPORT EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 3]


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURONNÉS - RG n° 20/00157

APPELANT

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

INTIMÉE

S.A.R.L. ACTIF TRANSPORT EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] a été embauché le 14 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée par la Société ATE, en qualité de chauffeur livreur.

Son salaire était de 1 569,18 euros, pour une durée de 35 heures mensuelle et la convention collective applicable est celle des entreprises de transports routiers.

Par un courrier en date du 08 septembre 2019, M. [J] a adressé un courrier à son employeur ayant pour objet sa démission. Il y était précisé sa nouvelle adresse.

C'est en réclamant une provision sur le paiement des salaires et accessoires de salaire des mois d'août 2019 à août 2020, ainsi que la délivrance de documents que M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de céans aux fins d'obtenir réparation de ses droits qu'il estime ne pas avoir été régularisés.

Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes n'a pas fait droit aux demandes de M. [J], n'a pas fait droit à la demande de la société Actif Transport Express (ci-après : société ATE) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [J] à une amende de 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 17 novembre 2020, M.[D] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Il a conclu le 3 mars 2021.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2021, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 20 septembre 2021.

Par arrêt sur déféré en date du 19 mai 2022, la cour a infirmé l'ordonnance du 15 octobre 2021, déclaré recevables les conclusions d'intimée déposées le 20 septembre 2021.

Selon avis de fixation du 14 juin 2022, la date de clôture a été fixée au 4 novembre 2022 et la date de plaidoirie au 8 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, M. [J] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 29 octobre 2020,

Statuant de nouveau ;

- Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

- Déclarer recevable l'action de M. [J] ;

- De condamner la Société ATE à lui verser la somme de 15 448.02 euros ;

Euros bruts à titre de salaire pour la période d'octobre 2019 à aout 2020 ;

- De condamner la Société ATE à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société ATE aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2021, la Société demande à la cour de :

À titre principal,

' juger que les demandes formées par M.[D] [J] ne sont pas fondées en ce que l'appel est un appel nullité dépourvu de chefs de demandes ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables et au surplus mal fondé M.[D] [J] en ses demandes ;

Subsidiairement,

' donner acte à la société Actif Transport Express que l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance ;

En conséquence,

' déclarer caduc l'appel interjeté par M.[J],

' à tout le moins, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire,

' juger que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs du jugement critiqués,

En conséquence,

' juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,

À titre plus infiniment subsidiaire,

' confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

' débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la société Actif Transport Express,

' le condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros en raison de son action abusive;

En tout état de cause, le condamner au versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Par conclusions transmises le 11 novembre 2022, la Société sollicite l'irrecevabilité des pièces et conclusions transmises le 4 novembre 2022 et réclame le paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant le 4 novembre 2022.

La Société fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de répondre à ces dernières conclusions signifiées près de cinq mois après l'avis de fixation.

Elle rappelle que les dernières écritures signifiées au fond par elle-même datent du mois de septembre 2021.

L'intimée rappelle à bon droit les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

De même, l'article 16 alinéa 1er du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, un avis de fixation a été adressé le 14 juin 2022 avec précision de la date de clôture et de la date de fixation pour plaidoirie.

M.[J] a signifié ses conclusions le 4 novembre 2022 à 8h50 alors que la clôture a été prononcée le même jour à 10h30, étant précisé que les parties ont été avisées de la date de clôture près de cinq mois auparavant.

Il convient également de considérer que les conclusions signifiées le 4 novembre 2022 sont totalement différentes au regard des premières conclusions déposées le 3 mars 2021 en ce qu'elles comportent des demandes strictement différentes.

D'autre part, il est manifeste que ces conclusions ont pour objet de répondre aux dernières conclusions de l'intimée déposées le 20 septembre 2021.

D'évidence, l'appelant a bénéficié des plus larges délais pour répondre à ces conclusions, à tout le moins depuis l'avis de fixation du 14 juin 2022 émis postérieurement à l'arrêt sur déféré du 19 mai 2022.

Ces constatations permettent de considérer que l'intimée a été dans l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'appelant alors que, au regard de leur nouveauté, ces conclusions méritaient une réponse.

Les conclusions déposées par l'appelant le 4 novembre 2022 seront donc déclarées irrecevables.

Ainsi, les prétentions de l'appelant seront examinées au seul visa des conclusions déposées par lui le 3 mars 2021.

Sur la recevabilité de l'appel

À titre principal, l'intimée attire l'attention de la cour sur la forme de l'appel diligenté par M.[J], la déclaration d'appel indiquant au titre de l'objet et de la portée de l'appel : appel nullité.

Elle rappelle que l'appel nullité est ouvert dans les cas où la décision entreprise est insusceptible de recours.

En l'espèce, l'ordonnance déférée ayant été rendue contradictoirement et en premier ressort, elle soutient que la voie de l'appel nullité n'était pas ouverte à M.[J].

Elle ajoute que la déclaration d'appel ne contenant pas les demandes formées par M.[J], la cour n'est saisie d'aucune demande.

En premier lieu, il doit être considéré que les dernières écritures de l'appelant du 3 mars 2021 et pouvant seules être examinées par la cour sont ainsi libellées au dispositif :

« M.[D] [J] demande

' d'ordonner sous astreinte à la société Actif Transport Express à lui remettre ses fiches de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

' condamner la société Actif Transport Express à lui verser la somme des bruts de rémunération restant dans le détail sera actualisé,

' condamner la société Actif Transport Express à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Force est de constater que ces écritures ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile puisqu'il n'y est mentionné aucune demande de réformation ou d'annulation de la décision déférée par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par l'application combinée de ces deux articles, la cour n'est pas saisie de conclusions qui déterminent l'objet du litige puisqu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Surtout, c'est à bon droit que l'intimé fait valoir que la décision déférée ne pouvait faire l'objet d'un appel nullité dans la mesure où l'ordonnance déférée est effectivement susceptible d'appel.

Au demeurant, il peut être observé que , dans ses écritures du 4 novembre 2022 qui sont déclarées irrecevables, l'appelant formule des prétentions après avoir demandé l'infirmation de la décision dont appel.

Ainsi, il doit être considéré que la déclaration d'appel, alors que la voie de l'appel nullité n'était pas ouverte, ne mentionne aucun des chefs de la décision critiquée.

L'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

En considération de ces observations et dispositions précitées, il doit être admis que la déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif, la cour n'étant saisie d'aucune demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M.[D] [J] sera condamné aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par M.[D] [J] le 4 novembre 2022,

Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande,

Y ajoutant,

Condamne M.[D] [J] aux dépens d'appel,

Condamne M.[D] [J] à payer à la société Actif Transport Express la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/07796
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.07796 ?
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