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18/01/2023 | FRANCE | N°20/03739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 janvier 2023, 20/03739


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03739 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5W5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05145



APPELANT



Monsieur [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repré

senté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.S. SODEXO ENTREPRISES société prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03739 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5W5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05145

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SODEXO ENTREPRISES société prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2009, M. [K] [O] a été engagé par la Commission des Restaurants, comité d'établissement parisien de la BRED Banque Populaire, en qualité d'employé polyvalent de restauration de collectivité, niveau I, échelon A.

Il était détaché sur le site de la Bibliothèque Nationale de France à [Localité 6].

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Le 23 octobre 2015, M. [K] [O] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné de lourds traumatismes et qui a occasionné un arrêt de travail du 23 octobre 2015 au 11 février 2018.

Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 6 juin 2017 pour 5 ans.

Le marché de la gestion du restaurant de la bibliothèque nationale a été repris par la société Sodexo Entreprises le 31 octobre 2017. Le contrat de travail de M. [K] [O] a été transféré à la SAS Sodexo Entreprises suite à un avenant en date du 2 novembre 2017.

Le 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a informé M. [K] [O] qu'elle retenait comme date de consolidation de son état le 7 février 2018.

Lors de la première visite de reprise en date du 12 février 2018, le salarié a été déclaré apte à son poste d'employé de restauration avec des aménagements. Le 7 mars 2018, il a été déclaré inapte à son poste, l'avis du médecin du travail précisant «'peut occuper des activités administratives. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.

Le 9 mai 2018, la société Sodexo Entreprises a adressé une proposition de reclassement à M. [O], que ce dernier a refusé le 25 mai 2018, indiquant que le poste situé à [Localité 5] se trouvait trop éloigné du centre de ses intérêts familiaux situés en Ile-de-France.

M. [K] [O] a fait l'objet d'un licenciement le 15 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant que les recherches de reclassement n'avaient pas été réalisées de manière loyale, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 juin 2019 aux fins de voir juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ordonner sa réintégration sous astreinte et la société Sodexo Entreprises condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a :

- Condamné la SAS Sodexo Entreprises à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :

* 364,47 € à titre de paiement des RTT, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [O] [K] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Sodexo Entreprises de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS Sodexo Entreprises, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Le jugement a été notifié le 12 juin 2020 à M. [O], qui en a régulièrement interjeté appel, par déclaration au greffe en date du 25 juin 2020.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 août 2022, M. [K] [O] demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de la société Sodexo Entreprises au titre de l'article 700 du code de procédure civil et au titre des dépens.

statuant à nouveau, de,

A titre principal':

-juger son licenciement nul et de nul effet pour les motifs tenants à son handicap consécutif à son accident de travail,

- ordonner sa réintégration et de condamner la société Sodexo Entreprises à lui payer les sommes suivantes :

* 79 362,00 euros arrêté au 15 août 2022 (à parfaire), au titre de son rappel de salaire échus entre le 15 juin 2018 et le jour de sa réintégration ;

* 7 936,20 euros, à parfaire, au titre des congés payés y afférents.

A titre subsidiaire,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sodexo Entreprises à lui payer la somme de 38 488,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail.

En tout état de cause,

- débouter la société Sodexo Entreprises de son appel incident,

- condamner la société Sodexo Entreprises à lui payer les sommes suivantes :

* 3 842,29 euros d'indemnité spéciale de licenciement (articles L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail) ;

* 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 1 050,46 euros de rappel de treizième mois ;

* 2 902,75 euros de rappel de congés payés et de RTT ;

* 95,21 euros de rappel de prime d'ancienneté.

- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal l'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le 13 juin 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Sodexo Entreprises à lui payer la somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700,

- condamner la société Sodexo Entreprises aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément à l'article 699 et aux frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel qui sera appelé par l'Huissier de Justice, conformément aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d'exécution et A. 444-32 du Code de commerce.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 octobre 2022, la SAS Sodexo Entreprises demande à la cour'de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 364,47 euros à titre de paiement des RTT avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13 ème mois et des congés payés

[K] [O] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

M. [K] [O] est débouté de sa demande de ces chefs et le jugement déféré confirmé.

2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT

Le tableau présenté par le salarié, non contesté par l'employeur, montre un reliquat de 5,52 jours de RTT au 31 octobre 2017. Si l'employeur affirme que cette somme a été réglée à M. [O] par la société la Commission des Restaurants qui employait antérieurement le salarié, elle n'en rapporte pas la preuve.

