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19/01/2023 | FRANCE | N°18/15354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 19 janvier 2023, 18/15354


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15354

N° Portalis 35L7-V-B7C-B54FK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2018 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/06688



APPELANT



Monsieur [U] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
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INTIMEES



Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15354

N° Portalis 35L7-V-B7C-B54FK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2018 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/06688

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]

représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

INTIMEES

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 7]

[Localité 1]

n'a pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

Société d'assurance MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

Madame [F] [J]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 novembre 2014, à [Localité 11] (06), M. [U] [Z], a été victime sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile d'un accident de la circulation, le véhicule Opel Corsa qu'il conduisait étant entré en collision à la sortie du tunnel de Pagary avec un véhicule poids lourd circulant en sens inverse, immatriculé en Roumanie et assuré auprès de la société de droit roumain SC Carpatia Asig.

M. [Z] et la société Filia-Maif, assureur de ce dernier, ont assigné l'association Bureau central français (le BCF) en indemnisation des dommages corporels et matériels consécutifs à l'accident, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la CPAM).

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la faute commise par M. [Z] exclut son droit à indemnisation,

- débouté M. [Z], la société Filia-Maif et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [U] [Z] et la société Filia-Maif à verser au BCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Z] et la société Filia-Maif aux dépens dont distraction au profit de Me Paul Chaloupecky (SELARL Chaloupecky Hasenohrlova Silvain).

Par déclaration du 19 juin 2018, M. [Z] et la société Filia-Maif ont relevé appel de ce jugement, critiquant expressément chacune de ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 3 août 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Par un premier arrêt du 16 novembre 2020, la cour d'appel de ce siège a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dit que M. [U] [Z] a commis des fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 50%,

- dit que le BCF est tenu dans cette limite d'indemniser les préjudices matériels et corporels de M. [Z],

- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Z], y compris l'indemnisation de la perte de trois paires de lunettes, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [V] [I], avec mission d'usage,

- condamné le BCF à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 2 500 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- condamné le BCF à payer à M. [Z] la somme de 687,50 euros en réparation des dommages causés à son véhicule, après application de la limitation de 50% de son droit à indemnisation,

- condamné le BCF à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, après application de la limitation de 50% de son droit à indemnisation,

- condamné le BCF à payer à la société Filia-Maif la somme de 297 euros,

- débouté la société Filia-Maif de son recours tendant à obtenir le remboursement des indemnités versées à la communauté de communes Métropole [Localité 1] Côte d'Azur,

- condamné le BCF à payer à M. [Z] et à la société Filia-Maif, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le BCF aux dépens de première instance,

- réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Docteur [I] a déposé son rapport le 16 août 2021.

La compagne de M. [Z], Mme [F] [J] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif à la suite d'une opération de fusion absorption, sont intervenues volontairement à l'instance.

Par un second arrêt en date du 9 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

Vu l'arrêt du 16 novembre 2020,

- condamné l'association Bureau central français à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes, provisions non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

- perte de gains professionnels actuels : 632,40 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 3 914,40 euros

- dépenses de santé futures : 33 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 226,75 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 6 530,36 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros,

- constaté que M. [U] [Z] ne sollicite aucune somme au titre de l'incidence professionnelle dans le dispositif de ses dernières conclusions,

- débouté M. [U] [Z] de sa demande d'indemnité au titre des frais de lunettes et du préjudice esthétique temporaire,

- condamné l'association Bureau central français à payer à M. [U] [Z] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juillet 2015 jusqu'au 24 août 2021, sur le montant de l'offre faite le 21 août 2021, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées,

- condamné l'association Bureau central français à payer à Mme [F] [J] la somme de 2 090,81 euros au titre des frais de déplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- avant dire droit sur la liquidation du poste du préjudice corporel de M. [U] [Z] lié aux dépenses de santé actuelles, hormis les frais de lunettes, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. [U] [Z] à produite le décompte de créance de sa mutuelle,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022 à 14 heures,

- condamné l'association Bureau central français à payer à M. [U] [Z], à Mme [F] [J] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,

- condamné l'association Bureau central français aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] et le BCF n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après réouverture des débats, de sorte qu'il convient de se référer aux conclusions visées le précédent arrêt de la cour pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seule reste en discussion l'indemnisation du poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles, hors frais de lunettes, étant rappelé que la cour a jugé dans son arrêt du 16 novembre 2000 que M. [Z] avait commis des fautes justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 50 %.

