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18/01/2023 | FRANCE | N°22/06180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 18 janvier 2023, 22/06180


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023



(n°3, 25 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAD auquels sont joints les RG 22/6191 (recours), 22/6193 (recours), 22/6196 (recours) et 22/6200 (recours)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 Mars 2022 par le Juge des libertés

et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL



Procès-Verbal de visite en date du 24 mars 2021 clos à 12h dans les locaux sis [Adresse 11]



Procès-Verbal de visite en ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023

(n°3, 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAD auquels sont joints les RG 22/6191 (recours), 22/6193 (recours), 22/6196 (recours) et 22/6200 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Procès-Verbal de visite en date du 24 mars 2021 clos à 12h dans les locaux sis [Adresse 11]

Procès-Verbal de visite en date du 24 mars 2022 clos à 9h dans les locaux sis [Adresse 3]

Procès-Verbal de visite en date du 24 mars 2022 clos 17h30 dans les locaux sis [Adresse 9]

Procès-Verbal de visite en date du 24 mars 2022 clos à 17h03 dans les locaux sis [Adresse 5]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 26 octobre 2022 :

L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE [J] [T] A L'ENSEIGNE [U]

Ayant pour numéro SIREN 444 068 209

Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

THE FACTORY MANUFACTURED LLP, société de droit anglais

Prise en la personne de son dirigeant M. [T] [J]

Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

MONSTERS GROUP SARL, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de ses co-gérants M. [T] [J] et Mme [G] [R]-[V]

Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentées par Me Alice ROUSSEAU de la SELEURL ALICE ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J007

assistées de Me Alice ROUSSEAU de la SELEURL ALICE ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 et de Mme [L] [O], élève avocate dûment assistée de Me Alice ROUSSEAU

APPELANTES ET REQUERANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 octobre 2022, les conseils des appelantes et le conseil de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 14 décembre 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, puis prorogée au 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de CRETEIL a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :

- l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U] (SIREN 444 068 209) dont le siège social est sis [Adresse 2] et/ou [Adresse 13], détenue par M. [T] [J], né le [Date naissance 8]1978 à [Localité 19] (94), exerçant une activité individuelle de chanteur, auteur, compositeur sous le nom de «[U]» ;

- la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP, dirigée par M. [T] [J] et M. [X] [J], dont le siège est sis [Adresse 15] (Angleterre), et qui a pour activité principale les services de médias ;

- la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP SARL, représentée par M. [T] [J] et Mme [S] dite [G] [R]-[V], dont le siège est sis [Adresse 10] (Luxembourg), et qui a pour objet social « la production et la diffusion d''uvres musicales sur tous supports »;

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 5]

susceptibles d'être occupés par M. [T] [J] et/ou l'entreprise individuelle [J] [T] (à l'enseigne [U]) et/ou la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et/ou la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sarl ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'ètre occupés par M. [X] [J] et/ou Mme [I] [F] épouse [J] et/ou la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 11] susceptibles d'être occupés par Mme [S] [G] [V] (nom d'usage [R]-[V]) et/ou M. [W] [P] et/ou la SCI VALKAT et/ou la société de droit anglais THE FACTORY

MANUFACTURED LLP et/ou la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP

Sarl.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs qu'il apparaîtrait, que l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U] est présumée exercer à titre individuel des activités commerciales et non connmerciales sur le territoire français en s'abstenant de souscrire à ses obligations fiscales et en TVA en minorant ses recettes commerciales, que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP est présumée exercer depuis le territpoire national une activité professionnelle dans le domaine musical et des médias, que la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP SARL est présumée exercer depuis le territoire national une activité professionnelle de diffusion d'oeuvres musicales, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi ces entités sont présumées omettre ou avoir omis de satisfaire aux obligations fiscales leur incombant en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et/ou des bénéfices non commerciaux et/ou en matière de TVA et minorer leurs recettes commerciales et non commerciales et leurs recettes taxables à la TVA, en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'I.S, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC, et 286 pour la TVA).

Il résultait des pièces produites à l'appui de la requête que :

Concernant Monsieur [T] [J].

Monsieur [T] [J] est un rappeur français connu sous le pseudonyme de "[U]", en 1994 il est leader du groupe "113" récompensé en mars 2000 par deux victoires de la musique. Le 1er janvier 1999 il crée son entreprise individuelle sous la raison sociale [J] [T] et à l'enseigne [U] . Le 20 janvier 2004 il fonde la SARL FRENESIK PRODUCTION, une société de production musicale dont il est associé à hauteur de 95 % et gérant.

En mars 2004 [U] lance sa carrière solo avec son premier album édité par "Frénésik", "SMALL" et "Sony" qui est certifié disque d'or. Entre 2006 et 2012, il sort plusieurs albums, des clips, il participe à de nombreuses collaborations musicales et tourne dans plusieurs films, il créé sa chaine YouTube officielle "[U]" en 2007.

Entre 2016 et 2021 il sort de nombreux albums, il cumule les certifications pour ses albums et ses singles et enchaine les succès : 4 disques d'or, 2 disques de platine et un disque de diamant, étant observé qu'un disque d'or ( 50. 000 ventes) rapporterait autour de 500.000 euros. Son dernier EP ( Extended Play qui est un format pusical plus court qu'un album) de février 2021 a représenté 5,5 millions de "treams" payant sur les diverses plateformes, sachant que les volumes d'écoutes en streaming des titres des albums sont cumulés et convertie en équivalent ventes. Les titres de [U] sont disponibles sur les importantes plateformes de streaming (youTube music, spotify, deezer..), le rappeur [U] est très suivi sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux (face book, instagram et twitter) Depuis l'album" Monster Tape" sorti en janvier 2016, monsieur [J] [T] dit [U] est très présent adns le paysage musical français, enchainant les collaborations et les titres à succès.

La SARL FRENESIK PRODUCTION et " Frenesik" sont une même et unique personne morale.

M. [T] [J] dit [U] déclare résider depuis le 2/01/2018 au [Adresse 2].

Il a déposé une déclaration des revenus 2017 (modèle 2042) et une déclation spéciale des revenus foncier s 2017 (modèle 2044 spéciale), ainsi que des déclarations rectificatives, il n'a pas déposé de déclarations sur les revenus pour l'année 2018, ni de déclaration des professions non salariées pour 2017 et 2018. Il en résulte qu'il a rectifié à la baisse le montant des traitements et salaires perçus en 2017 et qu'il est défaillant pour l'année 2018.

M. [T] [J] a déclaré des revenus au titre des années 2019 et 2020, au titre des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers, de revnus fonciers imposables et de revenus non commerciaux.

M. [T] [J] a créé le 1/01/1999 une entreprise individuelle sous la raison sociale "[J] [T]" et à l'enseigne " [U]", dont le siège de l'activité est sis [Adresse 2], et qui a pour activité "arts du spectacle vivant", cette entreprise est imposée selon les bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée, elle a déclaré des recettes encaissées , des gains divers et un bénéfice (sommes précisées) pour les années 2017 à 2019 et un déficit concernant l'année 2020.

Les résultats 2017 et 2018 de l'entreprise individuelle n'ont pas été reportés sur la déclaration des professions non salariées (imprimé modèle 2042-C-PRO) , ainsi ils n'ont pas été imposés à l'impôt sur le revenu. En 2019, M. [J] a déclaré, à titre personnel, 19 832 € de bénéfices non commerciaux non professionnels alors que l'entreprise individuelle a déclaré un déficit de 19 832 euros.

M. [T] [J] dit [U] est inscrit au répertoire de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). La SACEM et l'ADAMI (Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes ), lui ont versé des rémunérations entre2017 et 2020 (sommes précisées), les rémunérations en 2019 par SACEM et l' ADAMI) s'élèvent à 110 205 €.Il apparaîtrait que les rémunérations versées en 2018 par la SACEM et l'ADAMI n'ont pas été déclarées par M. [J] et que les revenus déclarés par celui-ci au titre de l'année 2019 (38 612 € en traitements et salaires et en recettes non commerciales) étaient largement inférieurs aux rémunérations versées par la SACEM et l'ADAMI. Ainsi, il pouvait être présumé que M. [T] [J] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019. En outre, les vidéos mises en ligne par M. [J] sur sa chaîne YouTube « [U] » ayant été visionnées plusieurs millions de fois, il pouvait être présumé qu'elles aient généré des recettes significatives.

