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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 19 janvier 2023, 20/00697


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



(n° , 13 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIAG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01560





APPELANTES



Madame [B], [R], [L] [O]

née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité

12]

[Adresse 7]

[Localité 8]



ET



Madame [M], [E]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (Grande-Bretagne)

chez Madame [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)



Représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01560

APPELANTES

Madame [B], [R], [L] [O]

née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 8]

ET

Madame [M], [E]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (Grande-Bretagne)

chez Madame [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)

Représentées et assistées à l'audience de par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMÉS

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Italie)

[Adresse 13]

[Localité 1] (ITALIE)

Représenté et assisté par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

LA COMPAGNIE ASSICURAZIONI GENERALI SPA, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 17] (ITALIE)

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCEDURE

Monsieur [Z] [H] et Madame [K], sa compagne, ont le 23 novembre 2006 conclu avec la SAS CLUB MED un contrat de séjour dans le village de vacances de [Localité 11] (Italie), du 11 au 18 mars 2007.

Lors de ce séjour, le 15 mars 2007, Monsieur [H] accompagné d'autres skieurs et de Monsieur [T] [I], guide de haute montagne et membre de l'association des GUIDES du CERVIN, ont entrepris une excursion hors les pistes de ski sur le versant suisse du [Adresse 16]. Monsieur [H], sur la descente du Petit Matterhorn, a chuté dans une crevasse alors que le reste du groupe poursuivait la descente. En l'absence de Monsieur [H] à l'arrivée en fin d'excursion, des secours ont été engagés et il a été retrouvé, décédé.

Monsieur [I] était assuré auprès de la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA.

Le juge d'instruction du canton du Valais, en Suisse, a par ordonnance du 29 décembre 2009 reconnu Monsieur [I] coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende avec sursis (le jour amende étant fixé à 20 francs suisses). Les prétentions civiles de Madame [K] et de Monsieur [C] [H], père de Monsieur [H], ont été réservées et renvoyées au for civil.

*

Plusieurs instances civiles ont ensuite été engagées.

*

Deux instances ont opposé Mesdemoiselles [B] [O] et [M] [U] aux héritiers ayant droits de Monsieur [H] (Monsieur [C] [H], son frère, Monsieur [D] [H], son père, Madame [X] [P], épouse [H], sa mère, et Madame [X] [A], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H]), en reconnaissance de paternité.

Mademoiselle [B] [O] a par actes des 27 et 31 octobre 2007 assigné les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir reconnaître sa filiation avec Monsieur [Z] [H].

Les consorts [H] ont ensuite par acte du 17 août 2009 assigné Madame [G] [U], représentante légale de sa fille mineure [M] [U], devant le même tribunal en dénonciation d'assignation et intervention forcée aux fins de la voir intervenir dans l'instance engagée par Madame [O] en recherche de paternité de Monsieur [Z] [H].

Les instances n'ont pas été jointes.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise génétique concernant Mademoiselle [O].

L'expert a le 5 septembre 2011 clos et déposé un rapport de carence, les consorts [H] n'ayant pas déféré à sa convocation.

Le tribunal, par jugement du 6 septembre 2012 (non produit aux débats) dans le dossier concernant Madame [O], a, au regard des éléments qui lui ont été présentés :

- déclaré recevable et bien-fondée l'action de Mademoiselle [O],

- dit que Monsieur [Z] [H] est le père de Mademoiselle [O],

- condamné les consorts [H] à payer la somme de 2.000 euros à Mademoiselle [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [H] aux dépens.

Le tribunal, par jugement du 6 septembre 2012 dans l'affaire concernant Mademoiselle [U], a :

- dit que Monsieur [Z] [H] est le père de Mademoiselle [U],

- constaté que la transcription du jugement ne peut être ordonnée, son état civil étant détenu à l'étranger,

- condamné les consorts [H] aux dépens.

Les consorts [H] ont par deux actes du 18 octobre 2012 interjeté appel de ces deux jugements, intimant Mesdemoiselles [O] et [U] devant la Cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour d'appel de Lyon a ordonné avant dire droit une expertise génétique afin de dire si Mesdemoiselles [O] et [U] étaient s'urs et issues du même père.

