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18/01/2023 | FRANCE | N°22/08702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 18 janvier 2023, 22/08702


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023



(n°6, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYEN



Décision déférée : Ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Nature de la décision : Contradic

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Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023

(n°6, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYEN

Décision déférée : Ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 30 novembre 2022 :

CREATIONS & PARFUMS LIMITED, société de droit hongkongais

Elisant domicile au cabinet de Me [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe SOLLBERGER, de la SELARL CABINET SOLLBERGER, avocat au barreau de NICE, toque : 636

APPELANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 novembre 2022, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 janvier 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 2 mai 2022 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de Paris , en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) et suite à la requête du 27 avril 2022 de la DNEF, a rendu une ordonnance à l'encontre de :

-la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED, représentée pas ses directeurs et actionnaires M [P] [E] [I] [V] et M [X] [F] [S] , dont le siège est sis [Adresse 10] HONG KONG qui a pour objet social le commerce d'huiles essentielles.

L' ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M [X] [S] [...] et/ ou la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED.

- locaux et dépendances sis [Adresse 6] , susceptibles d'être occupés par la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED et/ou SAS CREATIONS ET PARFUMS devenue SAS NEROLI FRANCE et/ou la SCI LVD.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LTD est présumée exercer depuis le territoire national une activité dans le commerce d'huiles essentielles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, serait présumée s'être soustraite et/ou à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (Article 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 51 pièces annexées à la requête.

Il ressortait de la consultation du registre des sociétés hongkongaises que la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED sise Unit 1102, [Adresse 10], Hong-Kong, avait pour « company secretary », la société HAI YANG COMPANY SECRETARY LIMITED nommée MERRITT ASIA LIMITED depuis 2019, sis [Adresse 9], HONG-KONG, son rôle consistant à représenter la société auprès des Autorités de Hong Kong pour toutes les démarches administratives.

Il pouvait être présumé que la société HAI YANG COMPANY SECRETARY LTD devenue MERRITT ASIA LIMITED est un acteur connu depuis de nombreuses années en FRANCE pour la création de sociétés, la domiciliation ainsi que pour l'accomplissement de formalités administratives, fiscales, bancaires et sociales auprès des autorités hongkongaises. La "company secretary" ou secrétaire autorisé qui représente la société CREATIONS ET PARFUMS LIMITED auprès des autorités d'HONG KONG est présumé n'exercer aucun pouvoir de direction. Le siège social de CREATIONS & PARFUMS LIMITED est à la même adresse que celle de MERRITT ASIA LIMITED (anciennement HAI YANG COMPANY SECRETARY). Selon la base de données, DUN ET BRADSTREET, figurent à l'adresse sociale de la société 68 sociétés ou entreprises, ainsi ce siège social semblait correspondre à une adresse de domiciliation.

Dans le cadre d'une opération de visite et de saisie réalisée le 05/09/2019 autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention près du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 03/09/2019 sur le fondement de l'article L. 16B du LPF à l'encontre des sociétés HAI YANG COMPANY SECRETARY LIMITED, sis [Adresse 3] (HONG KONG) et HAI YANG INTERNATIONAL FZ LLC sis [Adresse 8] (EMIRATS ARABES UNIS), il a été saisi des comptes de messagerie et des documents qu'ils contenaient entrant dans le champ de l'autorisation délivrée par le JLD, et restitués aux sociétés le 17/09/2019 (étant observé que les informations recueillies à cette occasion sont régulièrement détenues par l'administration fiscale étaient utilisées pour la motivation de la présente ordonnance).

Parmi les documents saisis, il existait plusieurs échanges de courriels relatifs à la gestion de la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED .Il en ressortait que la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED avait été créée à la demande de M. [X] [S], par la société HAI YANG COMANY SECRETARY LIMITED devenue MERRITT ASIA LIMITED, spécialisée dans la création, la domiciliation, l'accomplissement des formalités administratives, fiscales et sociales des sociétés et l'aide à l'ouverture d'un compte bancaire professionnel.

Par ailleurs, la société KERNEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED, fournissant également des prestations de création, domiciliation et accomplissement des formalités administratives, dont le siège social est situé à la même adresse que la société HAI YANG COMPANY SECRETARY, a remplacé cette dernière en qualité de « company secretary » auprès de la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED en 2020. Bien que le changement de « company secretary » n'ait eu lieu qu'en 2020, la saisie de documents dans le cadre de l'opération de visite et saisie ordonnée en 2019 faisait état de courriels échangés dès 2019 au sujet de la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED.

