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18/01/2023 | FRANCE | N°20/01462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 janvier 2023, 20/01462


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03533



APPELANTE



Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 09 Mai 1961 à [Loca

lité 5]

Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866



INTIMEE



ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE SEI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03533

APPELANTE

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 09 Mai 1961 à [Localité 5]

Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMEE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE SEINE ST DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 785 501 065

Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DECHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] [B], née le 9 mai 1961, a été engagée par l'association ADEF Médiation, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2008 en qualité de médiatrice familiale.

Par avenant du 1er janvier 2014, son contrat a été transféré à l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Seine-Saint-Denis désignée sous le sigle ADSEA93, à la suite de la fusion d'ADEF Médiation et de l'ADSEA93.

Celle-ci a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence et de l'adulte dans le département et plus généralement l'aide et le soutien aux familles présentant des difficultés sociales, psychologiques, temporaires ou récurrentes. Cette entité a plus de quinze établissements répartis dans le département de Seine-Saint-Denis.

Mme [J] [B] était affectée au service d'Aide départementale à l'enfance et à la famille médiation dit ADEF médiation dont l'objet est de restaurer ou préserver les liens familiaux ou prévenir les conséquences d'une éventuelle dissociation du groupe familial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).

Mme [B] a été élue délégué du personnel suppléant lors des élections des 2 et 16 juin 2016.

A compter du 15 juin 2017, elle a été placée en arrêt maladie simple jusqu'au 8 juillet 2017 pour «burn-out et harcèlement», puis du 11 juillet 2017 au 31 août 2017, pour «burn-out».

Un entretien avec son employeur en vue d'une rupture conventionnelle a été organisé le 4 septembre 2017.

Mme [B] a démissionné par lettre datée du 5 septembre 2017 avec effet au 13 septembre 2017.

Mme [B] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 32 417,16 euros d'indemnité de licenciement nul ;

- 99 952,91 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;

- 21 611,44 euros pour violation par la société de l'obligation de sécurité ;

- 12 021,36 euros d'indemnité de licenciement ;

- 5 402,86 euros d'indemnité de préavis ;

- 540,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la réception au greffe de la saisine et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

L'association ADSEA93 s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny :

- a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à verser à l'association ADSEA93 la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 19 février 2020, celle-ci a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe réceptionnée par l'appelante le 28 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et réitère l'intégralité de ses demandes, sauf à élever à la somme de 6 000 euros l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile et à y ajouter à défaut de reconnaissance de la nullité du licenciement, une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à neuf mois de salaire de 24 312,87 euros.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2020, l'intimée demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de limiter l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur à la somme de 81.042,90 euros et d'ordonner la consignation des dommages et intérêts et rappel de salaire sur un compte séquestre «CARPA». Enfin, l'association ADSEA93 prie la cour de condamner Mme [B] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur la qualification de la démission

Mme [J] [B] soutient que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, en ce qu'elle était entachée d'équivoque, compte tenu des mises en demeure et carences de l'employeur antérieures et contemporaines de la rupture, dénoncées par le CHSCT et l'inspection du travail et reflétée par la rotation rapide du personnel, la dégradation des conditions de travail et le non-respect du statut de représentant du personnel.

L'association ADSEA93 répond que la salariée a toujours été déclarée apte sans aucune réserve. Elle souligne que la démission était explicitement motivée par le souhait de la salariée de se consacrer à un nouveau projet professionnel et n'évoquait aucune dégradation de sa situation. Elle relève que Mme [J] [B] n'a jamais demandé une rectification de la qualification de la démission en prise d'acte avant la saisine du conseil des prud'hommes.

Sur ce

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Ainsi l'absence de référence dans la lettre de démission à des manquements de l'employeur ne suffit pas à écarter la requalification de la prise d'acte en démission.

En l'espèce, la lettre de démission entendait obtenir une réduction du préavis, ce qui interdisait à la salariée de se placer sur un terrain conflictuel.