Au vu du rapport rendu par le laboratoire et dans l'affaire concernant Mademoiselle [O], la Cour, par arrêt du 13 octobre 2015, a :

- donné acte à Madame [A], en sa qualité d'administrateur de la succession de Monsieur [Z] [H], de son désistement d'appel,

- confirmé le jugement,

- condamné les consorts [H] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La Cour a également, dans l'affaire concernant Madame [U], par arrêt du 13 octobre 2015 :

- donné acte à Madame [A], en sa qualité d'administrateur de la succession de Monsieur [Z] [H], de son désistement d'appel,

- confirmé le jugement,

- condamné les consorts [H] aux dépens,

- condamné les consorts [H] à payer la somme de 3.000 euros à Mademoiselle [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

*

Madame [K] a de son côté et par acte du 1er octobre 2009 assigné le CLUB MED, Monsieur [I], la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et l'association des GUIDES du CERVIN en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal, par jugement du 18 décembre 2014, a :

- débouté Madame [K] de ses demandes dirigées contre le CLUB MED,

- constaté que Madame [K] ne forme aucune demande contre l'association des GUIDES du CERVIN,

- mis hors de cause l'association des GUIDES du CERVIN,

- dit que la loi suisse est seule applicable dans les rapports entre Madame [K] et Monsieur [I],

- dit que Monsieur [I] a commis une négligence fautive ayant contribué à la survenance du dommage et que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 41 du code des obligations suisses,

- dit que Monsieur [Z] [H] a commis une imprudence ayant contribué de manière concomitante à la réalisation de son dommage,

- réduit le droit à indemnisation de Madame [K] de 50% en raison de la faute d'imprudence commise par Monsieur [Z] [H],

En conséquence,

- condamné in solidum la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de 15.000 euros, avec intérêts, au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de 3.616,71 euros, avec intérêts, au titre des frais funéraires exposés,

- condamné in solidum la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et Monsieur [I] à payer à Madame [K] la somme de 35.181,02, avec intérêts, au titre des frais de défense exposés,

- dit que la garantie de la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI à l'égard de son assuré, Monsieur [I], s'exercera dans la limite du plafond de garantie prévu et sous déduction de la franchise,

- débouté Madame [K] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et Monsieur [I] à payer à la société CLUB MED la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et Monsieur [I] aux dépens.

Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, qui est désormais définitif.

*

Mesdames [O] et [U] ont par actes des 3 et 14 mars 2017 assigné le CLUB MED et Monsieur [I] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lyon.

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, assureur de Monsieur [I], est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 2 août 2017.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 décembre 2017, a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon territorialement incompétent pour connaître de l'affaire au profit de la juridiction parisienne, à laquelle le dossier a été adressé.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 novembre 2019, a :

- déclaré irrecevable l'action formée par Madame [U] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'instance,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription opposée à Madame [O],

- débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- condamné in solidum Madame [O] et Madame [U] à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [I], la somme de 2.500 euros à la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et la somme de 2.500 euros à la société CLUB MED au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [O] et Madame [U] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes.

Mesdames [O] et [U] ont par acte du 26 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [I], la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI et le CLUB MED devant la Cour.

Le tribunal, par jugement du 12 mars 2020, a rectifié le jugement précité du 7 novembre 2019 qui avait omis de mentionner la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI en qualité de partie à l'instance.

*

Par ordonnance du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement de Mesdames [O] et [U] contre le CLUB MED,

- constaté l'extinction de l'instance contre le CLUB MED,

- dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.

*

Mesdames [O] et [U], dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2020, demandent à la Cour de :

Sur l'appel principal,

- les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [O],

- déclarer recevable l'action de Madame [U],

- condamner in solidum les défendeurs et intimés à payer à chacune d'entre elles une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamner in solidum les défendeurs et intimés à payer, au titre de l'indemnisation de leur préjudice économique :

. la somme de 24.000 euros à Madame [O],

. la somme de 54.000 euros à Madame [U],

- condamner les défendeurs et intimés à payer une somme de 5.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs et intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction auprès de Maître Laurence TAZE-BERNARD,

Sur l'appel incident,

- dire les appels incidents formés par Monsieur [I] et la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI recevables, mais mal fondés,

- en conséquence, débouter Monsieur [I] et la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI de l'intégralité de leurs demandes.