Par conséquent, il pouvait être présumé que M. [J] était le bénéficiaire final des revenus non commerciaux perçus dans le cadre de l'activité artistique exercée sous le nom de [U], générés par la diffusion de ses chansons YouTube.

La grande popularité croissante de celui-ci sur les plateformes musicales d'écoute en streaming permettait également de présumer que M. [J] dit RIM''K, perçoit des revenus importants consécutivement à la diffusion de ses titres sur ces dites-plateformes, de plus M. [J], dit RIM' K, ayant effectué des collaborations à la production d'autres artistes, dont les vidéos ont également été visionnées plusieurs millions de fois, il pouvait être présumé que celui-ci ait perçu des revenus en rémunération de ses dites-collaborations sur les titres d'autres artistes.

De surcroît, pour la promotion de son activité artistique, il résulterait des éléments du dossier que [U] s'est produit a minima dans plus d'une soixantaine de concerts, divers clubs et discothèques, en France et à l'étranger, entre 2018 et 2021, et ce, en contrepartie de rémunérations pouvant être estimées entre 5 000 € et 25 000 € par prestation pour un artiste d'une telle ampleur. Dès lors, celui-ci était présumé avoir perçu des gains non déclarés au titre de ces prestations scéniques.

Au vu de tout ce qui précède, et compte tenu de sa notoriété considérable, M. [T] [J] était présumé percevoir des revenus importants et croissants sur l'ensemble de son activité artistique.

Enfin, il résulterait des éléments du dossier que M. [J] avait procédé à la commercialisation de produits dérivés tant à travers un site Internet « www.rimshop.com » créé en 2017, que lors de ses prestations scéniques, qu'il pouvait ainsi être présumé avoir perçu des revenus liés au merchandising ; qu'il avait, d'une part, procédé à un partenariat pour la commercialisation d'un produit avec la marque SCHOTT et qu'il s'affichait, d'autre part, notamment dans ses clips, portant des vêtements et accessoires de marque de luxe ce qui pouvait également laisser présumer des collaborations génératrices de revenus à l'instar de placement de produits. Il ressortait pourtant de la déclaration de revenus souscrite par M. [J] au titre de l'année 2017, qu'elle ne mentionnait aucun revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et / ou des bénéfices non commerciaux, mais uniquement des traitements et salaires, des produits de placements et des revenus fonciers.

Monsieur [T] [J] est défaillant à l'impôt sur le revenu pour l'année 2018.

Or, celui-ci a perçu, a minima, 56 910 € en 2018 par la SACEM et l'ADAMI, sommes à priori non imposées .Les déclarations de bénéfices non commerciaux déposés par l'entreprise individuelle [J] [T] mentionnent des recettes totales égales à 50 527 € en 2017, 53 310 € en 2018, 36 398 € en 2019 et 86 633 € en 2020.

Ainsi, il apparaîtrait que M. [T] [J] n'avait pas déposé de déclarations de revenus de 2018, n'avait pas déclaré l'intégralité des recettes générées par la vente de ses albums, EP et singles, notamment en 2019, que celui-ci avait fourni des prestations rémunérées dans des concerts, des festivals ou des show cases et n'avait pas déclaré la totalité des profits en découlant alors qu'ils étaient imposables à l'impôt sur le revenu, en tant que bénéfices non commerciaux, et à la TVA, et, qu'enfin, il n'avait pas déclaré l'intégralité de recettes générées par le merchandising.

***

Concernant la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP.

La société a été créée le 17/11/2014 et enregistrée auprès du registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles , à sa création son siège social était situé [...] [Adresse 16], depuis le 31/08/2016 il est situé [...] [Adresse 15]., elle a une activité de service de médias. A sa création cette société disposait les deux associés (M. [T] [J], né le [Date naissance 8]1978, résident en France et Mme [G] [V], née le [Date naissance 4]1977, résidente en France). Suite au départ de[G] [V] , M [X] [J], né le [Date naissance 1]1957, frère de M. [T] [J], également résident en France, est devenu associé de la dite-société. Cette société a pour principal dirigeant M [T] [J].

Il ressortait des éléments du dossier que la détention capitalistique de la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP serait situé en France.

Antérieurement au 18/11/2019, la société THE FACTORY MANUFACTURED LLP, sise [Adresse 15] (Angleterre) depuis le 31/08/2016, Il apparaîtrait que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP serait présumée avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation grâce au service de la société de droit anglais TOP QUALITY ACCOUNTING LTD, spécialisée, notamment, en constitution et secrétariat de sociétés .Il ressort également des éléments du dossier que M. [T] [J], associé et principal dirigeant de la dite-société et Mme [G] [V], remplacée par la suite par M. [X] [J] dans ses fonctions de « Personne qualifiée » « Person with Significant Control » (PSC), étaient tous résidents de France, la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP était détenue et gérée par des personnes physiques résidentes en France, dus lors elle était présumée avoir son centre décisionnel en France.

Selon l'analyse des comptes annuels déposés, et selon la lègislation anglaise, il peut être présumé que la société THE FACTORY MANUFACTURED LLP bénéficie des dispositions fiscales réservées aux sociétés LLP (limited Liability Partnership) lui permettant de n'acquitter aucune imposition depuis sa création. Il résultait des données financières de la société (absence d'immobilisatuion corporelle ou incorporelle, absence de charges de personnel,) et de l'analyse des bases de données internationnales ( absence de numéro de téléphone, de fax ou de site internet propre ) que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP semblerait ne pas disposer, à l'adresse de son siège social au ROYAUME-UNI, de moyens matériels et humains suffisants lui permettant pour l'exercice de son activité de son activité à l'adresse de son siège social au Royaume-Uni.

La SARL FRENESIK PRODUCTION a été créée le 20/01/2004, son siège social est situé [Adresse 2], elle a pour objet social principal la production et la diffusion d'oeuvres musicales sur tous supports, la production et la diffusion de clips vidéo sur tous supports, la promotion, le marketing, le management des oeuvres et auteurs, le merchandising, le négoce d'article dérivés des spectacles et des disques [...] l'édition musicale et phonographique sous toutes ses formes. Elle est la société de production de l'artiste [U]. La société de droit britannique THE FACTORY MANUFACTURED LLP paie à la SARL française des prestations scéniques et des séances de dédicaces de l'artiste. M. [T] [J] détient 95% du capital social de la 'SARL FRENESIK PRODUCTION, il a géré la société jusuq'en 2019, depuis la société est géreé par son frère M. [X] [J] qui est associé à hauteur de 5%.Ainsi la SARL FRENESIK PRODUCTION dispose des mêmes associés que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP.

Il apparaîtrait que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP réglait les prestations et séances de dédicaces à la SARL FRENESIK PRODUCTION par l'intermédiaire de plusieurs banques et/ou d'établissements financiers, situés dans des pays étrangers notamment le Royaume-Uni, dont une est défavorablement connue pour son implication dans des schémas de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Il ressort de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL FRENESIK PRODUCTION pour la période allant du 01/04/2015 au 31/03/2018 diligentée par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) et de la réponse de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE du 03/04/2019 en vertu d'un droit de communication adressée à celle-ci par la DNEF qu'il pouvait être présumé qu'un accord et/ou contrat de distribution exclusive des enregistrements de l'artiste [U] avait été conclu entre la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, maison de disque de l'artiste [U]. Par ailleurs, il apparaîtrait que Mme [G] [V], associée de la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP jusqu'au 18/11/2019, est salariée en tant qu'assistante administrative et comptable de la SARL FRENESIK PRODUCTION;que le siège social de SARL FRENESIK PRODUCTION était domiciliée dans les locaux de la SASU MY OFFICE PRIVE dont Mme [G] [V] est l'unique associée et présidente ; que la SARL FRENESIK PRODUCTION payait à la SASU MY OFFICE PRIVE des prestations de domiciliation et de gestion administrative; la SASU MY OFFICE PRIVE intervenait dans la négociation de contrats pour le compte de la SARL FRENESIK PRODUCTION; les adresses sises [Adresse 13] et [Adresse 2] font partie du même ensemble immobilier.

