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19/01/2023 | FRANCE | N°20/07185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 janvier 2023, 20/07185


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR2D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01204





APPELANTE



Madame [O] [H]

[Adresse 4]


[Localité 8]



Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043028 du 11/12/2020 accordée par le bure...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR2D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01204

APPELANTE

Madame [O] [H]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043028 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [S] [L] (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S.U. NEW LOOK FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Me [P] [E] (SELAFA MJA) ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S.U. NEW LOOK FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Meggy RIBEIRO, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 avril 2016 à effet du 18 avril suivant, la société New Look France (ci-après la société) a embauché Mme [O] [H], reconnue travailleuse handicapée pour la période du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2020, en qualité de vendeuse - classification employé, catégorie B - moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 054,03 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (n°3065).

Le 11 mai 2016, la société a notifié à Mme [H] la rupture de sa période d'essai au motif de son "attitude trop familière en magasin".

Contestant la rupture de sa période d'essai et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 septembre 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2019, la société New Look France a été placée en redressement judiciaire puis, suivant jugement du 26 juin 2019, en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [S] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [P] ont été désignés en qualité de liquidateurs.

Par jugement du 7 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par acte du 22 décembre 2020, l'association AGS CGEA d'Ile de France Est (ci-après l'AGS) a été appelée en intervention forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 20 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

et statuant à nouveau :

- dire et juger nulle la rupture de la période d'essai en raison de son état de santé et de son handicap ;

- inscrire au passif de la société les sommes suivantes :

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- inscrire au passif de la société les dépens ;

- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites prévues par la loi.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 26 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [S] et Maître [P] ès qualités demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [H] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

à titre subsidiaire :

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

en conséquence :

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- dans tous les cas, débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

à titre reconventionnel :

- condamner Mme [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux dépens.

L'AGS a constitué avocat le 18 janvier 2021 mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Mme [H] soutient que la rupture du contrat pendant sa période d'essai a été motivée non par ses capacités professionnelles mais en raison de son état de santé et de son handicap et souligne qu'elle est intervenue quelques jours après un malaise sur son lieu de travail. Elle estime que la situation de fait qu'elle expose fait présumer une discrimination. A cet égard, Mme [H] critique la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la rupture du contrat était fondée sur l'évaluation de ses qualités professionnelles et relevé que la preuve du malaise allégué n'était pas rapportée, alors que, selon elle, la communication trop familière qui lui est reprochée est un grief vague.

Maître [S] et Maître [P] ès qualités répliquent que la période d'essai était régulière et que c'est tardivement, en février 2017, que Mme [H] a émis des griefs à l'encontre de la société. Ils soutiennent que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination et rétorquent que, bien qu'il ne soit pas tenu de le faire, l'employeur rapporte la preuve du caractère mensonger des accusations de Mme [H] dans son courrier en réponse du 11 avril 2017.

Ils soutiennent que la rupture du contrat pendant la période d'essai n'est pas abusive et que l'employeur n'est d'ailleurs pas tenu de se justifier mais qu'en l'occurrence, sa décision a été motivée par le comportement exagérément familier de Mme [H] à l'égard de la clientèle, évoqué au cours de l'entretien mensuel de suivi en mai 2016.

Enfin, ils rappellent que les demandes ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créances au passif de la société et non à une condamnation des organes de la procédure collective.

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le second alinéa de l'article L. 1231-1 du code du travail précise que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

L'article L. 1132-1 du même code prohibe les discriminations à raison de l'état de santé du salarié et est applicable pendant la période d'essai.

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la période d'essai stipulée au contrat était de deux mois et la société New Look France a notifié à Mme [H] un peu plus de trois semaines après la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée sa décision de le rompre.

A l'appui de son allégation de discrimination, Mme [H] rappelle que son handicap était connu de la société et invoque un malaise qu'elle a fait sur son lieu de travail le 5 mai 2016 - dont la réalité n'est pas contestée par la société. Elle soutient que l'employeur a refusé d'appeler les secours. A cet égard, elle produit l'attestation de Mme [V] [W] rédigée le 7 octobre 2020 et celle de M. [T] [G], qui était alors son compagnon, rédigée le 17 octobre 2020.

Mme [W] évoque le refus du manager présent en magasin d'appeler les secours, le port de charges trop lourdes pour Mme [H], l'absence de chaise en cabine d'essayage pour que Mme [H] puisse se reposer, le refus d'accorder une pause de quinze minutes à Mme [H], l'absence de familiarité de Mme [H] avec les personnes du magasin ou les clients et le fait que Mme [H] a été élue première vendeuse au bout d'une semaine.