Monsieur [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2020, demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [U] irrecevable,

- confirmer la condamnation de Mesdames [O] et [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [O] recevable en ses demandes,

- par conséquent, déclarer irrecevable l'action de Mesdames [O] et [U],

- rejeter les demandes de Mesdames [O] et [U] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

A titre subsidiaire,

- constater que la loi suisse est applicable sur le fond des demandes de Mesdames [O] et [U],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que sa responsabilité de Monsieur [I] est partagée avec celle de Monsieur [H] et en conséquence limiter l'indemnisation de 50% suivant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014,

- constater que le préjudice invoqué par Mesdames [O] et [U] n'est nullement justifié,

- rejeter les demandes de Mesdames [O] et [U] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

En tout état de cause,

- dire qu'il devra être intégralement relevé et garanti par la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI,

- condamner solidairement en cause d'appel Mesdames [O] et [U], ou qui mieux appartiendra, à lui payer la somme de 4.000 euros par application de "l'article 700" [sic] ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Amandine LAGRANGE (AARPI FLORENT Avocats).

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2022, demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [U] irrecevable et l'infirmer en ce qu'il a déclaré Madame [O] recevable en ses demandes,

Par conséquent, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action de Mesdames [O] et [U],

- rejeter les demandes de Mesdames [O] et [U] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire la loi suisse seule applicable sur le fond aux demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [I],

- confirmer le jugement en ce qu'il débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire pour le cas où les demandes de Mesdames [O] et [U] seraient déclarées recevables et fondées, que Monsieur [I] et elle-même ne pourront être condamnés au profit des demanderesses que dans la limite du partage de responsabilité ramenant à une indemnisation de 50% suivant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014,

- dire que le quantum des demandes d'indemnisation de Mesdames [O] et [U] n'est aucunement justifié et rejeter leurs demandes de plus fort pour ce motif,

- en conséquence, rejeter les demandes de Mesdames [O] et [U] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

En toute hypothèse,

- dire qu'aucune condamnation à son encontre ne saurait excéder le plafond de garantie des dommages couverts en cas de décès, à concurrence de 1.500.000 euros, sous déduction de la franchise applicable,

- condamner in solidum Mesdames [O] et [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mesdames [O] et [U] aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 octobre 2022, l'affaire plaidée le 17 novembre 2022 et mise en délibéré au 19 janvier 2022.

MOTIFS

Si l'accident dont a été victime Monsieur [H] est survenu en Suisse, si Monsieur [I], guide dont la responsabilité est recherchée, est de nationalité italienne et réside en Italie et si son assureur la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI est une société de droit italien, la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de Madame [O], de nationalité française et résidant en France, est admise de toutes parts. Elle l'est également pour statuer sur les demandes Madame [U], par l'effet de la litispendance et de la connexité de son affaire avec celle de Madame [O].

Sur la recevabilité des demandes

Les premiers juges ont estimé que Madame [U] n'établissait pas être effectivement la fille de Monsieur [H] et ont en conséquence considéré qu'elle n'avait pas qualité ni intérêt à agir en l'espèce. La qualité et l'intérêt à agir de Madame [O] ont en revanche été retenus. Les premiers juges ont ensuite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil français, écarté la prescription quinquennale de l'action de Madame [O], le délai n'ayant couru qu'à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter du jour où la paternité de Monsieur [H] était acquise, selon arrêt définitif du 13 octobre 2015.

Madame [U] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, rappelant qu'un jugement a déclaré que Monsieur [H] était bien son père, confirmé en appel par un arrêt contre lequel aucun pourvoi n'a été engagé et qui est donc définitif. Ensuite, Mesdames [O] et [U] conviennent de l'applicabilité du droit suisse pour examiner la responsabilité de Monsieur [I] et de la prescription par dix ans de leur action, mais soutiennent que celle-ci n'est pas prescrite, alors qu'elles n'ont découvert les circonstances de l'accident de leur père que fin 2016, à l'occasion de la présente procédure.

Monsieur [I] estime que Mesdames [O] et [U] n'ont pas qualité à agir, en l'absence d'attestation de non-pourvoi contre les arrêts de la Cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2015. Il se prévaut ensuite de l'applicabilité du droit suisse en l'espèce et de la prescription de l'action engagée contre lui, acquise le 15 mars 2017, dix ans après le décès de Monsieur [H], conformément aux dispositions de l'article 60 du code des obligations suisse.