Il n'en demeure pas moins que les circonstances antérieures ou contemporaines rendent la démission équivoque en ce qu'elles justifiaient l'imputation à l'employeur de la rupture. En effet un compte rendu de la visite des délégués du CHSCT du 19 janvier 2017, une lettre écrite le 19 avril 2017 par les délégués du personnel, dont Mme [J] [B], à l'inspection du travail, dénonçaient les conditions de travail au sein de du service ADEF Médiation à savoir un manque de confidentialité, une charge de travail inégale entre les salariés, une pression de la hiérarchie sur les salariés pour prendre plus de mesures de médiation et des pratiques managériales inadéquates. A cela s'est ajouté un arrêt de travail de la salariée pour 'burn out' et 'harcèlement' du 15 juin 2017 au 11 juillet 2017.

Il s'ensuit que la démission du 5 septembre 2017 a un caractère équivoque et doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture.

2 : Sur les effets de la prise d'acte de rupture

Mme [J] [B] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral essentiellement en ce qu'elle a subi des conditions de travail dégradées à raison des locaux, d'un management maltraitant, du non-respect du statut de représentant du personnel. Elle invoque une dégradation subséquente de son état de santé. Elle ne déduit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul.

L'association ADSEA93 objecte que l'intéressée n'a pas subi personnellement les dysfonctionnements qu'elle dénonce, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour répondre aux préoccupations des salariés, sans qu'il puisse être reproché à l'employeur d'avoir méconnu le statut des représentants du personnel.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant des locaux de travail qui étaient aux 4éme étage, le compte-rendu de la visite des membres du CHSCT intervenue le 19 janvier 2017 et la lettre de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2017 révèlent que les locaux sont petits, que le service où s'exercent les droits de visite ne sont pas dotés de deux portes, que les médiatrices n'ont pas de bureaux attitrés, ni de meubles fermés à clé pour déposer leurs affaires personnelles, ni d'aménagement pour insonoriser chaque meuble bureau de travail et offrir aux salariés un peu d'intimité, tout désagrément qui obligeait les salariées à travailler chez elles.

Les compte rendu de réunions internes des 7 juin 2016 et 11 octobre 2016 font apparaître que le 1er étage pouvait être utilisé en sus du 4éme, que les sols ont été refaits, que des efforts de réorganisation étaient entrepris pour la prise en charge des familles dans un temps raisonnable, que le cabinet d'architecte Tisne a été mandaté pour réaménager les locaux à la suite de la mise en demeure de l'inspection du travail du 27 juillet 2017 et l'espace de travail a été étendu.

S'agissant du management maltraitant, le courrier de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2017 a relevé des rapports sociaux très dégradés, un climat tendu au sein du service de l'ADEF, notamment à raison du manque d'organisation et d'équité dans la répartition des dossiers, le sentiment délétère pour les salariés d'être responsables du risque de disparition du service à la suite d'une inspection de la CAF et l'entretien de ce climat de la part de la direction par une absence de prise de position claire à la suite d'un incident survenu le 4 avril 2017 lors d'une supervision. De multiples échanges entre des salariés montrent les plaintes de ceux-ci sur le mode de fonctionnement de l'association, ce qui caractérise des tensions internes et des dissensions sur les modalités d'amélioration de la situation.

L'inspection du travail a mis en demeure le 27 juillet 2017 l'employeur de procéder à une évaluation des risques dans le service ADEF notamment et d'établir ensuite un programme d'actions concrètes et adaptées.

L'association ADSEA93 produit des comptes-rendus de réunion des 11 octobre 2016 et 30 mai 2017 faisant état d'une organisation soumise aux salariés sur la répartition des dossiers dans de bonnes conditions. Des échanges de correspondances entre les institutions représentatives et l'inspection du travail démontrent qu'une procédure d'évaluation des risques psychosociaux a été mise en place après ladite mise en demeure de l'inspection du travail, mais à laquelle les élus ont refusé de participer compte tenu du manque de garantie à la libre expression des salariés offert selon par le processus mis en oeuvre.

S'agissant du non-respect du statut protecteur des délégués du personnel, un échange de courriels établit que la direction a refusé qu'un salarié soit assisté par Mme [J] [B] dans le cadre d'un entretien non disciplinaire.