Enfin, il ressortait des éléments saisis dans le cadre de la procédure susvisée que la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED n'employait aucun salarié, aucun message n'évoquant l'existence d'un salarié. Ainsi, il pouvait être présumé que la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED bénéficie à l'adresse de son siège social des services de domiciliation offerts par MERRIT ASIA LIMITED et par KERNEL SECRETARY SERVICES LIMITE, la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED ne disposant pas à l'adresse de son siège social à HONG KONG de moyens matériels et humains suffisants pour déployer une activité économique conforme à son objet social.

MM. [V] et [S], dirigeants et coactionnaires à hauteur de 50% chacun de la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED, sont tous deux résidents fiscaux en FRANCE. Ils apparaissent comme les principaux animateurs de la société CREATIONS & PARFUMS LTD, le centre décisionnel de la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED se situe sur le territoire national en les personnes de MM. [P] [V] et [X] [S] qui y sont domiciliés et ne semblent pas se rendre par avion sur le territoire de HONG KONG.

Il apparaissait que la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED dispose sur le territoire national d'une adresse de correspondance et utilise les moyens de communication de la société française CREATIONS ET PARFUMS devenue NEROLI FRANCE indirectement dirigée par MM. [S] et [V] qui détiennent la majorité des titres via la société française NEROLI INVEST DL.

Il peut être présumé de l'ensemble de ces éléments que MM. [P] [V] et [X] [S] ont mis en place un montage afin de localiser artificiellement l'activité de la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED à Hong-Kong et la contrôlent effectivement depuis la FRANCE, et que la société de droit droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED ne dispose pas des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son activité sur le territoire hongkongais.La société CREATIONS & PARFUMS LIMITED n'était pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels.

Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il pouvait être présumé que la société de droit hongkongais CREATIONS & PARFUMS LIMITED exerce une activité de commerce d'huiles essentielles, depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l'intégralité des écritures comptables.

Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances précités.

Le 18 mai 2022, la société CREATIONS & PARFUMS LIMITED a interjeté appel contre l'ordonnance (RG n°22/08702).

L'affaire était audiencée pour être plaidée le 30 novembre 2022, puis mise en délibéré au 18 janvier 2023.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS en date du 5 août 2022, l'appelante fait valoir :

Rappel des faits

La société appelante rappelle la genèse de la société CREATIONS & PARFUMS LTD, en tant que filiale du groupe NEROLI, en précisant qu'elle n'a jamais été « active » en ce qu'elle n'a jamais exercé la moindre activité depuis sa création et a été dissoute avant la délivrance de l'ordonnance.Ses fondateurs, M. [X] [S] et M. [P] [V], étaient associés majoritaires de la société NEROLI INVEST, société holding propriétaire des titres de la société litigieuse et de la société FLORESSENCE. Ceux-ci insistent sur le fait que l'activité de commerce d'huiles essentielles est une activité industrielle réalisée en FRANCE, dans le cadre d'usines de production.

Depuis l'entrée au capital de la BPI FRANCE et BNP PARIS BAS DEVELOPPEMENT au sein du groupe NEROLI en tant qu'associés minoritaires, MM. [S] et [V] étaient tenus par un pacte d'actionnaires prévoyant des mécanismes de contrôle et d'audit permanent rendant impossible toute fraude au détriment du groupe. Ils expliquent que le groupe a souhaité développer les activités sur la Chine et Dubaï, raison pour laquelle il avait été envisagé la création de deux filiales détenues à 100% par NEROLI INVEST. Ayant été confrontés à des démarches longues et coûteuses auprès des autorités locales, il a été décidé de créer ces deux filiales dont la société CREATIONS & PARFUMS LTD aux noms de MM. [S] et [V], puis d'envisager une cession des actions par ces derniers au profit de la société NEROLI INVEST.

La société litigieuse était donc destinée à rester une coquille vide jusqu'à son intégration au groupe, lequel aurait investi dans une structure significative dans le but de pénétrer le marché chinois, l'immatriculation de la société CREATIONS & PARFUMS LTD ayant eu lieu sur cette base en 2018.

Parallèlement, en 2018, le groupe NEROLI a acquis, par l'intermédiaire de la société NEROLI INVEST, 100% des titres de la société FLORESSENCE, c'est ce qui explique que, pendant cette période, la société CREATIONS & PARFUMS LTD est restée inactive, la priorité du groupe étant alors de mener à bien cette opération d'acquisition.