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, assureur de Monsieur [I], fait également valoir le défaut de qualité à agir de Mesdames [O] et [U] qui ne démontrent pas le caractère définitif des arrêts du 13 octobre 2015. Elle soulève ensuite également la prescription de leur action, sur le fondement du droit suisse des obligations.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1. sur la qualité et l'intérêt à agir de Mesdames [O] et [U]

Le caractère applicable de la loi française aux questions de qualité et intérêt à agir est reconnu de toutes parts.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et Mesdames [O] et [U], qui prétendent être les filles de Monsieur [H], décédé en montagne le [Date décès 3] 2007, ont intérêt au succès de leurs prétentions indemnitaires présentées contre son guide, Monsieur [I], et son assureur la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI.

La filiation de Madame [O] a été établie par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2015, régulièrement transcrite sur l'acte de naissance de l'intéressée, qui ainsi justifie de sa qualité à agir.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la qualité et l'intérêt à agir de Madame [O].

La filiation de Madame [U] a également été établie par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2015, mais n'a pas été transcrite sur son certificat de naissance britannique (certificate of birth), transcription non prévue par les lois du Royaume Uni. Madame [U] présente cependant un certificat de non-pourvoi du 5 avril 2016 émanant de la Cour de cassation, attestant qu'aucun pourvoi et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ont été enregistrés contre l'arrêt précité du 13 octobre 2015. L'intéressée justifie ainsi suffisamment de sa qualité à agir en l'espèce.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Madame [U] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Statuant à nouveau, la Cour déclarera celle-ci recevable en son action en ce qu'elle présente un intérêt et qualité à agir.

2. sur la prescription de l'action de Mesdames [O] et [U]

Mesdames [O] et [U] ne sont pas contractuellement liées à Monsieur [I] ni son assureur et agissent contre eux sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du premier et de l'action directe dont elles disposent contre le second.

En matière de responsabilité civile délictuelle, la question de la prescription de l'action est régie par la loi applicable à cette responsabilité, laquelle est en l'espèce la loi suisse, alors que l'accident dont a été victime Monsieur [H] le [Date décès 3] 2007, fait générateur de la responsabilité de Monsieur [I], est survenu sur le territoire suisse.

Ce point a été confirmé par le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement de Rome II), applicable à partir du 11 janvier 2009. L'article 4.1 de ce règlement prévoit en effet que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le fait générateur du dommage se produit, ici en Suisse alors que Monsieur [H] est décédé sur son territoire, quels que soient les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent. L'article 15 (h) du règlement précise ensuite que la loi applicable à une obligation non contractuelle régit également le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai.

Les parties s'accordent d'ailleurs sur le caractère applicable du droit suisse à l'examen de la prescription de l'action de Mesdames [O] et [U].

L'article 60 du code des obligations suisse (en sa version applicable en l'espèce, antérieure à la loi fédérale du 15 juin 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020) dispose que l'action en dommages et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Monsieur [H] est décédé le [Date décès 3] 2007.

Si Mesdames [O] et [U] indiquent qu'elles n'ont connu les circonstances de ce décès qu'ultérieurement, elles ne contestent pas avoir eu connaissance de ce décès immédiatement.

Mesdames [O] et [U] devaient en conséquence engager leur action en responsabilité et indemnisation contre Monsieur [I] avant le 15 mars 2017 à minuit, dix ans après le jour de la survenance du fait dommageable (le décès de Monsieur [H]), quelle que soit la date à laquelle elles ont pu avoir connaissance des circonstances de ce fait, point inopérant dans ce cadre alors qu'il n'est pas démontré que le droit suisse accepte des causes de report du terme du délai décennal de prescription.

L'huissier de justice mandaté par Mesdames [O] et [U] a par acte du 14 mars 2017 signifié un projet d'assignation destiné à Monsieur [I] à l'officier compétent pour le recevoir à Rome, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l'Union européenne du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le guide demeurant alors à Valturnencae en Italie.

L'article 9 point 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 applicable en l'espèce, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, prévoit que lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat.

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI ne peut évoquer les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile français, qui dispose que la date de notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger est à l'égard de celui à qui elle est faite la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié, alors que cet article a été institué par le décret n°2019-402 du 3 mai 2019, postérieurement à la date de l'assignation délivrée par Mesdames [O] et [U].

