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18/01/2023 | FRANCE | N°22/09261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 18 janvier 2023, 22/09261


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JANVIER 2023



(n°008/2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZWF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 rendu par le Conseiller de la mise en état - 1ère chambre du pôle 5 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/01532





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ




La société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD

Société de droit anglais,

Immatriculée sous le numéro 067 133 699,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023

(n°008/2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZWF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 rendu par le Conseiller de la mise en état - 1ère chambre du pôle 5 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/01532

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

La société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD

Société de droit anglais,

Immatriculée sous le numéro 067 133 699,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5],

[Localité 4]

ROYAUME UNI

Monsieur [F] [B]

Né le 24 Juillet 1947 à MARSEILLE (13)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

SUISSE

Représentés et assistés de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689,

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Société LLR-G5 LIMITED

Société de droit irlandais,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 3]

RÉPUBLIQUE D'IRLANDE

Représentée et assistée de Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Madame Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Madame Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire,

Madame Agnès COCHET-MARCADE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 14 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant la société EDCAE, M. [F] [I] et la société de droit irlandais LLR-G5 LIMITED (ci-après, la société LLR-G5), d'une part, à la société de droit anglais GLYCAN FINANCE CORPORATION (ci-après, la société GLYCAN) et M. [F] [B], d'autre part, concernant notamment des demandes portant sur diverses marques et demandes d'enregistrement de marques appartenant à la société LLR-G5, à la société GLYCAN et à M. [B] et également des faits de dénigrement et de concurrence déloyale allégués par la société LLR-G5, qui a notamment :

- condamné la société GLYCAN à payer à la société LLR-G5 :

- la somme de 60.000 € à titre de provision en réparation des préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon de marques,

- la somme de 10.000 € en réparation des préjudices d'atteinte à la marque et à la dénomination sociale consécutifs aux actes de contrefaçon de marques,

- condamné in solidum la société GLYCAN et M. [B] à payer à la société LLR-G5 la somme de 20.000 € en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement, - condamné in solidum la société GLYCAN et M. [B] à payer à la société EDCAE et à M. [I] les sommes de 10.000 € à chacun en réparation des préjudices causés par leurs man'uvres déloyales,

- condamné in solidum la société GLYCAN et M. [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 40.000 € à la société LLR-G5 LIMITED,

- 10.000 € à la société EDCAE,

- 5.000 € à M. [I],

- prononcé l'exécution provisoire quant à ces condamnations ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement par la société GLYCAN et M. [B] le 6 décembre 2016 ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 3 juillet 2017 par la société LLR-G5 aux fins notamment de radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de la non-exécution du jugement par la société GLYCAN et M. [B] ;

Vu l'ordonnance rendue sur l'incident le 26 septembre 2017 par le conseiller de la mise en état qui, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction alors applicable, a notamment ordonné la radiation de l'affaire ;

Vu les conclusions transmises le 28 janvier 2022 par la société LLR-G5 afin de voir prononcer la péremption de l'instance introduite devant la cour par la société GLYCAN et M. [B], faute de diligences interruptives d'instance, par l'une quelconque des parties, depuis plus de deux ans ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par la conseillère de la mise en état qui a :

- constaté à la date du 26 septembre 2019 la péremption de l'instance d'appel formé par la société GLYCAN et M. [B], enregistrée sous le numéro RG 16/24485 (puis RG 19/16728 et RG 22/365),

- dit, en conséquence, que le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris est définitif et a force de chose jugée,

- condamné in solidum la société GLYCAN et M. [B] aux dépens de l'instance d'incident et de l'instance périmée, ainsi qu'au paiement à la société LLR-G5 d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré présentée par la société GLYCAN et M. [B] le 27 mai 2022 et leurs conclusions transmises le 15 novembre 2022 pour demander à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- de débouter la société LLR-G5 de l'ensemble de ses demandes,

- d'infirmer l'ordonnance sur incident du 17 mai 2022,

- de juger que la péremption de l'instance introduite devant la cour d'appel de Paris, à la suite de la déclaration d'appel de la société GLYCAN et de M. [B] du 6 décembre 2016 (RG 16/24485, puis 19/16728, 21/00369 et 22/00365) n'est pas acquise,

- de juger qu'en conséquence le jugement du 14 octobre 2016 rendu par le TGI de Paris n'est pas définitif,

- de juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge ;