Aussi, à compter d'octobre 2018, le projet de la société CREATIONS & PARFUMS LTD a finalement été laissé à l'arrêt. Malgré les efforts de MM. [S] et [V] afin de convaincre les associés minoritaires à cette intégration de la société CREATIONS & PARFUMS LTD au groupe afin d'investir dans cette société et de la doter de moyens propres à une exploitation effective à HONG KONG la société litigieuse n'a jamais engagé la moindre dépense, à l'exception des frais de constitution, n'a jamais engagé de démarche commerciale, ni contacté de fournisseurs ou de clients, ni émis de facture ou livré de marchandises, n'a jamais bénéficié des moyens du groupe français, et pour cause, n'a jamais encassé un flux commercial.

Depuis sa création, et jusqu'à sa radiation en date du 11 mars 2022, soit avant la délivrance de l'ordonnance du JLD, la société CREATIONS & PARFUMS LTD n'a jamais effectué la moindre activité.

Discussion

Sur l'absence d'infraction

Les présomptions de fraude énumérés par l'article L. 16B § 1 du LPF impliquent l'exercice d'une activité, or en l'espèce, aucun élément permet de présumer que la société CREATIONS & PARFUMS LTD exerce une quelconque activité, ni en France, ni ailleurs. Ainsi, parmi les 75 pièces produites au soutien de la requête de l'administration fiscale, aucun site internet, ou fichier client, ou facture reçue d'un fournisseur ou facture émise, ou flux bancaire personnel, ou échange ou courriel de nature commercial avec un tiers, ou encore aucune preuve d'une quelconque diligence ou action engagée au nom et pour le compte de cette société depuis sa création n'a été produit. La saisie des comptes bancaires de la société a d'ailleurs permis de constater l'absence total de chiffre d'affaires réalisé. Par conséquent, il est demandé de constater l'absence de présomption de fraude.

Sur l'absence de motivation de l'ordonnance

Selon l'article L.16B du LPF, le juge doit motiver sa décision par l'indication d'éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. En l'espèce, les attendus de l'ordonnance sont pour le moins lapidaires. Le juge se contente de reprendre in extenso la requête puis de constater que les conditions de l'article L.16B du LPF sont réunies.Par conséquent, l'ordonnance délivrée par le JLD n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.16B du LPF.

La Cour devra constater que c'est à tort que le JLD a autorisé la mise en oeuvre de l'article L 16 B du LPF.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Constater que M. le Directeur des Services Fiscaux ne justifie de présomptions d'activité et de fraude justifiant la mise en 'uvre de l'article L.16B du LPF ;

- Infirmer l'Ordonnance du JLD du TJ de PARIS ;

- Condamner l'administration fiscale à payer à la société CREATIONS & PARFUMS LTD la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 2022, l'administration fait valoir :

2) Discussion

L'administration ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le JLD du TJ de Paris.

A l'audience du 30 novembre 2022, le conseil de la DNEF rappelle que les éléments de la requête laissaient présumer que la société était une coquille vide à Hong Kong mais qu'il y avait une présomption d'activité en France. Nénamoins il résulte des débats que la présomption d'activité sur le territoire national manque et que la société n'a aucune activité.

La DNEF demande à la Cour de donner acte au Directeur général des finances publiques de ce qu'il ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris et de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

SUR CE LA COUR

Sur l'insuffisance de motivation permettant d'établir la présomption de fraude de la société CREATIONS & PARFUMS LTD.

La partie appelante fait valoir que le JLD s'est fondé sur des éléments insuffisants concernant la présomption d'activité en France de la société CREATIONS & PARFUMS LTD, que cette société avait été créée dans le cadre d'un projet de développement de groupe mais qu'elle a été dissoute et radiée avant la visite domiciliaire, qu'elle n'avait aucune activité, il en résulte que la présomption d'agissements frauduleux justifiant la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF n'est pas suffisamment caractérisée.

Ainsi la motivation de l'ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris en l'espèce est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude et qu'en l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L16B du LPF, cette ordonnance est déclarée mal fondée et sera annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner tout autre moyen.

Enfin les circonstances de l'instance commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie appelante .

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- Donnons acte à l'administration fiscale de son acquiescement concernant l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 2 mai 2022 ;

- Annulons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 2 mai 2022 ;

- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) au bénéfice de la partie appelante à charge pour la Direction générale des finances publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la Direction générale des finances publiques.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/08702
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.08702 ?
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