Il convient en outre d'évaluer la prescription de l'action de Mesdames [O] et [U] à leur égard et en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article 647-1 du code civil, issu du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 (modifié par le décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010). Ces dispositions prévoient que la date de la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, notamment à l'étranger, est à l'égard de celui qui y procède la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou à défaut la date de la réception par le parquet compétent.

Ainsi, Mesdames [O] et [U], qui versent aux débats le procès-verbal d'accomplissement par huissier des formalités de l'article 9 point 2 du règlement européen précité pour la signification de l'assignation à destination de Monsieur [I], daté du 14 mars 2017 et donc bien antérieurement au 15 mars 2017 à minuit, n'ont pas à justifier de sa transmission par ladite autorité à l'intéressé. Si, ensuite, le procès-verbal de l'huissier évoque un "projet d'acte d'assignation", l'acte joint est bien une "ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON" (souligné dans l'acte), et non un simple projet.

Mesdames [O] et [U] démontrent ainsi n'être pas prescrites en leurs demandes présentées contre Monsieur [I] et, par voie de conséquence, contre son assureur la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [O] non prescrite en son action et, ajoutant au jugement, Madame [U] sera également déclarée non prescrite en sa propre action.

Les demandes de Mesdames [O] et [U] apparaissent en conséquence recevables et doivent être examinées au fond.

Au fond, sur les demandes indemnitaires de Mesdames [O] et [U]

Les premiers juges ont estimé que Madame [O] (seule recevable en ses demandes en première instance) ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence et le montant des préjudices économique et moral qu'elle subissait du fait du décès de Monsieur [H] et ont rejeté ses prétentions.

Mesdames [O] et [U] critiquent le jugement ainsi rendu. Elles considèrent que Monsieur [I] a commis de graves fautes dans la conduite de l'excursion ayant entraîné le décès de leur père et rappellent que sa responsabilité a été retenue dans le cadre de l'instance opposant le guide et Madame [K], acceptant la limitation de cette responsabilité. Elles font valoir un préjudice économique, alors qu'elles étaient âgées de 21 et 16 ans à la date de ce décès pouvaient légitimement espérer un concours financier de la part de leur père jusqu'à leur 25 ans (à hauteur de 1.000 euros par mois, soit 48.000 euros pour l'une et 108.000 euros pour l'autre, ou encore 24.000 euros et 54.000 euros après partage de responsabilité), ainsi qu'un préjudice moral particulièrement important pouvant être évalué à hauteur de 50.000 euros, après partage de responsabilité, pour chacune.

Monsieur [I] estime que Mesdames [O] et [U] évaluent leurs préjudices de manière aléatoire et rappelle que le droit suisse exclut l'indemnisation du préjudice économique. A titre subsidiaire, il fait valoir la limitation de sa responsabilité en raison de la négligence de Monsieur [H] à l'origine de son accident. Il appelle enfin la garantie de la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI.

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, assureur de Monsieur [I], rappelle que le jugement rendu dans l'instance engagée par Madame [K] n'a pas autorité de la chose jugée en l'espèce, considère que Mesdames [O] et [U] ne démontrent pas la faute délictuelle du guide et ajoute que le droit suisse ne permet pas d'allouer une indemnisation à une personne indirectement atteinte par un acte illicite. A titre subsidiaire, elle fait valoir la propre faute de Monsieur [H], et l'absence de justification par Mesdames [O] et [U] de leurs prétentions.

Sur ce,

Ainsi qu'il l'a été vu plus haut, seul le droit suisse est applicable en l'espèce pour statuer sur la responsabilité de Monsieur [I] et les demandes indemnitaires de Mesdames [O] et [U].

Les intéressées ne versent pas le code des obligations suisse applicable, mais les dispositions reprises dans leurs conclusions ne sont contestées d'aucune part. Il en est pris acte.

D'après Mesdames [O] et [U], l'article 41 du code des obligations suisse dispose que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Mesdames [O] et [U] ne peuvent se prévaloir des termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2014, dans l'affaire engagée par Madame [K], compagne de Monsieur [H] lors de son accident, contre le CLUB MED, Monsieur [I], l'association des GUIDES du CERVIN et la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI. Cette décision n'a en effet en l'espèce aucune autorité de la chose jugée, alors que les deux intéressées n'y étaient pas parties.