Il résulterait donc de l'ensemble de ces éléments que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP était présumée disposer, en France, par l'intermédiaire de la SARL FRENESIK PRODUCTION et de la SASU MY OFFICE PRIVE des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son activité, et ainsi exercerait ou aurait exercé en France une activité dans le domaine musical et des médias sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.

***

Concernant la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sàrl.

Elle a été constituée le [Date naissance 4]2019 et enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg. A sa création elle avait son siège social à [...] L 2680 Luxembourg, au domicile d'un cabinet d'avocat. Elle a pour objet social «la production et la diffusion d''uvres musicales sur tous supports ». Son capital social est détenu à 50% par M [T] [J] et par Madame [S] dite [G] [R] [V], résidente à [Localité 17].Il ressortait des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sàrl ne dispose pas de numéro de téléphone attribué en propre ; que l'examen des données financières de celle-ci, au titre des exercices clos de 2019 et 2020, ne faisait mention d'aucune immobilisation corporelle et/ou incorporelle et/ou financière et ne faisait pas non plus mention de personnel salarié ; que l'adresse déclarée du siège social situé sis [Adresse 10] apparaît comme une adresse de domiciliation. Dès lors, la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sàrl ne semblait pas disposer de moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de son activité à l'adresse de son siège social au Luxembourg.

Il apparaissait que la cette société est détenue et cogérée par M. [T] [J] et Mme [G] [V], résidents en France; sa gestion journalière est réalisée par cette dernière, Madame [G] [V] est salariée en tant qu'assistante administrative et comptable de la SARL FRENESIK PRODUCTION ; le siège social de SARL FRENESIK PRODUCTION et de l'entreprise personnelle de M. [T] [J] sont domiciliés dans les locaux de la SASU MY OFFICE PRIVE dont Mme [G] [V] est l'unique associée et présidente; la SARL FRENESIK PRODUCTION paie à la SASU MY OFFICE PRIVE des prestations de domiciliation et de gestion administrative. Dès lors, il découlait de l'ensemble de ces éléments que la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP SARL est présumée disposer, en France, des moyens humains et matériels lui permettant de réaliser son activité de production et de diffusion d''uvres musicales. Il ressortait de l'examen de la base de données TTC (Traitements de la TVA Intracommunautaire) interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects que la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sàrl entretenait des relations commerciales régulières avec deux sociétés françaises, la SASU UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS SONY MUSIC PUBLISHING FRANCE, les deux maisons de disques de l'artiste [U], à travers la réalisation de prestations de service rémunérées.

Dans ces conditions, il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP SARL perçevait des rémunérations de l'artiste [U] et qu'elle exercerait à partir du territoire national une activité de production et de diffusion d''uvres musicales sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.

Au vu de ces éléments, le JLD a autorisé les visites domiciliaires pour la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci -après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :

-locaux et dépendances sis [Adresse 5]

-locaux et dépendances sis [Adresse 3]

-locaux et dépendances sis [Adresse 11]

Le 24 mars 2022 de 7H42 à 12H, la visite domiciliaire se déroulait dans les locaux sis [Adresse 11] susceptibles d'être occupés par Mme [S] [G] [V] (nom d'usage [R]-[V]) et/ou M. [W] [P] et/ou la SCI VALKAT et/ou la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et/ou la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sarl, en présence de monsieur [W] [P], occupant des locaux (RG 22/06191).

La visite domiciliaire se poursuivait le 24 mars 2022 de 12H55 à 17H30, dans les locaux sis [Adresse 9], domicile provisoire de M [W] et de Madame [S] [G] [R]-[V], sur autorisation verbale du JLD, en présence de Monsieur [W] [P], occupant des lieux (RG 22/06196).

Le 24 mars 2022, la visite domiciliaire se déroulait dans les locaux sis [Adresse 3] susceptibles d'ètre occupés par M. [X] [J] et/ou Mme [I] [F] épouse [J] et/ou la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP, de 7H à 9H, en présence de M [X] [J], occupant des lieux (RG 22/06193).

Le 24 mars 2022, la visite domiciliaire se déroulait de 12H25 à 17H03, dans les locaux sis [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par M. [T] [J] et/ou l'entreprise individuelle [J] [T] (à l'enseigne [U]) et/ou la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et/ou la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sarl , en présence de deux témoins (RG 22/06200).

Le 6 avril 2022, [J] [T], entreprise individuelle à l'enseigne de [U], THE FACTORY MANUFACTURED LLP société de droit anglais et MONSTERS GROUP Sàrl société de droit luxembourgeois interjetaient appel de l'ordonnance du JLD (RG 22 /06180),

Le 6 avril 2022, [J] [T] , entreprise individuelle à l'enseigne de [U], THE FACTORY MANUFACTURED LLP, société de droit anglais, et MONSTERS GROUP Sàrl, société de droit luxembourgeois, exerçaient un recours à l'encontre de chaque visite domiciliaire en date du 24 mars 2022.

***

L'affaire a été fixée au 26 octobre 2022 pour être plaidée A à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, puis prorogée au 18 janvier 2023.

***

SUR L'APPEL :

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 11 juillet 2022 et par conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2022, les appelants font valoir:

I L'ordonnance est irrégulière en la forme.

Elle est entâchée de plusieurs irrégularités de forme.

A L'ordonnance ne fait pas mention de l'habilitation du fonctionnaire qui a sollicité l'autorisation.

L'article L.16B du LPF prévoit que "l'ordonnance comporte b) le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.» Il est d'usage que, lorsque le juge des libertés et de la détention procède à ce contrôle, il fait figurer, selon la formule consacrée, que le fonctionnaire de l'administration fiscale qui le saisit est «spécialement habilité par le Directeur général des Finances Publiques en application des articles L.16B et R. 16B-1 du LPF». En l'espèce, l'ordonnance ne fait pas état d'une telle mention, ce qui signifie que le juge n'a pas vérifié cette habilitation. En conséquence, l'ordonnance n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.16B du LPF.

B L'ordonnance n'énumère pas la liste des pièces sur lesquelles elle s'est fondée.

Selon les appelantes, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'énumération des pièces produites par l'administration dans l'ordonnance est, d'une part, une exigence formelle des juges et d'autre part, un élément déterminant qui participe à démontrer le contrôle effectif, par le juge des libertés et de la détention, des documents produits par l'administration. En l'espèce, cette liste est manquante. Il s'agit d'une omission très rare qui trahit l'absence de tout contrôle par le JLD.

C L'ordonnance n'identifie pas le service tenu de nommer l'officier de police judiciaire en charge d'assister aux opérations.

L'article L.16B du LPF dispose que le juge des libertés et de la détention «désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.»En l'espèce, l'ordonnance indique seulement les noms et les titres des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie, sans aucune référence au service, sans qu'il soit possible d'identifier le service de police sous la supervision duquel le juge des libertés et de la détention a placé les opérations de visites. Il ressort de la jurisprudence que le juge doit désigner les OPJ et leur affectation professionnelle.

Il est demandé que l'ordonnance soit annulée du fait de ces irrégularités de forme emportant la non-conformité aux dispositions de l'article L.16 B du LPF, étant observé que ces irrégularités attestent de l'absence de contrôle par le JLD des éléments fournis par l'administration et que ces irrégularités font grief aux appelants.

II L'ordonnance ne pouvait autoriser une visite domiciliaire à l'encontre d'une entreprise individuelle qui n'a pas la qualité de contribuable.

La mise en 'uvre des dispositions de l'article L.16B s'applique aux contribuables visés par des présomptions de fraude. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'entreprise individuelle n'a pas la qualité de contribuable (défini comme la personne qui paie l'impôt) puisque les impôts relatifs aux revenus générés par l'entreprise individuelle sont payés par l'entrepreneur individuel, personne physique (et non par l'entreprise individuelle).La doctrine a rappelé que l'entreprise n'avait pas de personnalité fiscale. Les décisions de justice ont rappelé que l'imposition se fait au nom du contribuable , qui est l'entrepreneur personne physique, et non l'entreprise individuelle. Les modalités de contrôle fiscal sont d'alleurs différents (vérification de comptabilité pour l'entreprise individuelle et examen de situation fiscale pour l'entrepreneur individuel). D'ailleurs l'administration dans ses écritures ne remet pas en cause l'absence de qualité de contribuable de l'entreprise individuelle, la notion de confusion des patrimoines doit être écartée s'agissant de l'application de l'article L 16B du LPF. En l'espèce, l'ordonnance ne pouvait autoriser la mesure de visite domiciliaire à l'encontre, de l'entreprise individuelle «[J] [T]» à l'enseigne "[U]".