Il reste ainsi dû la somme de 364,47 euros au salarié de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3- Sur la prime d'ancienneté

La cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.

4- Sur la rupture du contrat de travail

La cour constate que si le salarié sollicite à titre principal la nullité de son licenciement «'pour les motifs tenant à son handicap consécutif à son accident de travail'» dans le dispositif de ses conclusions, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette affirmation qui supposerait une discrimination du fait de l''état de santé ou de handicap dans les motifs. Son argumentation tient dans le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sanctionnée en droit par une requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, de sa demande de réintégration et ses demandes financières subséquentes.

Le jugement est confirmé.

4-1 Sur le respect de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'»

Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail «' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'»

Au cas d'espèce, si la société Sodexo Entreprises justifie avoir sollicité l'ensemble des 47 sociétés de son groupe le 14 mars 2018. Il ne peut qu'être constaté que seules 7 sociétés ont répondu, par la négative, sans que l'employeur ne relance les autres, si bien qu'il n'est pas acquis qu'aucun poste adapté n'était disponible au sein de ces entreprises.

Par ailleurs, si la société Sodexo Entreprises a elle-même identifié un poste de nature administrative sis à [Localité 5] et en a fait la proposition à M. [K] [O], la fiche de poste annexée démontre que si cet emploi était en adéquation avec ses limitations physiques, il n'était pas adapté à son niveau de français ( dont la société connaissait parfaitement les limites ayant dû recourir à un interprète en langue turque pour l'entretien du 24 avril 2018), ni à ses compétences et à son expérience professionnelle.

A cet égard, la fiche de poste indique «'véritable bras droit pour la responsable du site....vous êtes l'interlocuteur privilégié des 800 résidents du site pour répondre à leurs demandes de prestations de services et de logistiques. Pour cela, vous assurerez la réception des demandes par téléphone ou mail; vous créez les demandes d'interventions techniques et en assurez le suivi et la clôture.....'».

La société n'indique pas quelle aurait été l'offre de formation qui aurait été faite concrètement au salarié.

Enfin, cette unique proposition n'est pas conforme au souhait légitime que le salarié a manifesté de ne pas s'éloigner de l'Ile de France, ses intérêts familiaux y étant basés.

Il résulte de ce qui précède que la SAS Sodexo Entreprises n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

4-2 Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1.603,70 euros.

4-2-1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des articles L 1226-15 et L 1235-1 du code du travail, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Compte tenu des éléments en sa possession, la cour fixe à la somme de 19.244,40 euros (12 mois de salaires), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle, la SAS Sodexo Entreprises sera condamnée.

Le jugement est infirmé.

4-2-2-Sur l'indemnité spéciale de licenciement

[K] [O] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

M. [K] [O] est débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu'il a subi un accident du travail dont il conserve des séquelles graves en raison de la négligence de son employeur, que ce dernier a fait preuve de légèreté blâmable dans la recherche d'une solution de reclassement et qu'il a été licencié à 53 ans alors qu'il traversait une période difficile. Il demande la réparation de son préjudice moral.

L'employeur s'oppose à cette demande qu'il estime injustifiée.

D'une part, il est rappelé que la société Sodexo n'est pas responsable de l'accident du travail dont a été victime M, [O]. Par ailleurs, le manquement à l'obligation de reclassement a déjà été indemnisé par l'allocation d'une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de l'existence d'un préjudice distinct, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.

6- Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

7- Sur les intérêts et leur capitalisation

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Sodexo Entreprises est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [K] [O], ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Sodexo Entreprises est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS Sodexo Entreprises a respecté son obligation de reclassement et, en conséquence débouté M. [K] [O] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [O],

Condamne la SAS Sodexo Entreprises à payer à M. [K] [O] la somme de 19.244,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE d'office à la SAS Sodexo Entreprises le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] [O] dans la limite de 6 mois d'indemnisation,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

Condamne la SAS Sodexo Entreprises à payer à M. [K] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Sodexo Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS Sodexo Entreprises aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03739
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;20.03739 ?
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