M. [G] rapporte une conversation avec l'agent de sécurité du magasin qui a indiqué que c'était à la responsable du magasin d'appeler les secours et non à lui.

Mme [H] observe que le 11 mai suivant, la société a mis fin à la période d'essai, soit six jours après son malaise.

La cour considère que ces éléments sont suffisants pour laisser supposer une discrimination.

La société, qui doit justifier que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, verse aux débats une attestation de M. [A] [J], « floor manager » sans autre précision, qui déclare que les managers présents lors du malaise de Mme [H] en magasin ont proposé à celle-ci d'appeler les pompiers mais que la salariée a refusé en disant que ce n'était pas nécessaire ; que la seule consigne reçue à raison du handicap de Mme [H] était de disposer une chaise en cabine pour qu'elle puisse s'asseoir en cas de besoin et que des pauses lui étaient accordées lorsqu'elle en ressentait le besoin.

L'employeur rappelle avoir indiqué à Mme [H] en avril 2017 dans un courrier en réponse à celui de la salariée du mois de février 2017 que la raison pour laquelle il avait souhaité mettre fin à son contrat de travail pendant la période d'essai était sa communication trop familière avec la clientèle. A cet égard, il verse aux débats l'entretien de suivi mensuel daté du 3 mai 2016 avec Mme [H] : « travailler sur communication Affective », « être à l'écoute de son corps (du à l'handicap) » et au titre du « plan d'action sur le mois » : « faire un point avec le VM/Floor des Thématiques, Aller plus dans le détail », « enlever les tics de langage affectifs » , « ne pas avoir peur de dire de prendre une pause ». Ce document est signé du manager et de Mme [H].

La cour observe que le manager avait certes demandé à Mme [H] le 3 mai 2016 de travailler sur sa communication orale et de supprimer des tics de langage affectifs mais que cette demande s'inscrivait dans un plan d'action sur le mois à venir. Or, c'est seulement quelques jours plus tard et après la survenance du malaise de Mme [H], sans nouvel entretien de suivi et sans s'expliquer sur la raison pour laquelle le plan d'action mensuel n'était plus d'actualité, que l'employeur lui a notifié la fin du contrat de travail.

L'employeur est donc défaillant à rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Par conséquent, la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai est nulle en application de l'article L. 1132-4 du code du travail qui dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination est nul.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. (').

Suivant certificat médical du docteur [B] [N] en date du 28 mars 2017, l'état de santé de Mme [H] « la rend inapte à la reprise d'une activité professionnelle dans le domaine de la vente, en raison d'une atteinte rhumatologique sévère ».

Mme [H] justifie percevoir l'allocation adulte handicapé et une allocation de logement pour la période de septembre 2020 à juin 2022 et déclare ne pas avoir retrouvé d'emploi par la suite.

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [H], du montant de sa rémunération, de son âge - 28 ans - et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et son handicap, il sera alloué à Mme [H] une somme de 2 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. La créance est fixée au passif de la liquidation de la société et le jugement est infirmé de ce chef.

La cour rappelle que conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Mme [H] soutient que la société New Look France a manqué à son obligation de sécurité alors qu'elle l'a embauchée en parfaite connaissance de son handicap. Elle se plaint notamment de ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche et de l'absence de mesures élémentaires pour adapter ses conditions de travail.

Ce à quoi Maître [S] et Maître [P] ès qualités répliquent que cette demande est présentée pour la première fois en appel et qu'elle n'a pas de lien suffisant avec les prétentions d'origine de sorte qu'elle est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 suivant dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'instance ayant été introduite après la date d'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 27 mai 2016 qui a institué la procédure écrite en appel en matière prud'homale, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel est applicable en l'espèce.

La lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes révèle que Mme [H] n'avait pas formé en première instance de demande en dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Or, cette demande présentée pour la première fois en appel n'entre pas dans les exceptions énumérées à l'article 564 précité ou dans les prévisions des articles 565 et 566 précités en ce que la demande relative à la violation de l'obligation de sécurité ne tend pas aux mêmes fins que la demande relative à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai fondée sur une discrimination et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire. Par conséquent, Mme [H] sera déclarée irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur les autres demandes

* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.

* sur la garantie de l'AGS

La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Maître [S] et Maître [P] ès qualités seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la décision des premiers juges déboutant la société New Look France de sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société New Look France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE Mme [O] [H] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

PRONONCE la nullité de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai de Mme [O] [H] ;

FIXE la créance de Mme [O] [H] au passif de la société New Look France à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté en raison de la procédure collective ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [S] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [P] ès qualités ;

CONDAMNE la SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [S] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [P] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Look France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07185
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.07185 ?
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