En conséquence, il est demandé l'annulation de l'ordonnance dans son intégralité en raison des liens indivisibles et connexes établies par le juge entre les trois entités visées par les présomptions de fraude.

II L'ordonnance incohérente et incomplète sur le fond trahit le défaut de contrôle effectif par le JLD des documents présentés par la DNEF.

A) A titre liminaire, la pré-rédaction évidente de l'ordonnance par l'administration fiscale.

L'ordonnance a été rendue le jour du dépôt de la requête, compte tenu du nombre important de pièces (110 pièces représentant 962 feuillets), le JLD n'a pu analyser la requête et les pièces et rédiger l'ordonnance, il ne fait aucun doute que celle-ci a été pré-rédigée par l'Administration fiscale. Si cette pratique est admise par la jurisprudence, cette présomption d'établissement de l'ordonnance par le juge qui l'a rendue et signée n'est qu'une présomption simple susceptible d'être renversée. L'impartialité du juge peut-être remise en cause, le parti pris du juge peut être établi s'il est démontré l'absence de tout contrôle sérieux de la requête, ce qui est le cas en l'espèce.

B) L'absence de contrôle effectif par le juge des libertés et de la détention des documents présentés par le DNEF.

- En droit, le juge doit justifier de présomptions de fraude et vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée.L'article L 16Bdu LPF conditionne l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l'existence de présomptions de fraude fiscale à l'encontre du contribuable. Le JLD doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est fondée.

- En l'espèce, l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention est mise en exergue par les nombreuses irrégularités de forme et les incohérences de fond de l'ordonnance. Premièrement, l'ordonnance ne justifie pas, pièces à l'appui, de présomptions de fraude à l'encontre de l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U], de la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et de la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP Sàrl.

Ensuite, l'ordonnance autorise les opérations de visite à l'encontre de l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U] alors que l'ensemble des présomptions concerne M. [T] [J] en qualité de personne physique. La position de l'administration fiscale qui consiste à affirmer que l'entreprise individuelle [J] [T] sont "une seule et même personne physique qui peut être désignée indifféremment"de sorte que les deux termes désigneraient une même masse fiscale est purement fausse et relève d'une méconnaissance des règles fiscales en la matière., selon la doctrine fiscale le résultat du foyer fiscal de l'entrepreneur individuel n'est pas identique à l'entreprise individuelle.

La confusion entre Monsieur [T] [J] et son entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U] et d'autant moins acceptable qu'ils n'ont pas les mêmes activités et sources de revenus. D'une part, M. [T] [J] conteste que les vues sur YouTube ; les concerts, festivals et showcases ; la vente de produits dérivés (« rimshop ») ; et le placement de produits de marques soient des sources de revenus. Ainsi, il soutient que les showcases sont la plupart du temps faits pour réaliser la promotion d'un album et par conséquent ne sont pas rémunérés. De même, les marques de luxe refusent très majoritairement que leur image soit associée à celle du RAP de sorte que M. [J] n'est jamais rémunéré pour porter des vêtements de marque dans un clip ou lors d'un concert. Enfin, les revenus du streaming musical reviennent à l'éditeur et non directement à l'artiste. D'autre part, aucune de ces prétendues sources de revenus (à l'exception de l'organisation de concerts) ne relève du domaine d'activité de l'entreprise individuelle, qui est limité à la production de concerts et l'organisation de tournées .En conséquence, aucune confusion entre leurs activités n'est possible et les prétendues présomptions de fraude à l'encontre de M. [T] [J] ne peuvent donc être reportées sur l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U].

- La prétendue infraction reprochée à M. [J] diffère de la prétendue infraction reprochée à l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U]. Selon les appelants il existe deux infractions différentes : l'infraction reprochée à M. [T] [J] est une « infraction positive » à savoir la passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables, l'infraction reprochée à l'entreprise individuelle serait « l'infraction négative » à savoir l'omission de passation d'écritures en comptabilité. Ce passage inexpliqué d'une prétendue infraction positive à une infraction négative démontre une nouvelle fois à l'absence de cohérence de l'ordonnance et le défaut de contrôle du juge des libertés et de la détention. En effet, les présomptions de fraude à l'encontre de l'entreprise individuelle [J] [T] à l'enseigne [U] ne sont pas établies, et, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention n'a pas « vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui (était) soumise (était) bien fondée», en méconnaissance des dispositions de l'article L.16B du LPF.Par ailleurs, en raison de la pré-rédaction évidente de l'ordonnance, les nombreuses irrégularités de forme, et le fait que l'ordonnance ait été prise à l'encontre d'une entreprise individuelle, qui n'est pas un contribuable, confirment le défaut de contrôle du juge des libertés et de la détention.

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance devra être annulée dans son intégralité compte tenu des liens indivisibles et connexes établis par l'ordonnance entre les trois entités visées par les présomptions de fraude.

C) Les liens indivisibles et connexes existant entre les entités visées par les présomptions de fraude conduisent à prononcer l'annulation de l'intégralité de l'ordonnance.

La décision du juge de rendre une ordonnance unique est justifiée par les liens indivisibles et connexes existants entre les trois " personnes" soupçonnées. Le JLD décrit, dans son ordonnance scindée en deux sections, les liens étroits entre les différentes entités , tant en ce qui concerne la structure organisationnelles que les interactions économiques et les leins entre les différents protagonistes des lieux à visiter. L'ordonnance fait référence à la "fraude présumée" sans opérer de distinction entre l'entreprise individuelle [J] [T], la société de droit anglais et la société de droit luxembourgeois, de même l'ordonnance indique que chaque lieu identifié est susceptible de détenir des éléments concernant les agissements de ces trois entités dans son ensemble, indication qui sera d'ailleurs reprise dans les procès-verbaux de visite domiciliaire. Cela indique que pour l'administration fiscale la fraude est unique et que la recherche d'éléments est globalisée. Il est relevé que selon une décision de la Cour d'appel de Paris, la présomption d'indivisibilité et de connexité des faits peut être établie lorsque plusieurs contribuables sont visés par une même ordonnance autorisant des visites domiciliaires. (CA PARIS, 18/03/2010, RG n°09/09069).

En conséquence, l'ordonnance étant « une et indivisible », l'irrégularité partielle (ou le caractère partiellement injustifié) emporte l'annulation intégrale.

Il est demandé par les parties appelantes que la DNEF soit condamnée au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil du 14 mars 2022 ;

Et en conséquence,

- Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance ;

- Interdire à l'administration fiscale d'opposer au contribuable les informations recueillies sur le fondement des objets et opérations ci-dessus mentionnés ;

- Ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

- Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

- Juger que l'administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisis ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de Pantin aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour d'appel de PARIS, l'administration fait valoir :

Discussion :

-Rappel préalable des faits. L'administration fiscale rappelle les éléments retenus par le juge dans son ordonnance.

-Sur l'argumentation de l'appelante.

A) sur la prétendue absence de mention de l'habilitation du fonctionnaire ayant sollicité l'autorisation.

Les termes de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales sont rappelés, l'article impose seulement la nécessité que l'ordonnance comporte le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. En l'espèce le signataire de la requête ayant saisi le juge est Madame [D], inspectrice des finances publiques, l'ordonnance précise en page 1 que l'habilitation de madame [D] a été présentée au juge. La Cour de cassation a jugé qu'en énonçant dans le dispositif de l'ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, le juge avait satisfait aux exigences légales (Cass. com., 14 septembre 2010, n°09-67.980). Aucun texte n'imposant que les décisions d'habilitation des agents soient annexées à la requête, il suffit que le JLD constate, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que les habilitations lui ont dûment été présentées (Cass.com, 21 février 2012, n°11-11.397).