Les arrêts de travail et leur prolongation du 15 juin 2017 et du 8 juillet 2017 font état de 'burn out' et de harcèlement, sans qu'il puisse être tiré partie de ce diagnostic qui résulte des seules confidences de la salariée à son médecin traitant.

Si ces constatations révèlent de conditions de travail difficiles au sein de l'association, les évaluations de Mme [J] [B] intervenues le 25 août 2016 ne font ressortir aucune souffrance particulière, la seule réserve sur ce point étant la mention ''conditions de DV inapropriées à un travail de qualité', tandis que la salariée a apposée la seule mention 'RAS' en guise de commentaire sur son évaluation. Le médecin du travail l'a déclarée apte lors de la visite périodique du 16 février 2017 en prévoyant de la revoir sous le délai normal de deux ans, sans référence à une quelconque souffrance ou à une préconisation voire simple souhait du praticien.

L'attestation vague de Mme [H] qui a introduit une action en justice contre la société en juin 2017 ne peut être retenue pour caractériser 'l'extracisme' dont aurait fait l'objet Mme [J] [B]. Aucune autre pièce précise, claire et donc probante ne peut être retenue pour caractériser les soi-disant souffrances personnelles de la salariée.

Le fait de demander à Mme [J] [B] de remplacer l'une de ses collègues le 12 avril 2017 et de se rendre au tribunal n'est pas contraire au contrat de travail de l'intéressée.

La demande de l'ADEF de reconstituer leur agenda à partir de leur agenda personnel dans un but de contrôle n'est que l'exercice légitime du pouvoir de direction et correspond en tout état de cause à un acte bénin.

Ainsi, s'il apparaît que, si des dysfonctionnements sérieux nuisaient au fonctionnement et à l'ambiance de l'association, en ce qui concerne Mme [J] [B], il n'apparaît pas que les agissements dénoncés par la salariée pris dans leur ensemble ait été de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel. Ainsi un harcèlement moral ne peut être présumé à raison du management allégué, s'agissant de cette salariée.

Les faits ci-dessus analysés pris individuellement ou dans leur ensemble

Par suite, la prise d'acte de rupture telle que requalifiée ci-dessus produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit que la démission ne saurait produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Les demandes de dommages-intérêts de ces chefs, ainsi que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ou encore pour violation du statut protecteur seront rejetées.

Il n'y a donc pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail.

3 : Sur l'obligation de sécurité

Mme [J] [B] sollicite la condamnation de l'association ADSEA93 à lui payer la somme de 21 611,44 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat. Elle allègue qu'alors que l'inspection du travail avait mis en demeure l'association ADSEA93 d'évaluer les risques psychosociaux au sein de l'entité, l'employeur n'avait pas déféré, ce qui aurait conduit à la souffrance au travail et à l'arrêt maladie de l'intéressée.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La mise en demeure procéder à une évaluation des risques et d'établir un programme d'action concrète et adaptée remonte au 27 juillet 2017, soit à une période où la salariée était en arrêt maladie depuis le 15 juin 2017 et jusqu'au 31 août suivant, avant de démissionner le 5 septembre suivant en obtenant un raccourcissement du préavis, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la mise en oeuvre de cette mise en demeure. Il doit être relevé que l'association ADSEA93 a pris des mesures pour répondre à cette injonction de l'Administration qui lui reproche son retard pour ce faire.

Ce manquement ne suffit pas à caractériser un préjudice subi personnellement par la salariée dans la période antérieure à son arrêt de travail, à partir duquel elle n'a quasiment plus paru dans l'entreprise.

Les motifs des arrêts de travail de Mme [J] [B] à savoir 'burn out' et 'harcèlement' ont été écartés par la cour. La détérioration de la santé de Mme [J] [B] découlant des conditions de travail dans l'entreprise n'est pas prouvée.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sera rejetée.

Le manquement à l'obligation de sécurité n'est donc pas plus de nature à conférer à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance et de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles d'appel.

La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'association ADSEA93 aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01462
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;20.01462 ?
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