Vu les conclusions en réponse transmises le 10 novembre 2022 par la société LLR-G5 qui demande à la cour :

- de juger la société LLR-G5 recevable et fondée en toutes ses demandes,

- de juger les appelants irrecevables, et à tout le moins mal fondés, en toutes leurs demandes et de les en débouter purement et simplement,

- en conséquence,

- de confirmer les termes de l'ordonnance déférée,

- en toute hypothèse,

- de condamner in solidum la société GLYCAN et M. [B] à verser à la société LLR-G5 la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le bien fondé du déféré

Pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société GLYCAN et M. [B] font valoir que la conseillère de la mise en état a statué ultra petita en fixant la date à laquelle la péremption serait devenue effective, aucune date n'ayant été sollicitée par la société LLR-G5 ; que leurs conclusions aux fins de rétablissement du 23 septembre 2019 doivent être considérées comme des diligences interruptives au sens de l'article 526 du code de procédure civile dès lors qu'elles faisaient état du caractère excessif des condamnations et obligations mises à leur charge, du fait que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur incapacité de régler les condamnations pécuniaires prononcées et que la radiation sanctionnant le défaut d'exécution constituait pour eux une entrave au libre accès à la justice et constituait dès lors une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'en effet, la société GLYCAN est sans activité depuis la décision attaquée et que M. [B] a justifié être dans l'incapacité de payer les sommes mises à sa charge ; qu'ils ont multiplié les diligences interruptives du délai de péremption, montrant leur volonté de faire avancer l'affaire et de la voir re-juger en appel ; que du fait de la maladie de leur conseil, décédé en mai 2019, ils n'ont pas été avisés de la péremption encourue ; que manifestant l'intérêt porté à leur affaire, ils ont choisi un nouveau conseil qui a immédiatement signifié des conclusions de rétablissement dès le 23 septembre 2019 ; que selon la jurisprudence (notamment, Cass. 2ème civ., 16 mars 2017, n° 16-10.059), tout acte de procédure régulièrement accompli traduisant une impulsion processuelle interrompt le délai de péremption ; qu'en outre, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription et celui de forclusion ; qu'outre les conclusions afin de rétablissement du 23 septembre 2019, de nombreux autres actes sont venus interrompre la péremption : le courrier de leur nouveau conseil, Me [W], au directeur des services des greffes judiciaires du 18 novembre 2019 ; l'assignation signifiée le 5 mars 2020 à la société LLR-G5 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en prévision de l'audience du 30 avril 2020 ; les conclusions afin de rétablissement signifiées le 18 février 2021 ; l'assignation signifiée le 10 août 2021 à la société LLR-G5 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en prévision de l'audience du 14 octobre 2021 ; la saisie-attribution diligentée par la société LLR-G5 sur le compte CARPA de Me [W] qui n'a pas fait l'objet de contestation ; les conclusions afin de rétablissement signifiées le 15 décembre 2021. Les requérants contestent en outre la continuation des actes de contrefaçon alléguée par la société LLR-G5.

La société LLR-G5 oppose que malgré l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal quant aux condamnations pécuniaires et ses demandes répétées, les appelants n'ont pas payé les indemnités auxquelles ils ont été condamnés, ni offert de consigner ces sommes ; qu'ils n'ont pas davantage cessé l'exploitation des signes distinctifs contrefaisants dont l'utilisation a pourtant été expressément interdite par le tribunal, notamment des signes 'G5" et 'Silicium Organique G5" ; que 9 ans après la délivrance de l'assignation en contrefaçon sur le territoire français, les agissements litigieux se poursuivent et les appelants se bornent à multiplier les procédures dans l'unique but de tenter de retarder une issue désormais acquise ; que la péremption de l'instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ; que comme l'a jugé la conseillère de la mise en état, les conclusions aux seules fins de rétablissement régularisées le 23 septembre 2017, n'étaient pas de nature à constituer une diligence interruptive d'instance et ne permettaient à l'évidence pas à l'instance de progresser.

Ceci étant exposé, selon l'article 526 du code de procédure civile, dans son ancienne rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...) Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter
1: Mise en gras ajoutée par la cour.

. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il y a lieu de souligner que lorsque l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle en raison du défaut d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel, le délai de péremption, qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, ne peut être interrompu que 'par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter' de l'appelant, selon les termes de l'article 526 précité du code de procédure civile, et qu'il ne suffit donc pas que l'acte invoqué traduise la volonté de la partie qui l'a accompli de poursuivre la procédure.