B) sur la liste des pièces de la requête.

Contrairement à ce que les appelants font valoir par une lecture erronée de l'article L.16B du LPF, ce n'est pas l'ordonnance du JLD mais la demande, autrement dit la requête de l'administration qui doit comporter une liste de tous les éléments d'information en possession de celle-ci de nature à justifier la visite.En l'espèce, la page 1 de l'ordonnance mentionne que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance"; il convient d'obeserver que de multiples renvois aux pièces visées dans la requête sont effectués dans l'ordonnance de la page 2 à la page 23et que la liste des pièces figure en pages 18 à 28 de la requête.Par conséquent, l'absence de mention de la liste des pièces au sein de l'ordonnance et le renvoi opéré aux pièces visées par la requête ne permet aucunement de démontrer une absence de contrôle effectif du premier juge.

C ) sur la prétendue irrégularité de la désignation du chef de service tenu de nommer l'officier de police judiciaire.

Il est rappelé que l'article L. 16B du LPF n'impose au JLD que de désigner les chefs de service qui nommeront un OPJ placé sous leur autorité, sans qu'aucun formalisme ne soit exigé pour la nomination de l'OPJ par son chef de service . Il est rappelé la décision de CA, Paris, 20 avril 2022, n°21/17348. En l'espèce, contrairement à ce que les appelantes font valoir, le juge des libertés et de la détention doit désigner le nom du chef du service de police en charge de nommer l'officier de police judiciaire et pas le nom du service, conformément à l'article L.16B du LPF.

De plus, le procès-verbal de visite et de saisie du 24 mars 2022 concernant la visite des locaux situés [Adresse 5] indique que Monsieur M, chef de service, a valablement désigné l'OPJ qui est sous sa responsabilité. Les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun grief.

D) sur la prétendue impossibilité d'autoriser une visite domiciliaire à l'encontre d'une entreprise individuelle.

Les appelants contestent que l'entreprise individuelle de Monsieur [J] puisse être visée dans l'ordonnance, celle-ci n'ayant pas la qualité de contribuable au sens de l'article L16B du LPF.

Or il n'a jamais été soutenu que l'entreprise individuelle avait la personnalité morale et était elle-même débitrice des obligations fiscales. L'entreprise individuelle est une forme juridique permettant l'exercice d'une activité indépendante . Elle n'a pas d'existence propre, elle est rattachée à la personne de l'entrepreneur. Créer une entreprise individuelle c'est démarrer une activité indépendante sans mettre en place d'identité distincte du chef d'entreprise. La conséquence à cette absence de personnalité morale est que les patrimoines sont confondus. La patrimoine de l'entreprise se mélange au patrimoine personnel de l'exploitant. L'entreprise individuelle ne jouit pas de la personnalité juridique, elle n'a donc ni capital social ni statuts.

Pour un entrepreneur individuel il n'y a aucune imposition des bénéfices effectuée au niveau de l'entreprise individuelle elle-même. C'est l'entrepreneur individuel qui est imposé personnellement à l'impôt sur le revenu sur bénéfice fiscal réalisé et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ses revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles) sont additionnés aux autres revenus de l'entrepreneur individuel et des membres de son foyer fiscal, puis le montant global est ensuite imposé à l'impôt sur le revenu. En l'espèce, contrairement à ce que les appelants prétendent, l'entreprise individuelle de M. [J] et M. [J] désignent indifféremment une seule et même personne physique, en sa qualité de contribuable.Au regard de ses obligations fiscales, la désignation de l'entreprise individuelle de monsieur [J] permet de désigner la catégorie des revenus professionnels (BIC, bénéfices non commerciaux...), imposés à l 'impôt sur le revenu, comme l'ensemble des revenus de Monsieur [J]. Les revenus professionnels sont également imposbales à la TVA. Or ces revenus professionnels imposés sont d'ailleurs visés par l'article L 16B du LPF qui évoque "un contribuable qui se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaire". Par conséquent, l'article L 16B ne fait pas obstacle au déclenchement d'une visite domiciliaire visant l'entreprise individuelle de Monsieur [J].

E) sur la rédaction de l'ordonnance.

Sur le reproche tenant à la pré-rédaction de l'ordonnance par l'administration fiscale et sur la prétendue absence de contrôle effectif du JLD, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière, elle a confirmé récemment que l'ordonnance rendue et signée par le JLD est présumée être établie par celui-ci (Cass.com., 3 mai 2018, n°16-25.068), et que l'article L 16B ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le rendu de la décision (Cass com 12 octobre 2010,n° 09-15 573) (rappel de la jurisprudence en la matière). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'Administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH, 5eme section, 31 aout 2010, n°33088/08, SAS Arcalia c/France).

F) sur la prétendue confusion entre l'entreprise individuelle de M. [J] et M. [J] lui-même.

Contrairement à ce que prétendent les appelants, il n'y a pas de confusion entretenue par l'ordonnance entre l'entreprise individuelle de M. [J] et M. [J] lui-même. Il s'agit bien d'une seule et même personne physique, et en vertu de l'article 170-1 du CGI, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus (personnels et professionnels), ce qui est le cas de Monsieur [J].

G) sur la prétendue confusion des revenus de M. [J].

Comme rappelé précédemment, M. [J] et l'entreprise individuelle de M. [J] renvoient à un unique contribuable personne physique . Comme toute personne physique, Monsieur [J] était tenu de souscrire chaque année une déclaration de l'ensemble de ses revenus perçus l'année précédente, et cela en vertu de l'article 170 du Code général des impôts (ci-après CGI) selon lequel toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus (personnel et professionnels).

H) sur les présomptions relatives aux obligations comptables de M. [J].

Les appelants reprochent à l'ordonnance de reprocher à monsieur [J] une infraction positive ( la passation d'écritures inexactes ou fictives) et à son entreprise individuelle une infraction négative ( l'omission de passation des écritues comptables), entrainant ainsi une divergence entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Il est rappelé que les présomptions d'omission de passation des écritues comptables et de passation d'écritures inexactes ou fictives visent le même contribuable Monsieur [J] (Monsieur [J] et son entreprise individuelle désignant une seule et même personne physique). Les motifs de l'ordonnance visent "M [T] [J] dit [U]" et le dispositif vise "[J] [T] à l'enseigne [U]", au stade de la mise en oeuvre de l'article L16B du LPF ils'agit d'une procédure d'investigation et il ne s'agit pas d'établir les impôts dus par un contribuable (via la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité). D'ailleurs la Cour de cassation distingue clairement la procédure de visite domiciliaire et la procédure de vérification de comptabilité.

Il est rappelé que l'article L 16B du LPF exige de simples présomptions et non des faits parfaitement caractérisés (jurisprudence citée) et que la Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions d'agissement relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI de même que le manquement ou l'irrespect aux obligations déclaratives fiscales et comptables en France (CA, Paris, 3 novembre 2021, n°21/02606).

Il découle de tout ce qui précède que l'ordonnance ne saurait être annulée, les présomptions n'étant d'ailleurs pas sérieusement contestées par les appelants.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 mars 2022 ;

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR LES RECOURS

Sur le recours contre les opérations de visites domiciliaires au [Adresse 11] (RG n°22/06191).

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 11 juillet 2022 et par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2022, les requérants font valoir :

A titre principal : annulation des opérations de visites et de saisies en raison d'incohérences substantielles dans le procès-verbal entachant sa régularité.

Selon les requérantes, du fait de certaines incohérences entre les deux procès-verbaux(PV du [Adresse 11] et PV du [Adresse 9]) retraçant pourtant les mêmes opérations, il est impossible de s'assurer de la sincérité du déroulé des opérations de visite et de saisies telles que décrites dans les procès-verbaux. Il n'est, par ailleurs, pas certain que le procès-verbal litigieux ait été « dressé sur-le-champ » conformément aux exigences de l'article L. 16B du LPF. Tandis que le procès-verbal dressé [Adresse 11] indiquent que cinq agents de l'administration fiscale s'y seraient présentés au commencement des opérations de visite et saisies à cette adresse, le procès-verbal dressé [Adresse 9], reprenant le déroulé de ces mêmes opérations, indique que seulement trois de ces cinq agents s'étaient présentés à l'adresse du [Adresse 11] et que les deux autres agents ne se seraient présentés que postérieurement à la clôture des opérations de visite et de saisies à cette adresse. Ces incohérences entre les procès-verbaux de visite et de saisie sont des erreurs substantielles qui leur font perdre toute valeur probante.