Mesdames [O] et [U] rappellent en revanche justement la condamnation pénale dont a fait l'objet Monsieur [I], déclaré coupable d'homicide par négligence par le juge d'instruction du canton du Valais selon ordonnance du 29 décembre 2009, et condamné à une peine de jours-amende avec sursis, démontrant ainsi la responsabilité du guide à l'origine de la mort de Monsieur [H], leur père.

L'article 44 du code des obligations suisse, tel que rapporté par Monsieur [I] et son assureur et non contesté d'aucune part, dispose que le juge peut réduire les dommages et intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Or Mesdames [O] et [U] ne contestent pas que Monsieur [H] ait par son propre fait contribué à son accident. Ce point ressort d'ailleurs des termes de l'ordonnance précitée du juge d'instruction suisse, qui indique Monsieur [H] était bon skieur mais "pas vraiment conscient du danger", qu'il "est sorti de la piste quelques mètres plus haut que l'endroit choisi par [I] [sic] en skiant transversalement en non face à la pente et a emprunté ainsi un autre chemin". Ses filles acceptent aujourd'hui que la responsabilité de leur père limite à 50% leur droit à indemnisation.

La compagnie ASSICURAZIONI GENERALI, qui en fait état, ne prouve pas que le droit suisse s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice économique et à celle des victimes indirectes.

Mais, alors qu'à l'instar du droit français, le droit suisse impose au demandeur de prouver son dommage (article 42 du code des obligations suisse), Mesdames [O] et [U] ne justifient pas des préjudices subis du fait du décès de leur père.

Nées en 1986 et 1991, elles n'ont jamais vécu avec Monsieur [H], qui n'a pas reconnu sa paternité. Aucun droit de visite et d'hébergement n'a été organisé au profit du père, et il n'est justifié d'aucune relation régulière entre le père et ses filles. Madame [O] a en 2007, après le décès de son père, engagé une action en reconnaissance de paternité "pour d'évidentes raisons successorales" selon les termes mêmes de ses conclusions devant la Cour de céans. Madame [U] n'a pas engagé une telle action, mais a été assignée en intervention forcée par les héritiers ayants droit de Monsieur [H].

Mesdames [O] et [U] ne démontrent pas l'existence de démarches de rapprochement avec elle du vivant de Monsieur [H]. Leurs amis rapportent dans les attestations versées aux débats les propos des intéressées, mais n'ont pas été témoins directs de telles démarches, ni des engagements du père pris pour pourvoir aux frais d'éducation de ses filles. Agées de 16 et 21 ans au moment du décès de leur père, elles ne recevaient aucune pension alimentaire régulière de leur père.

Mesdames [O] et [U] ne précisent pas leur situation réelle, au moment du décès de leur père et à ce jour, au regard notamment de leurs études et situations familiales. Aucun élément tangible du dossier ne permet d'établir la réalité d'un droit à pension alimentaire auquel elles auraient pu prétendre de la part de leur père, ni d'en fixer le montant.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mesdames [O] et [U] ne justifiaient ni d'un préjudice économique ni même d'un préjudice moral résultant du décès de leur père, partiellement imputable à Monsieur [I].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de l'ensemble des demandes indemnitaires présentées contre le guide et son assureur, la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI. Ajoutant au jugement, la Cour déboutera également Madame [U] de ses demandes du même chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Mesdames [O] et [U], qui succombent en leur recours, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit conseil de Monsieur [I] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI n'a pas réclamé la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.

Tenues aux dépens, Mesdames [O] et [U] seront également condamnées in solidum à payer la somme équitable de 2.500 euros à Monsieur [I] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, Mesdames [O] et [U] seront condamnées in solidum à payer la somme équitable de 2.000 euros à la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2019 (RG n°18/1560),

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit Madame [B] [O] recevable en son action indemnitaire engagée contre Monsieur [T] [I] et la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA mais l'en a déboutée, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DIT Madame [M] [U] recevable en son action indemnitaire engagée contre Monsieur [T] [I] et la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, mais l'en DEBOUTE,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] et Madame [M] [U] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'AARPI FLORENT Avocats,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] et Madame [M] [U] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [T] [I] et la somme de 2.000 euros à la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/00697
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00697 ?
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