L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par les appelants, selon lequel le dépôt au greffe de conclusions comportant une demande de réinscription interrompt la péremption, concerne le cas d'une demande de réinscription de l'affaire à la suite d'un retrait du rôle, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile, et non pas une demande de réinscription après radiation en raison du défaut d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel, et ne peut donc recevoir application en l'espèce. L'article 2241 du code civil qui prévoit notamment que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et celui de forclusion n'est pas plus pertinemment invoqué.

C'est à juste raison que l'ordonnance déférée a retenu que les conclusions aux fins de rétablissement signifiées par les appelants le 23 septembre 2019 ne peuvent être qualifiées de diligence interruptive de la péremption au sens de l'article 526 précité, ne manifestant pas sans équivoque l'intention de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement, les appelants admettant au demeurant que ces conclusions dénonçaient le caractère selon eux excessif des condamnations prononcées à leur encontre. Il en est de même des conclusions aux fins de rétablissement signifiées les 18 février et 15 décembre 2021, intervenues, qui plus est, postérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir le 26 septembre 2017; il est souligné que les conclusions du 15 décembre 2021 conditionnaient curieusement le règlement d'une somme de 38 000 € à la réinscription préalable de l'affaire.

La conseillère de la mise a par ailleurs jugé à juste raison que les assignations délivrées en référé les 5 mars 2020 et 10 août 2021 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, qui visaient à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement, ne peuvent être considérées comme des actes manifestant la volonté de l'exécuter, étant en outre également postérieures à l'expiration du délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir le 26 septembre 2017.

Ne traduit pas plus la volonté d'exécuter le jugement, la constitution, le 18 septembre 2019, du nouveau conseil des appelants, fût-elle accompagnée d'un message au greffe mentionnant l'intention du nouveau conseil de signifier des conclusions aux fins de rétablissement avant le 26 septembre suivant. Les appelants arguent vainement de la maladie suivie du décès de leur premier avocat, début mai 2019, dès lors que conseillés par un nouvel avocat, ils n'ont pas réglé les condamnations à leur charge, même partiellement.

Par ailleurs, les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir, en soulignant qu'ils ne s'y sont pas opposés, de la saisie-exécution initiée en décembre 2021 par la société LLR-G5, qui est une procédure d'exécution forcée et ne peut, de ce fait, manifester une quelconque volonté d'exécuter de la part des débiteurs, cette mesure étant au surplus intervenue plus de deux ans après l'expiration du délai de péremption.

Enfin, c'est par de justes motifs, que la cour fait siens, que la conseillère de la mise en état a considéré que la péremption de l'instance ne constitue pas en l'espèce une sanction disproportionnée aux buts poursuivis que sont le respect des règles de procédure civile nécessaire à l'effectivité des décisions de justice et la protection du créancier contre un appel dilatoire, en retenant notamment que les appelants ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire plus de trois ans après le jugement, qu'en 2017, ils n'ont pas démontré devant le conseiller de la mise en état l'existence de conséquences manifestement excessives qui auraient été entraînées par l'exécution du jugement dont ils avaient fait appel, qu'ils ont échoué à deux reprises (mars 2020 et août 2021) à justifier devant le premier président de la cour de l'impossibilité alléguée de payer les sommes mises à leur charge et que durant plus de trois ans ils n'ont pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les condamnations financières mises à leur charge (130 000 euros) ni même offert de procéder à une consignation.

L'ordonnance déférée n'encourt donc pas de critique en ce qu'elle a constaté que la péremption de l'instance était intervenue à la date du 26 septembre 2019, date qu'il était nécessaire de préciser pour apprécier le caractère interruptif ou non des différents actes de procédure invoqués par les appelants. La conseillère de la mise en état n'a pas statué ultra petita en retenant cette date mais a procédé à une exacte application des articles précités du code de procédure civile.

Pour toutes ces raisons, le déféré sera rejeté et l'ordonnance de la conseillère de la mise en état confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société GLYCAN et M. [B], qui succombent en leur déféré, en supporteront les dépens in solidum.

En équité, la société GLYCAN et M. [B], in solidum, paieront à la société LLR-G5 la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le déféré de la société GLYCAN et de M. [B] et confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 17 mai 2022 ;

Condamne in solidum la société GLYCAN et M. [B] aux dépens du déféré et au paiement à la société LLR-G5 de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/09261
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.09261 ?
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