Ces erreurs font nécessairement grief aux requérants puisque des procès-verbaux dépourvus de sincérité ont permis la saisie d'éléments qui pourraient être exploités par l'administration fiscale à leur encontre.

En conséquence, le procès-verbal litigieux doit être annulé, tout comme les saisies opérées

.

A titre principal : annulation des opérations de visites et de saisies en raison de l'irrégularité dans la nomination de l'officier de police judiciaire en charge d'assister aux opérations.

Selon les requérantes, contrairement aux exigences des dispositions de l'article L.16B, II du LPF, l'ordonnance n'identifie pas le service de police sous la supervision duquel le juge des libertés et de la détention a placé les opérations de visites à venir, pourtant le procès-verbal litigieux indique a contrario que l'officier de police judiciaire avait été nommé par son chef de service nominativement désigné par le Magistrat dans l'ordonnance.Dans ces conditions, la nomination de l'officier de police judiciaire ne peut qu'être considérée comme irrégulière.

En conséquence, le procès-verbal doit, de ce seul fait, être annulé.

A titre subsidiaire : annulation de la saisie et du transport des deux disques durs externes réalisées hors de tout cadre légal.

Le processus de saisie et de transport des deux disques durs externes relève de nombreuses irrégularités, une procédure de saisie irégulière fait nécessairement grief.

L'officier de police judiciaire n'a pas de compétence pour saisir et déplacer des éléments hors des lieux visités.Les requérantes, après avoir cité le PV qui précise qu'un disque dur WD ELEMENTS et un disque dur STOREVA ont été trouvés dans le bureau de l'étage, arguent qu' en acceptant de se voir remettre les disques durs externes et de les transporter dans un autre lieu, l'officier de police judiciaire a excédé ses pouvoirs, celui-ci ayant un rôle limité et passif , il ne doit pas participer aux opérations. Il aurait du en référer au JLD. En conséquence, l'officier de police judiciaire ne pouvait se voir remettre les disques durs et accepter de les transporter dans un autre lieu visité. En procédant de la sorte il a violé les dispositions de l'article L.16B du LPF.

La saisie non-inventoriée des deux disques durs externes se doit d'être annulée.

En vertu de l'article L.16B IV du LPF, les agents de l'administration fiscale doivent dresser sur le champ un inventaire des pièces et documents saisis, la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel « tout élément n'ayant pas été inventorié doit être annulé » (CA, Paris, 3 juillet 2016, n°13/14704 ; Cass. Com., 12 janvier 1999, n°97-30.031). En l'espèce le procès-verbal dresse l'inventaire de « documents et/ou supports d'information » ayant été saisis alors qu'il ne s'agit uniquement de documents papiers identifiés à l'aide d'un composteur portant les numéros 010 001 à 010 088 et identifiés dans un tableau. Force est de constater que la saisie des deux disques durs externes n'a pas été inventoriée. En conséquence, cette saisie est irrégulière et doit être annulée.

Contrairement à ce que prétend l'administration, le transport de biens n'est pas autorisé par l'article L 16B du LPF, tout transport de bien doit être considérée comme une saisie.

Les deux disques durs externes ne pouvaient être transportés hors des locaux sans avoir été placés sous scellés.

Selon les requérantes, une procédure de mise sous scellés telle que prévue par l'article L.16B, IV, alinéa 2 du LPF auraient dû être mise en 'uvre lorsque les agents de l'administration fiscale ont rencontré les difficultés de lecture des deux disques durs à partir des ordinateurs de l'administration fiscale mises en avant dans le procès-verbal. Le transport des disques durs n'est pas autorisé pour une exploitation ulterieure. En conséquence, le transport des deux disques durs hors des locaux visités (et donc leur exploitation ultérieure) devra être annulé.

Sur le recours contre les opérations de visites domiciliaires au [Adresse 9] (RG n°22/06196).

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 11 juillet 2022 et par conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2022, les requérants font valoir (les mêmes arguments sont développés) :

A titre principal : annulation des opérations de visites et de saisies en raison d'incohérences substantielles dans le procès-verbal entachant sa régularité.

A titre principal : annulation des opérations de visites et de saisies en raison de l'irrégularité dans la nomination de l'officier de police judiciaire en charge d'assister aux opérations.

A titre subsidiaire : annulation de la saisie et du transport des deux disques durs externes réalisées hors de tout cadre légal. Le processus de saisie de deux disques durs externes dans les locaux de [Localité 18] et leur transport [Adresse 9] relèvent de nombreuses irrégularités.

L'officier de police judiciaire n'a pas de compétence pour saisir et déplacer des éléments hors des lieux visités.

La saisie non-inventoriée des deux disques durs externes se doit d'être annulée

Les deux disques durs externes ne pouvaient être transportés du [Adresse 11] au [Adresse 9], sans avoir été placés sous scellés.

L'exploitation des deux disques durs externes transportés illégalement au [Adresse 9] se doit d'être annulée.

Selon les requérantes, dès lors qu'a été démontrée l'irrégularité de la saisie des disques durs au [Adresse 11] puis l'irrégularité de leur transport, l'exploitation ultérieure qui en a été faite au [Adresse 9] est également irrégulière. En conséquence, la saisie des éléments extraits du disque dur WD ELEMENTS, n°WXS1A2756437 (copiés à l'emplacement « DD Ext HD Noir Backup 1T ») doit être annulée.

Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la DNEF au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Par ces motifs, il est demandé de :

A titre principal :

- Annuler le procès-verbal dressé au [Adresse 11] en raison des incohérences substantielles présentes dans le procès-verbal qui sont de nature à entacher sa régularité et de la nomination irrégulière de l'officier de police judiciaire en charge d'assister aux opérations ;

- Annuler le procès-verbal dressé au [Adresse 9] en raison des incohérences substantielles présentes dans le procès-verbal qui sont de nature à entacher sa régularité et de la nomination irrégulière de l'officier de police judiciaire en charge d'assister aux opérations ;

A titre subsidiaire :

- Annuler la saisie des deux disques durs externes (le disque dur WD ELEMENTS, n° WXS1A2756437 et le disque dur STOREVA) dès lors que leur saisie et leur transport

hors des locaux visités se sont faits en dehors de tout cadre légal ;

- Annuler la saisie des éléments extraits du disque dur WD ELEMENTS n° WXS1A2756437 (à savoir les éléments copiés à l'emplacement « DD Ext HD Noir Blackup 1T ») dès lors que la saisie du disque dur externe et son transport au [Adresse 9] se sont faits en dehors de tout cadre légal ;

En conséquence,

- Ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

- Juger que l'administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

En tout état de cause,

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser aux requérantes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 5 octobre 2022, l'administration fait valoir, tant en ce qui concerne les opérations de visite et de saisies à Santeny qu'à Créteil :

Sur les prétendues incohérences du procès-verbal de visite et de saisie.

Contrairement à ce que les requérants prétendent, les deux procès-verbaux dressés respectivement à [Localité 18] et à [Localité 14] ne comportent pas de divergences relatives au nombre d'agents des Finances publiques présents à [Localité 18]. En l'espèce, le procès-verbal relatif à la visite de [Localité 18] indique bien la présence de quatre agents et un officier de police judiciaire. Il n'y a aucune ambiguïté sur le nombre d'agents des impôts présents à [Localité 18], et il y a lieu de se reporter uniquement au procès-verbal afférent à ce lieu pour déterminer le nombre d'agents des Finances publiques présents lors de cette visite. En l'espèce, le procès-verbal relatif à la visite de [Localité 14] indique bien la présence de quatre agents et un officier de police judiciaire. Il n'y a aucune ambiguïté sur le nombre d'agents des impôts présents à [Localité 14], et il y a lieu de se reporter uniquement au procès-verbal afférent à ce lieu pour déterminer le nombre d'agents des Finances publiques présents pendant les opérations de visite et de saisie. Il n'y a aucune ambiguité sur la présence des agents durant les opérations de visite et de saisie à [Localité 14].