Sur les dépenses de santé actuelles

Avant dire droit sur ce poste de préjudice, hormis sur les frais de lunettes sur lesquels elle a statué, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. [Z] à produire le décompte de créance de sa mutuelle.

Son conseil a par message RPVA du 18 octobre 2022 indiqué que la mutuelle Harmonie mutuelle à laquelle M. [Z] était affilié à l'époque de l'accident lui avait indiqué ne pas être en mesure de produire sa créance, les données ayant été supprimées compte tenu de l'ancienneté des faits.

M. [Z] fait valoir qu'il a conservé à sa charge des franchises médicales d'un montant de 46 euros au titre de ses séances de kinésithérapie et d'orthophonie ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 192,16 euros dont il demande l'indemnisation en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.

Le conseil du BCF a indiqué par message RPVA du 19 octobre 2022 qu'il y avait lieu de prendre acte de ce que M. [Z] n'était pas en mesure de produire le décompte sollicité.

Sur ce, il résulte du décompte définitif de créance de la CPAM que cet organisme a pris en charge entre le 24 novembre 2014, date de l'accident, et le 29 décembre 2016, date de la consolidation, des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques d'un montant total de 7 205,54 euros.

Dans une lettre en date du 6 mai 2022, la mutuelle Harmonie mutuelle à laquelle M. [Z] était affilié indique qu'à la suite de migrations informatiques, elle n'a plus accès aux prestations servies à M. [Z] entre la date de l'accident du 24 novembre 2014 et celle de la consolidation.

Il convient d'en déduire qu'elle n'a aucune créance à faire valoir au titre des dépenses de santés actuelles.

Au vu des relevés de prestations établis par la CPAM, il est établi que M. [Z] a conservé à sa charge des franchises médicales d'un montant de 46 euros au titre de ses séances de kinésithérapie et d'orthophonie dont l'expert a constaté la nécessité consécutivement à l'accident.

Il résulte de la facture établie le 28 mai 2016 par la clinique Saint François au sein de laquelle M. [Z] a bénéficié d'un examen polysomnographique dont l'expert fait état dans son rapport, que la part des frais médicaux restés à la charge de M. [Z], après déduction de la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale, s'élève à la somme de 177,16 euros.

M. [Z] verse aux débats une facture en date du 2 mars 2016 correspondant à l'acquisition en pharmacie d'un traitement Otovent pour oreille au prix de 15,50 euros, en rapport avec ses troubles audio-vestibulaires causés par l'accident.

En revanche, il n'est pas établi que ce traitement n'a pas été pris en charge pas la CPAM dont la créance mentionne des frais pharmaceutiques d'un montant de 79,97 euros entre le 27 novembre 2014 et le 29 décembre 2016.

Au vu de ces éléments, le poste des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 7 428,70 euros se décomposant comme suit :

- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM : 7 205,54 euros

- dépenses de santé restés à la charge de M. [Z] : 223,16 euros (46 euros + 177,16 euros).

- créance mutuelle : néant.

Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [Z], la dette du BCF s'élève à la somme de 3 714,35 euros.

Compte tenu du droit de préférence de la victime dont la cour a rappelé le principe dans son précédent arrêt du 9 juin 2022, la somme de 223,16 euros revient à M. [Z].

Sur les demandes annexes

Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 9 juin 2022.

Il a déjà été statué par ce précédent arrêt sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] n'ayant formulé aucune demande d'indemnité complémentaire après la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise au disposition au greffe,

Vu les arrêts du 16 novembre 2020 et 6 juin 2022,

Condamne l'association Bureau central français à payer à M. [U] [Z] la somme de 223,16 euros au titre du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, hors frais de lunettes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne l'association Bureau central français aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 2 juin 2022, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/15354
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.15354 ?
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