Sur la prétendue irrégularité de la désignation du chef de service tenu de nommer l'officier de police judiciaire.

Contrairement à ce que les requérants font valoir, l'ordonnance mentionne dûment le nom du chef de service de police en charge de nommer l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie, peu important la mention ou non du nom de son service. Le respect de cette formalité se vérifie au moment de l'exécution des opérations de visite et de saisie, conformément à l'article L.16B du LPF sans qu'aucun formalisme ne soit exigé pour la nomination de l'OPJ par son chef de service (CA, Paris, 20 avril 2022, n°21/17348). En l'espèce, le procès-verbal de visite et de saisie indique bien que le chef du Service de Police Nationale Détaché (SPND), service détaché auprès de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, a valablement désigné l'officier de police judiciaire qui est sous sa responsabilité. Par conséquent, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce grief.

Sur la saisie de deux disques durs externes à [Localité 18].

Lors de la visite des locaux à [Localité 18], deux disques durs externes ont été saisis et transportés dans les loacux sis [Adresse 9], avec l'accord de l'occupant des lieux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'officier de police judiciaire, en transportant les deux disques durs externes de [Localité 18] à [Localité 14], en raison de l'impossibilité d'en lire le contenu sur les ordinateurs de l'Administration et dans le but d'en lire le contenu sur un ordinateur Mac présent à [Localité 14] comme l'avait indiqué M. [P], était parfaitement dans son rôle visant à s'assurer du bon déroulement des opérations de visite et n'a pas outrepassé sa mission. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la saisie du contenu du disque dur STOREVA a dûment fait l'objet d'un inventaire informatique lors de la copie sur les supports de l'Administration. En l'espèce, c'est le contenu de ces disques durs qui a été copié et saisi, et non les disques durs eux-mêmes restés en possession de M. [P], comme le mentionne le procès-verbal en page 4. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les disques durs ayant simplement été transportés de [Localité 18], afin d'en copier leur contenu en présence de M. [P] dans les locaux de [Localité 14], ils n'ont pas été pour autant saisis, ils n'avaient donc pas à faire l'objet d'une mise sous scellés comme le prévoit l'article L.16B du LPF. Par conséquent, la saisie des fichiers sur le disque dur externe STOREVA est parfaitement régulière. En conséquence, les opérations de visite et de saisie sont régulières.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le recours contre les opérations de visites domiciliaires au [Adresse 3] (RG 22/06193) et au [Adresse 5] (RG n°22/06200).

Aucunes conclusions n'onts été déposée dans le cadre de ces recours, à l'audience du 26 octobre 2022, le conseil des requérants a confirmé ne pas soutenir ces recours.

SUR CE

SUR LA JONCTION :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 22/06180 (appel) et sous les numéros de RG 22/06191, 22/06196, 22/06193 et 22/06200 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL :

-Sur l'irrégularité en la forme de l'ordonnance

Concernant l'habilitation du fonctionnaire qui a sollicité l'autorisation de visite domiciliaire, il convient de préciser qu'il résulte d'une lecture attentive de l'ordonnance rendue par le JLD que ce dernier dans sa décision vise " la requête présentée par madame [D], inspectrice des finances publiques, en poste à la DNEF et en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de [Localité 17] "(page 1), qu'en page 25 de son ordonnance, le JLD donne la liste des agents désignés pour procéder aux opérations de visite domiciliaires dont Madame [D], qu'il précise " tous agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le DGFP en application des dispositions des articles L 16B et R 16B-1 du LPF et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées", que la requête présentée au JLD le 14 mars 2022 par Madame [D] précise que celle-ci est spécialement habilitée et qu'elle a présenté au JLD la copie de son habilitation nominative, qu'il en résulte de contrairement à ce qu'affirment les parties appelantes, le juge a bien vérifié l'habilitation de Madame [D] et que l'ordonnance a été rendue conformément aux dispositions des articles L 16B et R 16B -1 du LPF.

Concernant l'absence d'énumération des pièces dans l'ordonnance, il convient de rappeler que l'article L 16B- II du LPF prévoit expressément ce que l'ordonnance du JLD doit comporter , or la liste des pièces produites à l'appui de la requête n'y figure pas. L'article précité prévoit que "la demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à à justifier la visite", en l'espèce la requête présentée au JLD le 14 mars 2022 précise la liste des pièces produites à l'appui de la demande de visite, de plus dans le corps de la rédaction de l'ordonnance le juge vise les pièces produites par l'administration fiscale qui lui ont permis de motiver sa décision, il en résulte que l'ordonnance a été rendue conformément à l'article L 16B-II du LPF.

Concernant l'absence de précision du service de l'OPJ désigné par le JLD, il convient de rappeler que l'article L 16B -II du LPF, concernant les opérations de visite et de saisie, prévoit que le JLD " désigne le chef de service qui nomme l'OPJ chargé d'assister à ces opérations ", sans aucune autre exigence, qu'en l'espèce le JLD dans son ordonnance a précisé (page 26) " DESIGNONS M JM M[...] Commissaire Général, M E B [...] Commissaire dividionnaire, qui nommeront les OPJ placés sous leur autorité pour assister aux opérations pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale [...], qu'en rédigeant ainsi son ordonnance le JLD a respecté le formalisme imposé par l'article L16B du LPF.

Le moyen selon lequel l'ordonnance est irrégulière en la forme est rejeté.

-Sur le moyen selon lequel l'ordonnance ne pouvait autoriser une visite domiciliaire à l'encontre de l'entreprise individuelle qui n'a pas la qualité de contribuable.

Il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF prévoit l'autorisation par le juge de procéder à une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un "contribuable "se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires [...], que les parties appelantes dénient la qualité de contribuable à l'entreprise individuelle "[J] [T] à l'enseigne [U]".

Or il convient de rappeler que l'entreprise individuelle est une entreprise dirigée par une seule personne qui n'a pas de personnalité morale, que l'entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne juridique distincte, que l'identité de l'entreprise correspond à celle du dirigeant qui est responsable sur ses biens propres, que les patrimoines sont confondus, que le principe d'imposition est que l'entrepreneur est imposé personnellement à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés par l'intermédiaire de son activité, qu'il est imposé personnellement à l'impôt sur le revenu sur le bénéfice fiscal réalisé et à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il en résulte que l'activité de l'entrepreneur individuel est soumise à un régime d'imposition, que l'article 1655 sexies du CGI prend en compte le régime fiscal qui s'applique à cet entrepreneur individuel, qu'il en résulte que l'entreprise individuelle peut -être considérée comme un contribuable au titre de l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen selon lequel l'ordonnance incohérente et incomplète sur le fond trahit le défaut de contrôle effectif par le JLD des documents présentés par la DNEF.

Sur la critique de l'ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale.

Le juge des libertés et de la détention destinataire du projet d'ordonnance peut signer le document en l'état par simple commodité, il peut également demander une copie numérique du document qui lui est soumis. Dès lors, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie la motivation de l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et dispositifs de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui a signé l'acte, cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire.

Sur l'absence de contrôle effectif par le JLD des documents présentés par la DNEF.

Les parties appelantes soutiennent que le JLD n'a pas exercé de contrôle effectif sur les documents soumis par la DNEF, sans produire de pièce à l'appui de leur argument.

Il convient de rappeler que l'ordonnance rendue et signée par le JLD est présumée être établie par celui-ci (Cass.com, 3 mai 2018, n°16-25.068) et que l'article L 16B du LPF ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le rendu de la décision (Cass com 12 octobre 2010, n° 09-15 573). Par ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'Administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire .

Au cas présent, il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dit "du faisceau d'indices" qu'il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite domiciliaire. En l'espèce, la requête de l'administration était accompagnée de 164 pièces sur lesquelles le juge a pu se fonder pour rendre sa décision, étant observé que les pièces soumises au JLD pour fonder les présomptions de fraude ne sont pas contestées par les parties appelantes. En l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que le juge n'a pas exercé le contrôle effectif des pièces soumises à son appréciation.

Concernant les "incohérences de fond de l'ordonnance" dénoncées par les parties appelantes, celles-ci se contentent de critiquer la motivation de l'ordonnance sans démontrer en quoi les éléments rapportés pour établir la présomption de fraude seraient inexacts, en ce qui concerne la prétendue confusion entretenue entre l'entreprise individuelle de Monsieur [J] et Monsieur [J], il convient de rappeler qu'il s'agit d'une même personne et qu'en vertu de l'article 170-1 du CGI, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus (personnels et professionnels), ce qui est le cas de Monsieur [J], concernant la contestation des présomptions relatives aux obligations comptables de Monsieur [J], il convient de rappeler que les présomptions d'omission de passation des écritures comptables et de passation d'écritures inexactes ou fictives visent le même contribuable (Monsieur [J] et son entreprise individuelle désignant une seule et même personne physique), même si les motifs de l'ordonnance visent "M [T] [J] dit [U]" et le dispositif vise " [J] [T] à l'enseigne [U]", qu'au stade de la mise en oeuvre de l'article L16B du LPF il s'agit d'une procédure d'investigation et qu' il ne s'agit pas d'établir les impôts dus par un contribuable, que d'ailleurs , la Cour de cassation distingue clairement la procédure de visite domiciliaire et la procédure de vérification de comptabilité, qu'il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF exige de simples présomptions et non des faits parfaitement caractérisés. En ce qui concerne les pièces 3, 4 et 5 produites par les appelants pour contester l'évaluation des revenus de M [T] [J] dit [U], ces pièces ne viennent pas contredire les éléments retenus par le JLD qui retient que celui-ci n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre des années 2017 à 2019, qu'il n'a pas déclaré l'intégralité des recettes générées par son activité de chanteur (pièces 23 et 25) permettant d'établir les présomptions de fraude.

Sur les liens indivisibles et connexes existant entre les entités visées par les présomptions de fraude conduisant à prononcer l'annulation de l'intégralité de l'ordonnance, la qualité de contribuable de "l'entreprise individuelle [J] [T] " ayant été été établie par le JLD, au même titre que la société de droit anglais THE FACTORY MANUFACTURED LLP et la société de droit luxembourgeois MONSTERS GROUP SARL, comme pouvant faire l'objet d'une visite domiciliaire, cet argument devient inopérant.

Le moyen selon lequel l'ordonnance incohérente et incomplète sur le fond trahit le défaut de contrôle effectif par le JLD des documents présentés par la DNEF, est rejeté.

L'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Créteil sera déclarée régulière et confirmée.

SUR LES RECOURS :

Concernant les opérations de visites domiciliaires au [Adresse 9] et les opérations de visite domiciliaires au [Adresse 11]

-Sur la demande d'annulation des opérations de visite et de saisies en raison d'incohérences substantielles dans le procés -verbal entachant sa régularité.

Il convient de rappeler que le procès-verbal (ci après PV) du 24 mars 2022 qui débute à 6H55 relate les opérations de visite domiciliaire qui se déroulent dans un premier temps au [Adresse 11], que dès le début de la visite (7H47), l'occupant des lieux a déclaré que son domicile était en travaux et qu'il résidait [Adresse 9], que la visite des lieux à Santeny s'est poursuivie jusqu'à 12H en présence de l'occupant des lieux, de l'OPJ et des agents des finances publiques dont les noms sont indiqués sur le PV, qu'au cours de la visite des cartes et des documents papiers ont été saisis, que deux disque durs externes ont été trouvés dont la lecture était illisible sur les trois ordinateurs PC de l'administration, qu'à 10H20 l'inspectrice des finances publiques a contacté le JLD qui a donné son autorisation pour que la visite sise [Adresse 9] puisse se réaliser dans la continuité, qu'il est indiqué au PV que l'occupant des lieux M [W] [P] a lui même proposé que les supports informatiques soient transportés à l'adresse de Créteil où il dispose d'un ordinateur permettant de les lire, que le PV a été signé par l'OPJ, les 4 agents des finances publiques présents et par l'occupant des lieux qui n'a émis aucune réserve, qu'il en résulte que le PV a été rédigé conformément à l'article L 16B du LPF, qu'aucune difficulté n'est apparue concernant la saisie des documents ni la découverte des deux disques durs qui auraient justifié la saisine du JLD, que la lecture attentive du PV ne permet pas de déceler une quelconque incohérence dans le déroulement des opérations.

Concernant le PV du 24 mars qui relate les opérations de visite au [Adresse 9], sur autorisation verbale du JLD, à partir de 12H40, il convient de relever qu'en en-tête du PV, seuls deux agents des finances publiques (Madame [D] et Monsieur [A]) apparaissent, mais qu'au cours du PV, ilest indiqué que deux autres agents arrivent à 13H35 (Mesdames R et H), que le PV dans un premier temps rappelle le déroulé des opérations à [Localité 18] et les raisons du transport au [Adresse 9] avant de détailler les opérations effectuées à la nouvelle adresse, que le PV a été signé par l'OPJ, les 4 agents des finances publiques présents et l'occupant des lieux en fin d'opération à 17H30, qu'il en résulte qu'il n' y a aucune incohérence entre les deux PV, qu'au contraire une lecture attentive permet de comprendre le déroulement des deux visites dont les horaires sont parfaitement retracés et cohérents, que les deux PV ont été rédigés conformément à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur la demande d'annulation des opérations de visite et de saisies en raison de l'irrégularité dans la nomination de l'OPJ en charge d'assister aux opérations.

Les deux procès-verbaux indiquent que les opérations de visite et de saisie se déroulent "en présence de SP, commandant de Police, en poste au service de police natioanle détaché (SPDN) auprès de la DNRED, [Adresse 7], territorialement compétent et nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat dans l'ordonnance rendue par le JLD le 14 mars 2022", l'ordonnance du JLD citée désigne bien les deux Commissaires en charge de nommer l'OPJ placé sous leur autorité, il en résulte que la nomination de l'OPJ Monsieur SP ne souffre d'aucune irrégularité et est conforme à ce que prévoit l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur la demande d'annulation de la saisie et du transport des deux disques durs externes réalisés hors de tout cadre légal.

Il convient de rappeler que les deux disques durs (WD ELEMENTS et STOREVA) découverts dans le bureau situé à l'étage du [Adresse 11] n'étaient pas lisibles sur les ordinateurs de l'administration, que c'est Monsieur [W] [P] occupant des lieux, qui a lui-même proposé de les transporter au [Adresse 9] où il disposait d'un ordinateur Mac pour lire les supports, que les deux supports informatiques ont été confiés à l'OPJ par mesure de sécurité, que le transport s'est effectué en présence de l'occupant des lieux propriétaire des deux supports, qu'aucun texte n'interdit le transport de deux supports informatiques conformément au souhait de leur propriétaire à son domicile, que le placement sous scellés des deux disques durs en l'espèce ne s'imposait pas, que les saisies des données informatiques ont été effectuées dans les locaux de Créteil, qu'un DVD 2 comportant l'inventaire des données saisies a été remis à l'occupant des lieux Monsieur [W] [P], que celui-ci a signé le PV et a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, que l'obligation d'inventaire prévue par l'article L 16B du LPF concerne la saisie des documents, et non pas la "saisie "des deux disques durs, qui par ailleurs n'ont pas été "saisis" mais ont été transportés dans les locaux de l'occupant des lieux à sa demande et laissés à la disposition de leur propriétaire en fin d'opération.

Ainsi, les saisies des données informatiques effectuées dans le cadre des visites domiciliaires suvisées concernant les supports WD ELEMENTS et STOREVA seront déclarées régulières et confirmées.

Ce moyen sera rejeté.

Concernant les recours contre les opérations de visites domiciliaires au [Adresse 3] et au [Adresse 5], ils seront déclarés non soutenus.

Ainsi, les opérations de visite et saisie effectuées le 24 mars 2022 seront confirmées.

Enfin les circonstances de l'instance commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/06180 (appel) et RG 22/ 06191, 22/06196, 22/06200, 22/06193, (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 22/06180) ;

- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 mars 2022 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 24 mars 2022 dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 11])

- [Adresse 9]

- [Adresse 3]

- [Adresse 5] ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 2000 euros (deux mille euros) à charge pour les parties appelantes à verser à la DNEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/06180
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.06180 ?
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